La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°07/2365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2008, 07/2365


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2008
FG
No 2008 / 329

Rôle No 07 / 02365

SA ESPACE 2
SNC LA TOUR DE MAR

C /

SARL G. A. C
SNC IMMOBIENS
Gérard X...

Sylvain Y...

Maria Z... épouse X...

Erick A...

Christian B...

Ghislaine DE C... épouse B...

Stéphane D...

Monica E... épouse D...

Patrick F...

Yvette G... épouse F...

Monique DI O... épouse Y...

Stéphane H...

Laurence I... épouse H...

Patrick J...

Françoise K.

.. épouse J...

Pierre L...

Marie- Joëlle M... épouse L...

SCI CLOS DE SOLANNE
Alain N...

Françoise CCC... épouse N...

Patrick P...

Nadia Q...

Michel R...

Carole S... épouse R...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2008
FG
No 2008 / 329

Rôle No 07 / 02365

SA ESPACE 2
SNC LA TOUR DE MAR

C /

SARL G. A. C
SNC IMMOBIENS
Gérard X...

Sylvain Y...

Maria Z... épouse X...

Erick A...

Christian B...

Ghislaine DE C... épouse B...

Stéphane D...

Monica E... épouse D...

Patrick F...

Yvette G... épouse F...

Monique DI O... épouse Y...

Stéphane H...

Laurence I... épouse H...

Patrick J...

Françoise K... épouse J...

Pierre L...

Marie- Joëlle M... épouse L...

SCI CLOS DE SOLANNE
Alain N...

Françoise CCC... épouse N...

Patrick P...

Nadia Q...

Michel R...

Carole S... épouse R...

Christophe T...

Marie- Camille U... épouse T...

Thierry V...

Florence W... épouse V...

Jean- Luc XX...

Michel YY...

Claude ZZ... épouse YY...

Alain AA...

Suzanne BB... épouse AA...

Catherine CC... épouse XX...

Albert H...

Françoise DD... épouse H...

Christophe EE...

Muriel FF... épouse EE...

Jean- Marc GG...

Danièle HH... épouse GG...

Patrick II...

Ghislaine JJ...

Denis KK...

Antoinette LL... épouse KK...

René MM...

Michel NN...

Gisèle OO... épouse NN...

William PP...

Miriam DE RR... épouse PP...

Didier SS...

Marie- Agnès TT... épouse SS...

Djamma T...

Djamma KKK... épouse T...

Thierry R...

Lydia UU... épouse R...

Jean- Marc VV...

Nathalie WW... épouse VV...

Gilbert XXX...

Dominique YYY... épouse XXX...

Guy ZZZ...

Corinne AAA... épouse ZZZ...

Didier Albert WWW...

Mercedès BBB... épouse WWW...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2991.

APPELANTES

LA SA ESPACE2
dont le siège est...

LA SNC LA TOUR DE MAR
dont le siège est...

représentées par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour

INTIMÉS

LA SARL G. A. C.
dont le siège est 26 allées des Soudanes-78430 LOUVECIENNE

représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour

LA SNC IMMOBIENS
dont le siège est... MONS

Monsieur Erick A...

demeurant...-
83600 FREJUS LA TOUR DE MARE

représentés par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christiane CANOVAS- ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Gérard X...

né le 30 Septembre 1946, demeurant...-...-95130 FRANCONVILLE

Monsieur Sylvain EEE...

né le 29 Janvier 1962, demeurant...

Madame Maria Z... épouse X...

née le 05 Juin 1948, demeurant...-...-95130 FRANCONVILLE

Monsieur Christian B...

né le 27 Avril 1958 à, demeurant...

Madame Ghislaine DE C... épouse B...

née le 24 Juillet 1960 à FRIBOURG EN BRISGAU (ALLEMAGNE) demeurant...

Monsieur Stéphane D...

né le 04 Septembre 1972, demeurant...

Madame Monica E... épouse D...

née le 28 Mai 1973, demeurant...

Monsieur Patrick F...

né le 20 Novembre 1951, demeurant...-
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Madame Yvette G... épouse F...

née le 08 Août 1954 à TEILLAY SAINT BENOIT (45), demeurant...-95310 SAINT OUEN L AUMONE

Madame Monique DI O... épouse EEE...

née le 19 Novembre 1966 à NIMES (30000), demeurant...

Monsieur Stéphane H...

né le 21 Mars 1965, demeurant...

Madame Laurence I... épouse H...

née le 19 Novembre 1966 à FREJUS (83600), demeurant...

Monsieur Patrick J...

né le 14 Mai 1957, demeurant...

Madame Françoise K... épouse J...

née le 29 Janvier 1961, demeurant...

Monsieur Pierre L...

né le 05 Janvier 1951 à VIRY CHATILLON (91170), demeurant...-78600 MAISONS LAFFITTE

Madame Marie- Joëlle M... épouse L...

née le 22 Octobre 1948 à PARIS, demeurant...-
78600 MAISONS LAFFITTE

LA SCI CLOS DE SOLANNE
dont le siège est... Le Stanislas B-83700 SAINT- RAPHAEL

Monsieur Alain N...

né le 18 Février 1946 à PARIS, demeurant...

Madame Françoise CCC... épouse N...

demeurant...

83600 FRÉJUS

Monsieur Patrick P...

né le 15 Juillet 1962 à ANGERS (49000), demeurant...

Mademoiselle Nadia Q...

née le 07 Mars 1968 à ANGERS (49000), demeurant...

Monsieur Michel R...

demeurant...-
83600 LA TOUR DE MARE

Madame Carole S... épouse R...

née le 12 Février 1961 à RABAT (MAROC), demeurant...-83600 LA TOUR DE MARE

Monsieur Christophe T...

né le 06 Juin 1973 à FREJUS (83600), demeurant...

Madame Marie- Camille U... épouse T...

née le 09 Octobre 1972, demeurant...

Monsieur Thierry V...

né le 17 Août 1960, demeurant...

Madame Florence W... épouse V...

née le 26 Mai 1962, demeurant...

Monsieur Jean- Luc XX...

demeurant...-
83600 LA TOUR DE MARE

Monsieur Michel YY...

né le 18 Octobre 1945, demeurant...-
78590 NOISY LE ROI

Madame Claude ZZ... épouse YY...

née le 31 Octobre 1948, demeurant...-
78590 NOISY LE ROI

Monsieur Alain AA...

né le 09 Mai 1947, demeurant...

Madame Suzanne BB... épouse AA...

née le 23 Juillet 1948, demeurant...

Madame Catherine CC... épouse XX...

née le 19 Novembre 1957 à PARIS, demeurant...

Monsieur Albert H...

né le 05 Mai 1937, demeurant...

Madame Françoise DD... épouse H...

née le 06 Juillet 1938 à PARIS, demeurant...

Monsieur Christophe EE...

né le 07 Octobre 1967, demeurant Chez Madame III...-...

Madame Muriel FF... épouse EE...

née le 22 Février 1966 à WATERMAEL- BOITSFORT (BELGIQUE), demeurant...

83600 FRÉJUS

Monsieur Jean- Marc GG...

né le 06 Janvier 1944, demeurant...-
78590 NOISY LE ROI

Madame Danièle HH... épouse GG...

née le 06 Janvier 1947, demeurant...-
78590 NOISY LE ROI

Monsieur Patrick II...

né le 07 Octobre 1967 à PHILIPPMEVILLE (ALGÉRIE), demeurant Les...

Madame Ghislaine JJ...

née le 19 Juillet 1952, demeurant...

Monsieur Denis KK...

né le 12 Juillet 1951, demeurant...-
83480 PUGET SUR ARGENS

Madame Antoinette LL... épouse KK...

née le 13 Juin 1956, demeurant...-
83480 PUGET SUR ARGENS

Monsieur René MM...

né le 23 Janvier 1983, demeurant...-...-83700 SAINT RAPHAEL

Monsieur Michel NN...

né le 03 Juin 1945 à FREJUS (83600), demeurant... 20-83600 FRÉJUS

Madame Gisèle OO... épouse NN...

née le 07 Août 1945 à FRÉJUS (83600), demeurant... 20-83600 FRÉJUS

Monsieur William PP...

né le 10 Mai 1939, demeurant... (BELGIQUE)

Madame Miriam DE RR... épouse PP...

née le 17 Août 1948, demeurant... (BELGIQUE)

Monsieur Didier SS...

né le 05 Décembre 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant... LA TOUR DE MARE

Madame Marie- Agnès TT... épouse SS...

née le 29 Novembre 1957 à CHATEAUDUN (28200), demeurant... FRÉJUS

Monsieur Djamma T...

né le 04 Septembre 1945, demeurant...

Madame Djamma KKK... épouse T...

née le 28 Janvier 1951, demeurant...

Monsieur THIERRY R...

né le 13 Octobre 1963, demeurant...

Madame Lydia UU... épouse R...

née le 15 Novembre 1964, demeurant...

Monsieur Jean- Marc VV...

né le 29 Juillet 1961, demeurant...

Madame Nathalie WW... épouse VV...

née le 11 Octobre 1964, demeurant...

Monsieur Gilbert XXX...

né le 11 Février 1957, demeurant...

Monsieur Didier Albert WWW...

intervenant volontaire en qualité d'acquéreur des époux GG...
HH...

né le 15 Juillet 1952 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant...

Madame Mercedès BBB... épouse WWW...

intervenante volontaire en qualité d'acquéreur des époux GG...
HH...

née le 19 Septembre 1962 à ROMANS SUR ISERE (26100), demeurant...-83600 FRÉJUS

représentés par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Valérie MMM..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Dominique YYY... épouse XXX...

née le 10 Décembre 1956, demeurant...

Monsieur Guy ZZZ...

demeurant...

Madame Corinne AAA... épouse ZZZ...

demeurant...

non comparants

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François WWW..., président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François WWW..., Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008,

Signé par Monsieur François WWW..., Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE L'INSTANCE,

Par acte sous seing privé du 27 mars 2000, rédigé avec l'aide de Mo QQ..., notaire à Fréjus, la société à responsabilité limitée " GAC SARL ", dont le siège est..., a signé avec la société " ESPACE 2 " société anonyme, dont le siège est..., laquelle serait substituée par la société en nom collectif " LA TOUR DE MAR ",..., dont ESPACE 2 est gérante, une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble de parcelles de terres lieudit... à Fréjus (Var), d'une contenance de 10 ha 76a et 10ca, et AL 254 lieudit..., même localité, dans la zone d'aménagement concertée des..., moyennant le prix de 9. 500. 000 F hors TVA plus 1. 957. 000 F de TVA à 20, 60 %, soit 11. 457. 000 F ou 1. 746. 608, 39 €. L'acte ne prévoyait que quatre conditions suspensives, celles habituelles relatives à l'état hypothécaire et au droit de préemption de la commune, plus deux relatives à la situation de ZAC, pour le transfert des pouvoirs d'aménageur à l'acquéreur.
La promesse synallagmatique de vente prévoyait une régularisation authentique le 15 juin 2000 devant Mo QQ..., notaire.

Les conditions suspensives ont été levées mais l'acte authentique de vente n'a pas été signé.

Le 24 juillet 2000, sur sommation de la société GAC SARL, un procès- verbal a été signé devant Mo QQ..., entre les représentants de la société GAC SARL d'une part et des sociétés ESPACE 2 SA et LA TOUR DE MAR SNC, d'autre part, selon lequel ces dernières, tout en confirmant leur volonté d'acquérir, refusaient de verser le prix d'acquisition au motif d'un risque d'action en rescision pour lésion de la vente antérieure le 30 décembre 1998 des parcelles AL 148, 150, 152, 154, 127 et 128 par la société IRH Limited à la SARL GAC, tandis que le représentant de la SARL GAC demandait de dire l'accord de vente caduc.

Le 25 juillet 2000 la société ESPACE 2 SA a fait assigner la SARL GAC en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir constater la vente parfaite mais que l'action en rescision pour lésion est ouverte à la société IRH Limited jusqu'au 30 décembre 2000 et voir ordonner la consignation du prix jusqu'à cette date. Le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 4 août 2000, a dit ne pas y avoir lieu à référé.

Le 21 août 2000 la SARL GAC a fait assigner la société ESPACE 2 au fond devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente faute d'avoir été réitérée le 24 juillet 2000 et du fait du refus de la société ESPACE 2 d'exécuter son obligation de paiement du prix.
Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'acte sous seing privé du 27 mars était caduc faute par l'acquéreur d'avoir payé le prix et condamné la société ESPACE à payer 500. 000 F à titre de dommages et intérêts.
Sur appel de la SARL GAC, et avec intervention forcée de la société LA TOUR DE MAR SNC, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 3 juillet 2001, a infirmé le jugement, et sur la demande des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR de dire que l'arrêt vaudrait vente, a ordonné à la société GAC de réitérer le compromis de vente du 27 mars 2000 passé avec la société ESPACE 2 devant la SCP COMBE et autres, notaires à Fréjus, à son profit ou celui de la SNC LA TOUR DE MAR substituée, dans les deux mois de la signification de l'arrêt, rejeté les autres demandes.
Le pourvoi en cassation de la SARL GAC contre cet arrêt sera rejeté le 2 octobre 2002 par la Cour de cassation.

Le 23 juillet 2001 un premier procès- verbal de carence était passé devant Mo DDD..., notaire de la SCP COMBE, DDD..., GGG..., HHH..., notaires à Fréjus, sur sommation de la SARL GAC.

Le 27 juillet 2001 la SARL GAC faisait signifier l'arrêt aux sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR.

Le 17 août 2001, un second procès- verbal de défaut était établi par Mo DDD..., de la SCP COMBE, DDD..., GGG..., HHH..., notaires à Fréjus, sur sommation de la SARL GAC.

Par acte authentique passé le 1er octobre 2001 devant Mo DDD..., notaire à Fréjus, les parcelles qui avaient fait l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 27 mars 2000 étaient vendues par la SARL GAC à la société en nom collectif SNC IMMOBIENS, dont le siège social est à Athis- Mons (Essonne), moyennant le prix de 2. 096. 783, 78 €, versé comptant le jour de l'acte.

La SNC IMMOBIENS procédait à la commercialisation des lots de terrains à bâtir et c'est ainsi que 33 ventes intervenaient entre le 23 novembre 2001 et le 25 septembre 2002 par la SNC IMMOBIENS à des particuliers qui y faisaient construire leurs maisons.

Le 4 janvier 2002, les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR ont fait assigner la SARL GAC et la société IMMOBIENS en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la suspension des opérations de commercialisation. Par ordonnance du 19 mars 2002, le magistrat des référés de Paris se déclarait territorialement incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Draguignan.

Le 24 septembre 2002 les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR ont fait assigner la SARL GAC et la société IMMOBIENS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que le jugement vaudrait titre de propriété et que les mutations immobilières portant sur les biens litigieux leur soient déclarées inopposables.
Par jugement du 6 février 2003, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution.

C'est à ce stade du litige qu'a commencé la présente instance, alors que les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR ont fait assigner, par exploits des 20 juin, 11, 12, 23, 24, 26, 29 et 30 septembre 2003, 11, 12 et 16 février 2004, 19 et 27 août 2004, 3 septembre 2004, la SARL GAC, venderesse, la société IMMOBIENS, acquéreur, et les sous- acquéreurs, M. Gérard X... et Mme Maria Z... épouse X..., M. Erick A..., M. Christian B... et Mme Ghislaine DE C... épouse B..., M. Stéphane D... et Mme Monica E... épouse D..., M. Patrick F... et Mme Yvette G... épouse F..., M. Sylvain Y... et Mme Monique DI O... épouse Y..., M. Stéphane H... et Mme Laurence I... épouse H..., M. Patrick J... et Mme Françoise K... épouse J..., M. Pierre L... et Mme Marie – Joëlle M... épouse L..., la SCI Le Clos de Solanne, M. Alain N... et Mme Françoise CCC... épouse N..., M. Patrick P... et Mlle Nadia Q..., M. Michel R... et Mme Carole S... épouse R..., M. Christophe T... et Mme Marie- Camille U... épouse T..., M. Thierry V... et Mme Florence W... épouse V..., M. Michel YY... et Mme Claude ZZ... épouse YY..., M. Alain AA... et Mme Suzanne BB... épouse AA..., M.
XX...
et Mme Catherine XX... épouse CC..., M. Albert H... et Mme Françoise DD... épouse H..., M. Christophe EE... et Mme Muriel FF... épouse EE..., M. Jean- Marc GG... et Mme Danielle HH... épouse GG..., M. Patrick II... et Mme Ghislaine JJ..., M. Denis KK... et Mme Antoinette LL... épouse KK..., M. René LE CAM, M. Michel NN..., Mme Gisèle OO... épouse NN..., M. William PP... et Mme Myriam DE RR... épouse PP..., M. Didier SS... et Mme Marie- Agnès TT... épouse SS..., M. Djamma T... et Mme KKK..., M. Thierry R... et Mme Lydia UU..., M. Jean- Marc VV... et Mme Nathalie WW... épouse VV..., M. Gilbert XXX... et Mme YYY..., M. Guy ZZZ... et Mme Corinne AAA... épouse ZZZ... devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir juger que la décision à intervenir vaudrait vente au profit de la SNC LA TOUR DE MAR, titre de propriété au prix de 1. 746. 608, 39 €, des parcelles AL 257 à 313 lieudit... pour 10ha 76a 10ca et AL 254 lieudit... de 29a 40ca à Fréjus (Var), dire que, sauf caution donnée par la SARL GAC, la SNC LA TOUR DE MAR sera fondée à suspendre le paiement du prix jusqu'à l'obtention d'une décision définitive, dire inopposables à la SNC LA TOUR DE MAR l'acte de cession du 1er octobre 2001 à la SNC IMMOBIENS et tous actes de cession ultérieurs aux sous- acquéreurs.

Par jugement en date du 7 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société GAC SARL,,
- débouté la société ESPACE 2 SA et la société TOUR DE MAR SNC de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la société GAC SARL de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnité d'immobilisation,
- débouté la société IMMOBIENS SNC de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice financier,,
- condamné in solidum la SA ESPACE 2 et la SNC TOUR DE MAR à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
- la somme de 2. 000 € à la SARL GAC,
- la somme de 1. 500 € à la SNC IMMOBIENS et M. Erick A..., sous- acquéreur,
- la somme globale de 1. 500 € aux consorts B...- DE C..., D...- E... et autres, sous acquéreurs comparants des parcelles vendues par la SARL GAC,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la SA ESPACE 2 et la SNC TOUR DE MAR aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Mo XXXX..., MMM..., FFF..., avocats associés, de la SCP NOURRIT- VINCIGUERRA, avocats, et de la SCP LOUSTAUNAU- SABATER- FORNO, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués, en date du 14 février 2007, les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE Marseille ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 mars 2008, la société anonyme ESPACE 2 et la société en nom collectif TOUR DE MAR demandent à la cour de :
- leur donner acte de la publication de leurs exploits introductifs d'instance les 11 et 12 septembre 2003 au 1er bureau des hypothèques de Draguignan, le 25 novembre 2004, volume 2004 P no14893 et 14894, et de la prorogation de ces publications, en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 septembre 2007, publiée le 18 octobre 2007, volume 2007 P no12272 et 12273,
- déclarer recevables et bien fondées les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR en leur appel à l'encontre du jugement prononcé le 7 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,
- ce faisant, et statuant à nouveau :
- dire que la décision à intervenir, qui sera publiée à la conservation des hypothèques de Draguignan, 1er bureau, pour valoir au profit de la SNC LA TOUR DE MAR, titre de propriété, constatera au prix net vendeur de 11. 457. 000 F TTC (1. 746. 608, 39 €), frais et droits à charge de ladite SNC LA TOUR DE MAR, la mutation des droits immobiliers de la SARL GAC, situés :
- à Fréjus, Var, lieudit..., cadastrés section AL, nos 257 à 313, pour ensemble 10 ha 76 a 10ca, acquises suivant acte de Mo QQ..., notaire à Fréjus, du 30 décembre 1998, publié au 1er bureau des hypothèques de Draguignan le 30 août 1999, volume 1999 P no10314, puis regroupées et redivisées,
- à Fréjus, Var, lieudit..., cadastré section AL no254 pour 29a 40 ca, acquise suivant acte administratif en date des 2 mars et 12 avril 2000 reçus en l'Hôtel de la Préfecture de Toulon, Var, publiée au 1er bureau des hypothèques de Draguignan le 2 mai 2000, volume 2000 P no5720, à la SNC TOUR DE MAR,
- dire que, sauf caution valable et régulière donnée par la SARL GAC, la SNC TOUR DE MAR sera bien fondée, conformément aux dispositions de l'article 1653 du code civil, de suspendre le paiement du prix jusqu'à l'obtention d'une décision devenue définitive dans le cadre de la présente procédure,
- dire inopposable à la SNC TOUR DE MAR l'acte de cession portant sur les mêmes biens reçu le 1er octobre 2001 par Mo DDD..., notaire à Fréjus, au profit de la SNC IMMOBIENS et tous actes de cession ultérieurs aux sous- acquéreurs mis dans la cause, auxquels la décision sera opposable,
- en conséquence, ordonner la radiation pure et simple, au vu de la publication de la décision à intervenir, de tout acte de mutation ou toute inscription grevant les biens, consécutifs et subséquents à ladite vente dressée le 1er octobre 2001 par Mo DDD... au profit de la SNC IMMOBIENS,
- condamner la SARL GAC et la SNC IMMOBIENS à verser à la SNC LA TOUR DE MAR et à la société ESPACE 2 la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter purement et simplement l'ensemble des intimés de toutes leurs conclusions, fins et prétentions, et de toutes demandes reconventionnelles, à quelque titre que ce soit,
- condamner la SARL GAC et la SNC IMMOBIENS aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR estiment que le tribunal ne pouvait à la fois retenir que la réitération de la vente devait se faire dans les conditions consensuelles de l'accord du 27 mars 2000 tout en la situant dans celui de l'exécution d'une décision de justice, l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Elles considèrent que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 juillet 2001, n'a pas entendu distinguer l'hypothèse dans laquelle ce serait l'une ou l'autre des parties qui prendrait l'initiative de la proposition de réitération du compromis, de sorte qu'un délai de deux mois à compter de la signification était donné aux parties pour signer l'acte authentique.
Ces sociétés estiment que la date de rendez- vous de signature de l'acte authentique devait être convenue entre les parties et non imposée unilatéralement par la société GAC, débitrice de l'obligation de faire, aux sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR, qui en étaient créancières.
Elles observent que la société GAC et son notaire se sont abstenus de leur communiquer le nouveau projet d'acte alors que le principe du consensualisme l'exigeait.
Pour toutes ces raisons, elles en concluent que le procès- verbal de défaut du 17 août 2001 est sans effet.
Elles font valoir leur demande, par lettre recommandée avec avis de réception, d'un rendez vous de signature au 26 septembre 2001, à laquelle n'a pas répondu la société GAC.
Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR se prévalent des dispositions de l'article 1653 du code civil, considèrent qu'elles avaient vocation à s'appliquer, même si risque de trouble provenait du vendeur, du fait du pourvoi en cassation par lequel la société GAC avait provoqué un risque d'être troublé dans ses droits, de sorte qu'elles prétendent que cela les autorisait à suspendre le prix de vente jusqu'à la renonciation de la société GAC à son pourvoi ou jusqu'à rejet du pourvoi.
Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR estiment que le tribunal ne pouvait dire qu'elles avaient unilatéralement refusé de signer l'acte authentique.
Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR considèrent que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2001 a relevé que la société GAC avait injustement refusé de régulariser l'acte authentique après l'expiration du délai ouvert pour l'exercice de l'action en rescision pour lésion, de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer l'indemnité d'immobilisation et renvoyé les parties pour cette signature, non plus à un délai contractuel mais à un délai de deux mois, pendant lequel la société GAC ne pouvait imposer ses conditions. Elles observent que la société GAC admet implicitement que son premier procès verbal de carence, antérieur à la signification de l'arrêt, est nul. Elles estiment que la société GAC ne pouvait imposer ses conditions pour le deuxième rendez vous qu'elle a imposé avec mauvaise foi.
Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR considèrent que la vente à IMMOBIENS s'est réalisée de manière frauduleuse, la société IMMOBIENS ne pouvant se prévaloir de sa qualité d'acquéreur de bonne foi.
Elles estiment que les sous- acquéreurs, dont les titres sont postérieurs à la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2001 ne peuvent prétendre avoir ignoré la difficulté à laquelle ils allaient être exposés en prenant le risque d'acquérir des parcelles dans ses conditions.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 mars 2008, la société à responsabilité limitée G. A. C. demande à la cour, sur le fondement des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, au visa du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2003 intervenu entre les parties, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée in limine litis par la SARL GAC,
- déclarer en conséquence, les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR irrecevables en leurs demandes, en ce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2001 rendu entre les parties,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait l'action recevable, vu l'avant- contrat du 27 mars 2000 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2001, signifié les 17 et 27 juillet 2001, vu les procès- verbaux de défaut des 23 juillet et 17 août 2001, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR de l'intégralité de leurs demandes,
- reconventionnellement, condamner en conséquence, solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR à payer à la SARL GAC l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 76. 224, 51 €,
- en toute hypothèse, rejeter la demande de garantie solidaire par la société GAC aux fins de relever les consorts B... et autres de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre eux et à réparer l'entier préjudice qu'ils subiraient dans cette hypothèse par suite de leur éviction, sur le fondement de l'article 1202 du code civil,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR à payer à la société GAC la somme de 6. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP PRIMOUT & FAIVRE, avoués.

La société GAC rappelle que les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR avaient demandé à la cour d'appel de Paris de dire que la décision vaudrait vente, ce que n'a pas dit la cour de Paris, qui a ordonné à la société GAC de réitérer le compromis et a rejeté toutes autres demandes, de sorte qu'elle a nécessairement dit que son arrêt ne valait pas vente. Elle fait remarquer que déjà, devant la cour d'appel de Paris, les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR demandaient à être titrées sans payer le prix, ce qu'a clairement refusé la cour d'appel de Paris. Elle estime que les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR sont irrecevables à demander la même chose en cette instance.
A cet égard, la société GAC fait remarquer que les événements postérieurs ne changent rien en ce qui concerne la chose jugée. Elle note que le juge de l'exécution a relevé qu'aucun acte d'exécution n'avait été accompli.
Subsidiairement sur le fond, la société GAC estime que c'est à tort que les sociétés appelantes considèrent que la cour d'appel de Paris a fait une distinction entre les conditions contractuelles du compromis et l'exécution d'une décision de justice alors que ladite cour n'a introduit aucune notion de convenance ou de consensualisme puisqu'elle a ordonné à la société GAC de réitérer la vente.
La société GAC fait valoir qu'elle s'est pliée à cet arrêt en acceptant spontanément de l'exécuter, sans attendre d'en être sommée. Elle fait observer que les convenances personnelles dont font état les appelantes ne pouvaient primer sur l'exécution d'une décision de justice. Elle fait observer que rien n'empêchait les sociétés appelantes de se rendre à l'un des deux rendez vous de signature le 23 juillet ou le 17 août 2001 pour faire acter ses réserves et que l'argument selon lequel elles auraient refusé au prétexte qu'elles n'auraient pas reçu de projet d'acte à l'avance n'est pas sérieux.
Quant au rendez vous de signatures fixé par les appelantes au 26 septembre 2001, il était tardif, alors qu'elles avaient refusé de se rendre aux deux premiers. Elle estime qu'il s'agit d'un argument qui manque de sérieux puisqu'elles mêmes ne s'y sont pas déplacées.
Sur l'application de l'article 1653 du code civil, la société GAC estime que cela ne concerne qu'une difficulté d'exécution qui n'a même pas eu l'occasion de se produire faute de début d'exécution et que cet article ne concerne pas les relations entre le vendeur et l'acquéreur.
Sur l'indemnité d'immobilisation, la société GAC fait remarquer que, dans la mesure où la cour d'appel de Paris a fait référence aux conditions de la promesse synallagmatique de vente, cette indemnité avait toujours vocation à s'appliquer et les sociétés appelants lui doivent cette somme.
La société GAC estime n'avoir commis aucune faute et n'avoir jamais empêché que la vente ait lieu.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2008, la société IMMOBIENS SNC et M. Erick A... demandent à la cour, au vu de la promesse synallagmatique de vente du 27 mars 2000, de l'arrêt rendu le 3 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris, au vu des règles de la publicité foncière, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner in solidum à payer à la SNC IMMOBIENS la somme de 500. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, toutes causes confondues,
- par conséquent, condamner les deux sociétés avec la même solidarité à leur payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- les condamner in solidum à leur payer la somme 20. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués.

