1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008
J.V
No 2008/
Rôle No 07/09562
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L.
C/
Martine X...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/2507.
APPELANTE
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C.G.L., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat par Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame Martine X...
née le 08 Septembre 1944 à TOULOUSE (31000), demeurant Chez Madame Z... - ...
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 13 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.) à Madame Martine X...,
Vu la déclaration d'appel de la CGL du 7 juin 2007,
Vu les conclusions déposées par la CGL le 12 juillet 2007,
Vu les conclusions déposées par Madame X... le 9 novembre 2007.
SUR CE :
Attendu que le 9 février 2004, la CGL et Madame X... ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile PORSCHE 911 CARRERA d'une valeur de 100 833,58 € ; qu'aux termes de ce contrat, Madame X... s'est engagée à procéder au règlement d'un premier loyer correspondant, assurance comprise, à 5,1 % de la valeur du véhicule, soit 5 142,52 €, prix de 36 loyers mensuels équivalant, assurance comprise, à 1,96 % de cette même valeur, soit 1 976,34 € ; que Madame X... ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers, la CGL a résilié le contrat, pour défaut de paiement, par lettre recommandée du 9 novembre 2004 ; que le véhicule a été restitué le 10 décembre 2004, et vendu aux enchères le 24 janvier 2005 pour un disponible de 63 500 € ;
Que la CGL réclame à Madame X... 44 769,75 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité de résiliation après déduction du produit de cette vente ;
Attendu que l'original du contrat a été communiqué à Madame X... qui sollicitait cette communication suivant bordereau du 8 février 2008 ;
Attendu que le montant des échéances des loyers est exprimé dans le contrat par référence à un pourcentage du prix d'acquisition du véhicule qui y est également indiqué, ce qui, dès lors que l'application du pourcentage au prix permet de déterminer le montant des loyers, n'est pas de nature à affecter en quoique ce soit la validité du contrat ; que Madame X... a d'ailleurs payé normalement les premiers loyers ainsi déterminés ; qu'il est également indiqué que la valeur de rachat correspond à 50 % de la valeur du véhicule ; qu'il n'était fait état d'aucun frais de dossier ;
Attendu qu'en vertu de l'article 5 a des conditions générales du contrat, qui précise le mode de calcul de l'indemnité que la CGL peut exiger en cas de défaillance du prêteur, l'appelante est fondée à réclamer à l'intimée :
- Loyer impayé du 15 octobre 2004 :
1 976,33 € x 1 : 1 976,33 €
pénalités contractuelles 8 % sur impayés 158,11 €
loyers restant à échoir soit du 15 novembre
2004 au 15 février 2007 :
1 976,33 € x 28 : 55 337,24 €
valeur rachat TTC : 50 416,79 €
Sous-total : 107 888,47 €
à déduire vente véhicule : - 63 118,72 €
Soit : 44 769,75 €
Attendu que le montant de cette indemnité n'apparaît pas être manifestement excessif, et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CGL de ce chef, augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2005, qui était la première faisant état de la somme précitée ;
Attendu que Madame X..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à son adversaire 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Réformant le jugement entrepris,
- Condamne Madame X... à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "C.G.L." QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (44 769,75 €) avec intérêts courant au taux légal à compter du 21 février 2005 et MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT