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07/05/2008 | FRANCE | N°07/04216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2008, 07/04216


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


1ère Chambre C


ARRÊT
DU 07 MAI 2008


No 2008 /
X. F.












Rôle No 07 / 04216






Josiane X...



C /


Isabelle Y...







Grosse délivrée
le :
à :


Maître MAGNAN


SCP LATIL










réf 074216


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande I

nstance de NICE en date du 16 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 1501.




APPELANTE :


Madame Josiane X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 212 du 05 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 07 MAI 2008

No 2008 /
X. F.

Rôle No 07 / 04216

Josiane X...

C /

Isabelle Y...

Grosse délivrée
le :
à :

Maître MAGNAN

SCP LATIL

réf 074216

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 1501.

APPELANTE :

Madame Josiane X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 212 du 05 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
domiciliée C / O M. et Mme Z...-...

représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Maître Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

Madame Isabelle Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3121 du 04 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
domiciliée C / O Mme B...-...

représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Audrey VAZZANA, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *
DONNEES DU LITIGE :

Josiane X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue le 16 novembre 2006 par le président du Tribunal de Grande Instance de Nice, en intimant par acte du 9 mars 2007 Isabelle Y....

Le premier juge avait été saisi par l'appelante d'une demande de communication de pièces et de renseignements afférents à une société.

Il l'a déboutée de ses prétentions, il a mis les dépens à sa charge et il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'appelante demande à la cour d'infirmer cette décision et de condamner l'intimée à lui communiquer des pièces et des renseignements à peine d'astreinte et à lui payer une indemnité de 1000 € en compensation de ses frais irrépétibles.

Elle affirme en effet qu'elle a été pendant plus de dix ans propriétaires de l'intégralité des parts d'une société et qu'elle ne peut prétendre tout ignorer du montant des loyers qu'elle a encaissés et de sa situation patrimoniale, même si la cession des parts a fini par être annulée.

L'intimée soutient au contraire qu'elle ignore tout de cette société constituée par son ancien concubin qui n'est autre que l'ex époux de l'appelante, puisqu'elle ne savait pas qu'elle était cessionnaire des parts aux termes d'un acte qu'elle a signé et qu'elle n'a fait qu'assumer contre son gré le rôle de femme de paille.

Elle conclut donc en l'état de l'appel interjeté contre le jugement ayant annulé l'acte de cession, au rejet des prétentions de l'appelante et à l'octroi d'une indemnité de 2500 € pour procédure abusive.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats.

Isabelle Y... a acquis d'un tiers, Jean-Yves D..., la totalité des parts sociales d'une société constituée en 1989, la SCI GTJG, aux termes d'un acte du 11 septembre 1999 dont Josiane X... a obtenu l'annulation, mais à concurrence de la moitié de ces parts seulement, en vertu d'un jugement contradictoire du 5 janvier 2006, aux motifs notamment que l'appelante était propriétaire de la moitié du capital social.

Isabelle Y... qui a conservé la propriété de l'autre moitié du capital social ne saurait donc prétendre tout ignorer de la situation financière de cette société, d'autant plus qu'elle reconnaît qu'elle a bien signé l'acte de cession, qu'elle a investi une somme de 130 000 F dans le groupe de sociétés créé par le cédant des parts pour qu'il puisse continuer à se faire passer pour un invalide, que la SCI faisait partie de ce groupe et qu'elle a été au courant de ses difficultés d'exploitation.

Il s'ensuit que la demande de communication de renseignements et de pièces est justifiée et que l'intimée devra payer à l'appelante une indemnité de 1000 € en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour pouvoir ester en justice et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande de dommages et intérêts de l'intimée est par contre infondée.

La charge des dépens doit lui incomber car elle est déboutée de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit l'appel ;

Infirmant l'ordonnance déférée, ordonne à Isabelle Y... de communiquer à Josiane X...

les actes d'acquisition et de vente des éléments du patrimoine de la SCI GTJG depuis le 11 septembre 1995
la liste des éventuels crédits en cours et leurs échéanciers,
le montant et le détail des loyers perçus depuis le 11 septembre 1995 et les justificatifs de leur affectation
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
puis sous astreinte journalière de 40 € pendant trois mois après quoi il pourrait être à nouveau statué ;

Ordonne en outre à Isabelle Y... de payer à Josiane X... une indemnité de 1000 € (mille euros) ;

Met également les dépens à sa charge ;

Autorise la distraction des dépens d'appel à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce dans les conditions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/04216
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.04216 ?
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