COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008
Rôle N° 06 / 21026
SARL AMC AUTOMOBILE
C /
André X...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 03312.
APPELANTE
SARL AMC AUTOMOBILE SAS, agissant par son Président en exercice, dont le siège social est 366 Avenue Sainte Claire Deville- Quartier de Sainte Musse-83100 TOULON
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur André X...
né le 29 Avril 1946 à LA GARDE (VAR) (83), demeurant ... 83130 LA GARDE
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté par Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DELMONTE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant Monsieur André X... à la SOCIÉTÉ AMC AUTOMOBILES, la SOCIÉTÉ RENAULT FRANCE AUTOMOBILES TOULON et la SOCIÉTÉ SCAC AUTOMOBILES,
Vu la déclaration d'appel de la SOCIÉTÉ AMC AUTOMOBILE du 13 décembre 2006,
Vu l'ordonnance de dessaisissement partiel rendue par le conseiller de la mise en état le 22 novembre 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SOCIÉTÉ AMC AUTOMOBILE le 27 novembre 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X... le 7 janvier 2008,
Vu l'ordonnance de dessaisissement partiel rendue par le conseiller de la mise en état le 15 janvier 2008.
SUR CE :
Attendu que Monsieur X... a acquis le 10 juin 2002 auprès de la SOCIÉTÉ AMC AUTOMOBILES un véhicule JEEP CHEROKEE d'occasion aux prix de 10 673, 53 € ; qu'il a été victime d'une panne le 11 août 2002, ayant donné lieu à une intervention de la Société SCAC AUTOMOBILES à BOURGES, qui a conservé le véhicule en réparation pendant deux mois ; qu'après avoir repris le véhicule, Monsieur X... a constaté une nouvelle panne, survenue alors qu'il ramenait le véhicule à son domicile ;
Attendu que Monsieur B..., commis en référé pour expertiser le véhicule, a conclu :
" Les pannes survenues depuis l'acquisition sont engendrées par le mauvais état du radiateur. (...)
Lors de la vente du véhicule, celui- ci était entaché par le fait que le radiateur ne pouvait remplir correctement ses fonctions, ce qui a occasionné la panne. (...)
Le mauvais état du radiateur a perturbé le circuit de refroidissement du moteur, entraînant une surchauffe et un serrage des éléments mobiles du moteur.
La rupture de la canalisation supportant le bouchon du radiateur qui a été réparé par le garage RENAULT de BOURGES a causé la perte du liquide de refroidissement et, de ce fait, a entraîné une surchauffe occasionnant un début de serrage (...)
La remise en état consiste au remplacement du moteur, du radiateur ainsi que les éléments qui gèrent le circuit de refroidissement. Nous avons contacté DRIVE IN CAR à MARSEILLE (concessionnaire CHRYSLER) qui nous indique que les moteurs de ce type de véhicule ne sont plus fournis. De ce fait, il nous semble que seule une résiliation de la vente nous semble logique. "
Attendu que l'expert avait par ailleurs relevé dans son rapport, s'agissant du déroulement des opérations d'expertises :
" Un accord est pris entre les parties (annexe 5) pour que les contrôles et constatations sur la culasse, les pistons et le radiateur de chauffage soient effectués uniquement par Monsieur B..., expert judiciaire.
Le 5 novembre 2004, nous nous sommes rendus aux Etablissements RENAULT LA VALETTE DU VAR à 9 heures.
Etaient présents :
- Monsieur C..., expert mandaté par Monsieur X...
- Monsieur D..., chef d'atelier de RENAULT
- Monsieur B...
La dépose du radiateur de chauffage a bien été faite. Nous le contrôlons et nous ne relevons aucune trace d'eau, ce qui nous permet de dire que l'étanchéité de celui- ci était bonne.
La culasse qui a été contrôlée par les ETABLISSEMENTS RECTIFICATION PLM est conforme (annexe 6).
Les pistons qui ont été déposés font apparaître des traces de début de serrage.
Le radiateur d'eau est bien l'auteur de la panne, celui- ci a bien été réparé comme indiqué sur la facture établie par la SOCIÉTÉ SCAC AUTOMOBILES DE BOURGES.
Nous relevons une soudure à l'étain au niveau de la fixation du bouchon. De ce fait, il est certain que le véhicule a circulé avec un manque de liquide de refroidissement, ce qui a entraîné un début de serrage des parties mobiles du moteur. "
Attendu que l'appelante soulève la nullité de cette expertise, pour violation du principe du contradictoire, au motif que Monsieur C..., mandaté par Monsieur X..., ainsi qu'une autre personne, apparemment employé du concessionnaire RENAULT, étaient présents lors du contrôle et des constatations effectuées le 5 novembre 2004 ;
Attendu cependant qu'il n'apparaît pas que Monsieur C..., ni l'employé du garage RENAULT, soient directement intervenus au cours de ces opérations ; que Monsieur C... s'est ensuite borné à prendre connaissance du pré- rapport établi par Monsieur B..., qui lui avait été transmis par le conseil de Monsieur X..., et à indiquer qu'il était " totalement en harmonie avec les conclusions de l'expert " ; que dans ces conditions sa seule présence, ou celle de l'employé du garage, lors des opérations d'expertise du 5 novembre 2004, n'est pas de nature à entraîner la nullité de ces opérations dont les parties avaient expressément accepté qu'elles soit réalisées hors de leur présence ;
Attendu que l'appelante fait par ailleurs valoir que le véhicule n'était plus soumis à garantie lorsqu'il est tombé en panne puisqu'il était indiqué dans la facture d'achat : " garantie contractuelle minimale obligatoire de 3 mois limitée à 5 000 km en nos ateliers (moteur, boîte, pont) telle que définie à l'article VI " ; que le contenu de cet article n'est cependant pas communiqué, et qu'il n'apparaît pas qu'il l'ait été à l'acheteur au moment de la vente ;
Attendu que la mention précitée, qui fait référence à une " garantie contractuelle " spécifique, limitée dans le temps, ne saurait en aucune façon être assimilée à une clause d'exclusion de la garantie légale des vices cachés, et que ce moyen doit en conséquence être écarté ;
Attendu qu'il résulte clairement des constatations et conclusions de l'expert B...que le véhicule était affecté d'un vice caché, préexistant à la vente, et le rendant impropre à son usage ; que ce vice était suffisamment grave, puisqu'il nécessitait le remplacement d'éléments aussi importants que le moteur et le radiateur, pour justifier la résolution de la vente ; que le jugement doit en conséquence être confirmé du chef de la résolution de la vente et du remboursement du prix ;
Attendu que c'est également à bon droit que, compte tenu de la privation de jouissance du véhicule et des multiples désagréments qu'a dû supporter Monsieur X..., le tribunal lui a alloué en réparation de ces préjudices des dommages- intérêts qu'il a exactement fixés à 5. 000 € ;
Attendu que Monsieur X..., qui ne démontre pas que son adversaire ait résisté de mauvaise foi à ses autres demandes, ne peut prétendre à l'allocation de dommages- intérêts ;
Attendu que l'appelante, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à l'intimé une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Condamne la SOCIÉTÉ AMC AUTOMOBILE à payer à Monsieur X... une somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la SOCIÉTÉ AMC AUTOMOBILE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.