COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008
No / 2008
Rôle No 06 / 16458
Martine X... épouse Y...
C /
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Septembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 54.
APPELANTE
Madame Martine X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de sa fille Magali Y... née le 23 septembre 1992 à MARSEILLE.
née le 13 Janvier 1958 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Eve YEPREMIAN-OHAYON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est 64 rue Defrance-94300-VINCENNES, pris en le personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,39 boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 1er août 2005 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, Mme Martine X... épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Magali Y..., expose que sa fille, alors âgée de 6 à 8 ans, a été victimes de faits de corruption de mineure de 1998 à 2000 à LANÇON-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) de la part de M. Hubert B... qui est pénalement poursuivi pour ces faits.
Elle demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 20. 000 € en réparation du préjudice moral subi par sa fille et une indemnité de 2. 000 € en réparation de son propre préjudice moral ou, subsidiairement, qu'une expertise médicale et psychologique soit ordonnée, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile).
Par décision du 4 septembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la requête présentée par Mme Martine X... épouse Y....
Mme Martine X... épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Magali Y..., a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2006.
Le Ministère Public s'en rapporte le 2 août 2007.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 21 janvier 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Martine X... épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Magali Y..., en date du 24 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2008.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une requête en indemnisation devant la commission pour des faits présentant le caractère matériel d'une infraction et entraînant une atteinte à la personne doit, pour être recevable, concerner des faits soit ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois (2o, paragraphe 1 de l'article), soit prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du Code pénal (2o, paragraphe 2 de l'article).
Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure pénale régulièrement produites aux débats que la jeune Magali Y..., née le 23 septembre 1992, a assisté, alors qu'elle n'avait pas huit ans, à des actes d'agressions sexuelles de nature pédophiles commis par M. Hubert B..., âgé de plus de 66 ans, sur une de ses amies de son âge, la jeune Elsa C..., dans la caravane qu'occupait celui-ci.
Attendu qu'en ce qui la concerne, Mlle Magali Y... n'a pas été victime d'attouchements ou d'actes d'agressions sexuelles et qu'à son égard les faits reprochés à M. Hubert B... ont reçu la qualification pénale de corruption de mineure, délit prévu et réprimé par les articles 227-22,227-29 et 227-31 du Code pénal.
Attendu que c'est sous cette qualification que M. Hubert B... a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE le 17 août 2005.
Attendu que ces faits ne rentrent donc pas dans l'énumération prévue à l'article 706-3, 2o, deuxième paragraphe, du Code de procédure pénale.
Attendu que Mlle Magali Y... a fait l'objet, pendant l'instruction pénale, d'une expertise psychiatrique et d'une expertise psychologique qui n'ont pas relevé l'existence d'une incapacité totale de travail personnel consécutive à ces faits.
Attendu que si ces faits ont causé un traumatisme psychoaffectif, l'expert psychiatre n'a relevé aucune anomalie mentale ou psychique chez cet enfant dont la personnalité lui est apparue stable et adaptée, conforme à sa classe d'âge, que l'expert psychologue indique qu'au jour de son examen (le 13 avril 2005), Mlle Magali Y... ne présentait plus qu'un symptôme de reviviscences par remémoration de la scène abusive répétitive, sans conduite d'évitement ni perte de la concentration, rendant compte d'un équivalent de stress post-traumatique résiduel en voie de résorption.
Attendu qu'il apparaît donc qu'aucune incapacité permanente n'a été retenue par ces experts.
Attendu que les trois certificats médicaux datant de l'année 2007, produits par Mme Martine X... épouse Y... ne contredisent pas ces constatations expertales, aucun d'eux ne faisant état de l'existence d'une incapacité totale de travail personnel ni d'une incapacité permanente ; qu'il sera en particulier observé que les deux certificats du Dr Thierry D..., au demeurant non spécialiste en psychiatrie, sont particulièrement prudents et dubitatifs (" ses symptômes semblent avoir pour origine, d'après ses dires,... ").
Attendu que le document manuscrit rédigé par Mlle Magali Y... ne peut être retenu par la Cour, les parties ne pouvant pas se constituer de preuve à elles-mêmes.
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges-qui n'ont pas à suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve-ont refusé, au vu de ces seules pièces produites aux débats, d'ordonner une expertise médicale.
Attendu dès lors que les faits dont a été victime Mlle Magali Y... ne remplissent pas les conditions de recevabilité prévues à l'article 706-3 du Code de procédure pénale et que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête en indemnisation présentée par Mme Martine X... épouse Y... tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Magali Y....
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que de ce fait il n'y a pas lieu à allouer de somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Mme Martine X... épouse Y... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à allouer de somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈREPRÉSIDENTE