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13/03/2008 | FRANCE | N°06/07932

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008, 06/07932


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008


No 2008 /












Rôle No 06 / 07932




S. A ISS ENVIRONNEMENT




C /


Luc X...





























Grosse délivrée
le :


Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE


Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE


à :
réf


Décision dé

férée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 04 Avril 2006, enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1755.






APPELANTE


S. A ISS ENVIRONNEMENT, demeurant 21 Boulevard Gay Lussac-13014 MARSEILLE


représentée par Me Vincent POINSO, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 07932

S. A ISS ENVIRONNEMENT

C /

Luc X...

Grosse délivrée
le :

Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

à :
réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 04 Avril 2006, enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1755.

APPELANTE

S. A ISS ENVIRONNEMENT, demeurant 21 Boulevard Gay Lussac-13014 MARSEILLE

représentée par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Luc X..., demeurant ...

représenté par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008..

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008.

Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Lamia ELOUERTATANI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 avril 2006, Monsieur Luc X... a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2006 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui a condamné la société ISS ENVIRONNEMENT à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3076, 68 euros

-congés payés afférents : 307, 66 euros

-indemnité de licenciement : 7627, 64 euros

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 24650 euros

-rappel de salaire pendant la mise à pied : 848, 06euros

- congés payés afférents : 84, 80 euros

-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 600 euros

******************

Monsieur X... a été embauché le 1o octobre 2003 par la société ISS ENVIRONNEMENT en qualité de conducteur de poids lourds, avec une reprise d'ancienneté à compter de 1981.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par une lettre en date du 27 mai 2004.

Il soutient que l'employeur ne démontre pas la réalité des faits qui lui sont reprochés et demande la confirmation de la décision entreprise sauf quant au montant des dommages et intérêts au titre desquels il réclame 80000 euros.
Il demande en outre que la cour ordonne, sous astreinte, l'affichage de l'arrêt à intervenir aux portes de l'entreprise.
Il sollicite enfin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'employeur réplique que la faute reprochée à Monsieur X... est démontrée et que l'intéressé doit donc être débouté, condamné à rembourser les sommes versées en exécution provisoire du jugement entrepris et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

S'agissant d'un licenciement disciplinaire la charge de la preuve des faits reprochés incombe à l'employeur.
Il est fait grief à Monsieur X... d'avoir volé du gas oïl, à plusieurs reprises entre le mois de mars et le mois de mai 2004, dans les réservoirs de deux camions appartenant à la société SARIA stationnés sur le site SAUMATY ou intervient la société ISS ENVIRONNEMENT.
L'employeur produit les attestations de Monsieur Patrick Z... qui certifie avoir vu à plusieurs reprises, de mars à mai 2004, Monsieur X... voler du gas oïl, sur le parc de Saumaty, dans les réservoirs de deux camions de la société SARIA dont il précise les immatriculations ; ce témoin ajoute qu'il est prêt à être confronté à Monsieur X... s'il ne reconnaît pas les faits.

L'employeur produit également un courrier de la société SARIA qui confirme que l'un de ses chauffeurs lui a signalé à plusieurs reprises que la jauge du réservoir de son véhicule baissait anormalement.
Monsieur X... fait valoir que ce courrier ne le mets pas en cause et que l'attestation dactylographiée de Monsieur Z... porte une signature totalement différente de celle apposée sur la carte d'identité de l'intéressé
Monsieur Z... a établi deux attestations l'une dactylographiée et l'autre manuscrite, dans les formes légales.
La Cour n'étant pas saisie d'une procédure de vérification d'écriture, le témoignage de Monsieur Z... sera retenu.
Ce témoignage précis, conforté par le courrier de la société SARIA, démontre la réalité des griefs énoncés par la lettre de licenciement
Les faits de vol reprochés à Monsieur X... sont constitutifs d'une faute qui témoigne d'une indélicatesse et d'une déloyauté telles vis à vis de l'employeur que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même durant le temps limité du préavis était impossible.
En conséquence, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité commande sa condamnation à verser à la société ISS ENVIRONNEMENT la somme de 800 euros au titre de sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du Nouveau Cod de Procédure Civile

Infirme le jugement déféré

Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

Dit qu'il devra rembourser à la Société ISS ENVIRONNEMENT les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement déféré.

Le condamne à verser à la société ISS ENVIRONNEMENT la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur X...

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/07932
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;06.07932 ?
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