COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2008
Rôle N° 07 / 01688
Alain X...
SCI C. M. P. B
C /
Colette X... épouse Y...
Mireille X... épouse Z...
Joëlle X... épouse A...
Guy X...
Yves X...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 19 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 03 / 7103.
APPELANTS
Monsieur Alain X...
né le 10 Août 1952 à TANANARIVE MADAGASCAR, demeurant ... 06000 NICE
représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Danièle VOLETTI, avocat au barreau de NICE
SCI C. M. P. B en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité au siège social, Le Pey Blanc- Campagne Michel- BP 597-13093 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Danièle VOLETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame Colette X... épouse Y...
née le 16 Mars 1949 à MANDRISARA (MADAGASCAR), demeurant ... 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Corinne BENHAIM- BENESTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Mireille X... épouse Z...
demeurant ... 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Corinne BENHAIM- BENESTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Joëlle X... épouse A...
demeurant ... 98809 MONT DORE (NOUVELLE CALEDONIE)
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Corinne BENHAIM- BENESTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Guy X...
demeurant ... 30130 SAINT ALEXANDRE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Corinne BENHAIM- BENESTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Yves X...
né le 08 Août 1947 à TOULOUSE (31000), demeurant ... 13127 VITROLLES
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Corinne BENHAIM- BENESTI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE dans le procès opposant Madame Colette X... épouse Y..., Monsieur Yves X..., la SOCIÉTÉ CMPB, Monsieur Alain X..., Madame Mireille X... épouse Z..., Madame Joëlle X... épouse A... et Monsieur Guy X...,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Alain X... et de la SCI CMPB du 30 janvier 2007,
Vu les conclusions déposées par les appelants le 24 janvier 2008,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les intimés le 7 février 2008.
SUR CE :
Attendu que Monsieur Hippolyte X... est décédé le 10 octobre 2001 en laissant pour lui succéder ses six enfants, Madame Colette X... épouse Y..., Madame Mireille X... épouse Z..., Madame Joëlle X... épouse A..., Monsieur Yves X..., Monsieur Guy X... et Monsieur Alain X... ;
Que suivant acte du 28 janvier 1998, il avait vendu à la SCI CMPB une maison avec terrain attenant située à AIX EN PROVENCE au prix de 1 600 000 F payé comptant à hauteur de 500 000 F et pour surplus au moyen d'une rente annuelle et viagère de 120 000 F ;
Attendu qu'aux termes de l'article 918 du Code Civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés à charge de rente viagère à l'un des successibles en ligne directe sera imputée sur la portion disponible et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse ;
Attendu qu'en l'espèce, le bien litigieux n'a pas été vendu par Monsieur Hippolyte X... à l'un de ses successibles, mais à la SCI CMPB ;
Attendu que si Monsieur Alain X... possède 20 % du capital de cette société, elle n'en a pas moins une personnalité distincte ; que l'associé majoritaire en est la SOCIÉTÉ AFP, au sein de laquelle Monsieur Alain X..., qui n'a actuellement qu'une part sociale, avait à l'époque de la vente 50 parts sur 250 ; que l'on ne peut dans ces conditions considérer, alors qu'il apparaît clairement que l'acquisition de l'immeuble litigieux par la SCI CMPB n'a pu avoir pour effet de permettre à Monsieur Alain X... de recevoir ce bien à titre gratuit, qu'il y a eu une interposition de personne pouvant rendre applicable l'article 908 du Code Civil ;
Qu'en conséquence, la demande des intimés en rapport de la valeur de l'immeuble à la succession de Monsieur Hippolyte X... par Monsieur Alain X... ne peut prospérer, sur le fondement de ce texte, et qu'il n'apparaît pas non plus, pour les mêmes motifs, que Monsieur Alain X... ait pu, en raison du montant prétendument dérisoire du prix, bénéficier personnellement d'une donation indirecte portant sur le bien litigieux et soumise au rapport, étant au surplus observé qu'il n'est nullement démontré que le prix convenu ne correspondait pas à la valeur du bien au moment de la vente ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la SCI CMPB de ce qu'elle accepte de régler à la succession de Monsieur Hippolyte X... la somme de 745, 48 € correspondant au montant de la révision de la vente ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2003, qui équivaut à une sommation de payer ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2004, date des conclusions par lesquelles cette demande a été présentée pour la première fois ;
Attendu, sur le paiement des arrérages de la rente, qu'aux termes de l'acte du 28 janvier 1998, " tout retard dans le paiement des arrérages de la rente fera courir sur la somme exigible des intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement effectif " ; qu'il résulte de l'état des règlements effectués par la SCI CMPB et produit par celle- ci que de nombreuses mensualités ont été réglées avec retard ; qu'il convient en conséquence, en application de la clause précitée, de la condamner à payer aux héritiers de Monsieur Hippolyte X..., au vu du décompte produit par les intimés, la somme de 1 837, 68 € ; que Monsieur Alain X..., qui n'était pas partie à l'acte du 28 janvier 1998, ne peut être en revanche tenu au paiement de cette somme ;
Attendu, sur le prêt de 100 000 F consenti par Monsieur Hippolyte X... à son fils Alain, que l'absence de stipulation d'intérêts ne peut être assimilée à une donation indirecte, et que les intimés doivent être déboutés de leur demande tendant au paiement d'intérêts sur la somme prêtée ;
Attendu, sur le caractère dérisoire de la rente, que pour apprécier la vileté d'une rente, il convient de comparer son montant avec les revenus du bien ; qu'en l'espèce la rente avait été fixée à 120 000 F par an, soit 10 000 F par mois ; que l'immeuble procurait au moment de la vente, compte tenu de son état, un revenu locatif de 6 500 F, sensiblement inférieur au montant de la rente, et qu'il n'a été ultérieurement porté à 8 500 F qu'après que des travaux importants ont été effectués ; que la demande en réévaluation de la rente des intimés, dont ceux- ci ne précisent d'ailleurs pas le fondement juridique, ne saurait en conséquence être accueillie ;
Attendu que la demande reconventionnelle en dommages- intérêts de Monsieur Alain X... est recevable en application de l'article 567 du Code de Procédure Civile ; qu'elle n'est en revanche pas fondée, celui- ci ne démontrant pas la mauvaise foi de ses adversaires, et qu'il doit en être débouté ;
Attendu que compte tenu des succombances respectives, les dépens seront partagés par moitié entre les intimés et la SCI CMPB ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Réformant le jugement entrepris,
- Donne acte à la SCI CMPB de ce qu'elle accepte de régler à la succession de Monsieur Hippolyte X... la somme de SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE HUIT CENTS (745, 48 €) correspondant aux arrérages de la rente.
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 7 octobre 2004.
- Condamne la SCI CMPB à payer aux héritiers de Monsieur Hippolyte X... MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE HUIT CENTS (1 837, 68 €).
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la SCI CMPB et par moitié par les intimés et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.