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18/03/2008 | FRANCE | N°07/09562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2008, 07/09562


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008
J.V
No 2008/

Rôle No 07/09562

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L.



C/

Martine X...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/2507.



APPELANTE

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège

social 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
a...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008
J.V
No 2008/

Rôle No 07/09562

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L.

C/

Martine X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/2507.

APPELANTE

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat par Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Madame Martine X...

née le 08 Septembre 1944 à TOULOUSE (31000), demeurant Chez Madame Z... - ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 13 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.) à Madame Martine X...,

Vu la déclaration d'appel de la CGL du 7 juin 2007,

Vu les conclusions déposées par la CGL le 12 juillet 2007,

Vu les conclusions déposées par Madame X... le 9 novembre 2007.

SUR CE :

Attendu que le 9 février 2004, la CGL et Madame X... ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile PORSCHE 911 CARRERA d'une valeur de 100 833,58 € ; qu'aux termes de ce contrat, Madame X... s'est engagée à procéder au règlement d'un premier loyer correspondant, assurance comprise, à 5,1 % de la valeur du véhicule, soit 5 142,52 €, prix de 36 loyers mensuels équivalant, assurance comprise, à 1,96 % de cette même valeur, soit 1 976,34 € ; que Madame X... ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers, la CGL a résilié le contrat, pour défaut de paiement, par lettre recommandée du 9 novembre 2004 ; que le véhicule a été restitué le 10 décembre 2004, et vendu aux enchères le 24 janvier 2005 pour un disponible de 63 500 € ;

Que la CGL réclame à Madame X... 44 769,75 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité de résiliation après déduction du produit de cette vente ;

Attendu que l'original du contrat a été communiqué à Madame X... qui sollicitait cette communication suivant bordereau du 8 février 2008 ;

Attendu que le montant des échéances des loyers est exprimé dans le contrat par référence à un pourcentage du prix d'acquisition du véhicule qui y est également indiqué, ce qui, dès lors que l'application du pourcentage au prix permet de déterminer le montant des loyers, n'est pas de nature à affecter en quoique ce soit la validité du contrat ; que Madame X... a d'ailleurs payé normalement les premiers loyers ainsi déterminés ; qu'il est également indiqué que la valeur de rachat correspond à 50 % de la valeur du véhicule ; qu'il n'était fait état d'aucun frais de dossier ;

Attendu qu'en vertu de l'article 5 a des conditions générales du contrat, qui précise le mode de calcul de l'indemnité que la CGL peut exiger en cas de défaillance du prêteur, l'appelante est fondée à réclamer à l'intimée :

- Loyer impayé du 15 octobre 2004 :

1 976,33 € x 1 : 1 976,33 €

pénalités contractuelles 8 % sur impayés 158,11 €

loyers restant à échoir soit du 15 novembre
2004 au 15 février 2007 :

1 976,33 € x 28 : 55 337,24 €
valeur rachat TTC : 50 416,79 €

Sous-total : 107 888,47 €

à déduire vente véhicule : - 63 118,72 €
Soit : 44 769,75 €

Attendu que le montant de cette indemnité n'apparaît pas être manifestement excessif, et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CGL de ce chef, augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2005, qui était la première faisant état de la somme précitée ;

Attendu que Madame X..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à son adversaire 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Réformant le jugement entrepris,

- Condamne Madame X... à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "C.G.L." QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (44 769,75 €) avec intérêts courant au taux légal à compter du 21 février 2005 et MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/09562
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;07.09562 ?
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