8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
No 2008 / 147
Rôle No 05 / 01293
Ginette X... épouse Y...
C /
Rémi Z...
S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Grosse délivrée
à : LATIL
ST FERREOL
GIACOMETTI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3400.
(Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 15 juin 2006)
APPELANTE
Madame Ginette X... épouse Y...
née le 27 Juin 1942 à CASABLANCA MAROC, demeurant...
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Clémentine COLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Rémi Z..., exploitant sous l'enseigne " PLUM'2000 "
demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
plaidant par Maître BARAGAN, avocat au barreau de Paris
S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 46 / 52 Rue Arago Le Métropole- La Défense-92823 PUTEAUX CEDEX
représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008,
Rédigé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt mixte de cette cour daté du 11 octobre 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure ;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées :
- le 26 octobre 2007 par la BNP ;
- le 27 décembre 2007 par madame Y... ;
- le 21 janvier 2008 par monsieur Z... ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 janvier 2008.
MOTIFS
1) Il sera donné acte à la BNP de ce qu'elle renonce à sa demande (formée pour la première fois en cause d'appel) de capitalisation des intérêts.
2) Madame Y... doit supporter les dépens de son instance d'appel avec la BNP et il est équitable de la condamner à payer à la BNP une somme de 1. 000 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
3) Monsieur Z... doit être condamné à payer à madame Y... :
- le montant des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, et frais de procédure dans le cadre du jugement dont appel du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2003, sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication par la BNP du détail des sommes constituant la condamnation en principal de madame Y..., au motif qu'il serait probable que certaines de ces sommes " correspondent à des pénalités imputables personnellement et spécifiquement à madame Y... ", ne pouvant être accueillie, ladite condamnation, dont le détail a été précisé et rappelé tout au long de la procédure dans les écritures de la BNP (depuis son assignation introductive d'instance jusqu'à ses conclusions du 26 juin 2007), n'incluant aucune autre pénalité qu'une indemnité au titre de la résiliation du contrat de location, dont il doit seul supporter la charge, en raison de sa faute du fait de son refus de régler en lieu et place de madame A... les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location, générateur de la résiliation anticipée dudit contrat et de l'application de l'indemnité de résiliation qui en découle ;
- le montant des dépens mis à la charge de madame Y... au titre de son lien d'appel avec la BNP et celui de sa condamnation au profit de la BNP au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
4) Madame Y... sera déboutée de sa demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts pour " frais et tracas judiciaires ", préjudice qui ne se distingue pas de ceux pour lesquels elle sera indemnisée sur le fondement, soit contractuel, soit de l'article 700 du Code de procédure civile.
5) Monsieur Z... supportera les dépens de l'instance devant le tribunal de commerce de Paris et ceux de son lien d'instance avec madame Y... devant la présente cour.
Il est équitable de le condamner à payer à madame Y... une somme de 4. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Vu l'arrêt mixte du 11 octobre 2007,
Donne acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu'elle renonce à sa demande de capitalisation des intérêts.
Dit que madame Y... supporte les dépens de son instance d'appel avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Giacometti- Desombre des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne madame Y... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1. 000 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur Z... de sa demande de sursis à statuer.
Le condamne à payer à madame Y... :
- le montant des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais de procédure dans le cadre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 12 décembre 2003 ;
- le montant des dépens mis à la charge de madame Y... au titre de son lien d'instance d'appel avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
- la somme de 1. 000 euros au paiement de laquelle madame Y... est condamnée par le présent arrêt au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame Y... de sa demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts pour une somme de 24. 532 euros.
Dit que monsieur Z... supporte les dépens de l'instance devant le tribunal de commerce de Paris et ceux de son lien d'instance avec madame Y... devant la présente cour.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Latil- Penarroya- Latil- Alligier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur Z... à payer à madame Y... la somme de 4. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président