COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8o Chambre C ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2008
No 2008 / 243
Rôle No 07 / 07931
SA MMA IARD
C /
Dominique X...
Grosse délivrée
le :
à : JOURDAN
BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006012694.
APPELANTE
S.A M.M.A IARD agissant en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD, dont le siège est sis...-72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par
INTIME
Maître Dominique X... prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BY MOTO
demeurant...-13095 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, la, plaidant par Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE de la SCP DUREUIL-VILLA
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,
rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant,
Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par jugement en date du 2 juillet 2004, la S.A.R.L. BY MOTO a été déclarée en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire par décision du 4 juillet 2006 ensuite de la résolution du plan de redressement, précédemment arrêté.
Par lettre recommandée du 23 août 2006, la Société d'assurances mutuelles AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient actuellement MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (l'assureur), par suite d'une opération de fusion absorption, a, en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, mis en demeure Maître Dominique X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BY MOTO de régler le solde d'un montant de 7.836,43 euros restant dû au titre de la cotisation de l'exercice 2006 du contrat d'assurance multirisque no....
Par lettre recommandée du 28 août 2006, Maître Dominique X... ès qualités a fait connaître à l'assureur qu'elle considérait cette mise en demeure sans effet, le contrat se poursuivant dès lors que la liquidation judiciaire s'était acquittée entre les mains du Cabinet Y..., agent de la Compagnie, d'une somme de 4.671,56 euros correspondant au montant de la prime due à compter du jugement du 4 juillet 2006 jusqu'au terme de l'année en cours, tel que calculé par ce dernier.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2006, AZUR ASSURANCES a indiqué confirmer les termes de sa mise en demeure et que sauf paiement de la somme de 9.497,98 euros avant le 22 septembre 2006, les garanties seraient suspendues et le contrat résilié.
C'est, dans ces conditions, que par acte d'huissier du 14 novembre 2006, Maître Dominique X... ès qualités a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE, la Compagnie AZUR ASSURANCES à l'effet de dire nulle et non avenue la mise en demeure délivrée le 23 août 2006 et dire que l'assureur ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement de primes d'assurance antérieur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BY MOTO pour obtenir la résiliation du contrat d'assurance.
Par jugement en date du 16 avril 2007, le tribunal a fait droit aux demandes de Maître Dominique X... ès qualités et condamné l'assureur au paiement d'une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de son avoué en date du 5 février 2008, la S.A. M.M.A. IARD a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 7 septembre 2007 de l'infirmer, de constater que le contrat a été résilié, de débouter Maître Dominique X... de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 5 octobre 2007, Maître Dominique X... ès qualités a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-24 du du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
qu'il s'ensuit que se trouve privée d'effet la mise en demeure adressée par l'assureur postérieurement à cette décision pour le paiement de primes échues antérieurement.
Attendu que dans ces conditions, l'assureur ne peut opposer au liquidateur ès qualités la résiliation du contrat d'assurance par application des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances qui autorisent l'assureur à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime à suspendre la garantie trente jours après la mise en demeure de l'assuré puis à résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai ;
qu'en effet, il est constant et d'ailleurs non contesté, en l'espèce, que conformément aux dispositions de l'article L. 621-13 du Code de commerce, le liquidateur a, de manière expresse, opté pour la continuation du contrat d'assurance et a acquitté la cotisation due au titre de l'année 2006 pour la période postérieure au jugement d'ouverture en sorte que les premiers juges dont la décision doit être confirmée, ont considéré, à bon droit, que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat faute de paiement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure délivrée par l'article L. 113-3 du Code des assurances, seules les primes échues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective étant demeurées impayées au terme du délai fixé par ce dernier texte.
Attendu que l'assureur qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Maître Dominique X... ès qualités recevra de l'assureur, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
CONFIRME la décision déférée.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S. A. MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués BOTTAI-GEREUX-BOULAN des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT