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20/03/2008 | FRANCE | N°07/12287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2008, 07/12287


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
CC
No 2008 / 216

Rôle No 07 / 12287

Johannes Gijsbert X...


C /

Douwe Y...

Claudia Z... épouse Y...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 572.

APPELANT

Monsieur Johannes Gijsbert X...

né le 29 Novembre 1942 à AMSTERDAM (PAYS BAS), demeurant...


représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY,

avoués à la Cour,
plaidant par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur Douwe Y...

né le 05 Avril 1972 à EDE (PAYS BAS), de...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
CC
No 2008 / 216

Rôle No 07 / 12287

Johannes Gijsbert X...

C /

Douwe Y...

Claudia Z... épouse Y...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 572.

APPELANT

Monsieur Johannes Gijsbert X...

né le 29 Novembre 1942 à AMSTERDAM (PAYS BAS), demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur Douwe Y...

né le 05 Avril 1972 à EDE (PAYS BAS), demeurant...

Madame Claudia Z... épouse Y...

née le 24 Mai 1970 à JUVISY SUR ORGE (91260), demeurant...

représentés par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par Johannes X... du jugement rendu le 23 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a :
- constaté la vente par Johannes X... à Douwe Y... et Claudia Z..., son épouse, d'une propriété sise à Grimaud (Var) lotissement «... » lot ... pour 20 ares au prix de 166. 250 euros,
- dit que faute par Johannes X... de comparaître devant maître C..., notaire à Saint- Tropez, dans le délai de deux mois après la signification de la décision à intervenir, le présent jugement vaudra titre de vente et sera publié à la conservation des hypothèques,
- condamné Johannes X... à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des époux Y...,
- condamné Johannes X... aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2007 par Johannes X... qui demande d'infirmer le jugement. Il conclut à l'irrecevabilité de l'assignation du 2 janvier 2006 faute par les époux Y... de justifier de sa publication à la conservation des hypothèques. A titre principal et au fond, il estime que l'accord de vente était conditionnel et il demande, que faute de l'obtention d'un permis de construire avant le 22 mars 2005 et de réitération par acte authentique avant le 31 juillet 2005, l'accord de vente soit reconnu caduc. En tout état de cause, Johannes X... demande de condamner les époux Y... aux dépens et à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2008 par Douwe Y... et Claudia Z..., son épouse, qui demandent de constater que l'assignation a été publiée à la conservation des hypothèques et de dire leur action recevable, de dire valable l'acte signé le 22 novembre 2004 devant la SCP D...
C... POLGE prorogé le 31 juillet 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 ; ils sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens et à leur payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Outre qu'il est justifié par les intimés de la publication le 5 janvier 2006 à la conservation des hypothèques de Draguignan 1er bureau volume 2006 P no69 de l'assignation du 2 janvier 2006 en réitération forcée de la vente immobilière, cette formalité n'est pas une condition de recevabilité de l'action qui n'a pas pour objet la remise en cause d'un titre de propriété publié. La publicité facultative de cet acte n'intervient que dans l'intérêt des demandeurs.

La promesse synallagmatique de vente signée par Johannes X..., vendeur, et les époux Y... / Z..., acquéreurs, le 22 novembre 2004 était conclue sous conditions suspensives en faveur de l'acquéreur, de l'obtention d'un prêt et aussi de l'obtention de l'autorisation de division du lot, d'un bornage et de l'obtention d'un permis de construire et de l'extinction du droit de recours des tiers. Il était par ailleurs stipulé sous le titre « délai de réitération par acte authentique » que la signature de cet acte de vente devra avoir lieu au plus tard le 31 Juillet 2005.

Le tribunal a exactement retenu que le délai de réitération n'était pas stipulé comme une condition suspensive de l'accord de vente et qu'il n'avait pas été convenu à peine de caducité de plein droit de l'acte du 22 novembre 2004. De plus Johannes X... a signé le 24 juillet 2005 l'avenant manuscrit au pied de la promesse synallagmatique de vente et qui indique « Bon pour accord de prorogation de compromis jusqu'au 30 septembre 2005 après expiration du délai de recours des tiers ».

Même si Johannes X... n'est pas le rédacteur de cette mention manuscrite, cette condition n'est pas nécessaire à sa validité et il ne conteste pas l'avoir signée. Cet appelant ne rapporte pas la preuve qu'a été vicié son consentement à la prorogation du délai de réitération au demeurant conforme au contenu de l'acte du 22 novembre 2004 qui prévoyait que le délai de recours des tiers contre le permis de construire devait être expiré avant la réitération de la vente par acte authentique.

Non seulement, l'appelant ne justifie d'aucune circonstance particulière démontrant que son consentement à la prorogation a été vicié mais il ne rapporte pas la preuve de son insanité d'esprit au moment de la signature de cet avenant le 24 juillet 2004. Les attestations d'autres co- lotis démontrent seulement qu'il ne veut plus vendre parce qu'il est en désaccord avec le projet de construction des acquéreurs qui comprendrait plusieurs logements à usage hôtelier, ce qui ne repose sur aucune pièce puisque le permis de construire a été obtenu par les époux Y... pour « un logement individuel + piscine + pool ».

Johannes X..., domicilié en France, ne justifie nullement qu'il ne comprendrait pas « les subtilités du langage juridique français » étant observé que l'acte du 22 novembre 2004 a été rédigé en français, signé devant notaire et qu'il le comprend puisqu'il s'en prévaut.

La condition suspensive de l'obtention du permis de construire a été expressément et sans ambiguïté stipulée « en faveur de l'acquéreur seul ».

Alors que le 23 mars 2005 Johannes X... a signé une lettre par laquelle il autorisait les époux Y... à déposer une demande de permis de construire pour une habitation sur son terrain, il ne peut a posteriori invoquer que ce permis de construire n'a été obtenu par les postulants que le 29 juin 2005, après la date convenue en leur seule faveur des au 22 mars 2005, mais en tous les cas avant la date du 31 juillet 2005 initialement prévue pour la réitération par acte authentique.

Enfin, Johannes X... n'a pris aucune initiative tendant à faire reconnaître la caducité de l'accord de vente et au contraire, il est justifié par les procès- verbaux de carence établi par maître D...- C..., notaire à Saint- Tropez que les époux Y... l'ont sommé en vain le 27 septembre 2005 de comparaître chez ce notaire pour la signature de l'acte de vente le 30 septembre 2005, dans le délai de la prorogation, puis à nouveau le 4 octobre 2005 pour le 14 octobre 2005.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait en outre siens que le tribunal a déclaré la vente parfaite et a ordonné sa réitération forcée.

Johannes X..., partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux Y...- Z... une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'action engagée par les époux Y...- Z...,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Johannes X... à payer à Douwe Y... et Claudia Z..., son épouse, la somme supplémentaire de 2. 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Johannes X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/12287
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;07.12287 ?
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