La société IMMOBIENS rappelle avoir acquis les parcelles litigieuses de la société GAC le 1er octobre 2001 au prix de 2. 096. 783, 78 €, comprenant 343. 620, 08 € de TVA, avoir payé sa participation aux charges et redevances de la ZAC en tant qu'aménageur, et avoir organisé les lieux en 35 lots de terrains à bâtir.
La société IMMOBIENS fait observer qu'elle a acquis le terrain au vu d'un état hypothécaire qui ne révélait aucun empêchement, de sorte que l'action des sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR ne lui est pas opposable.
Elle fait remarquer que son notaire lui avait précisé qu'elle pouvait procéder à cette acquisition sans voir son titre remis en cause.
La société IMMOBIENS insiste sur sa demande de dommages et intérêts au vu de l'important préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement et des tentatives d'intimidation des représentants des sociétés ESPACE 2 et TOUR DE MAR, qui ont provoqué une moins value d'environ 20 % sur la vente des terrains.

Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 12 février 2008, M. Christian B..., M. Stéphane D..., Mme Monica E..., M. Patrick F... et Mme Yvette G... épouse F..., M. Sylvain EEE..., M. Stéphane H... et Mme Laurence I... épouse H..., Mme Françoise DD... épouse H..., M. Patrick J... et Mme Françoise K... épouse J..., la SCI Le Clos de Solanne, M. Gérard X... et Mme Maria Z... épouse X..., M. Christophe T..., Mme Danielle KKK... épouse T..., M. Michel NN... et Mme Gisèle OO... épouse NN..., M. William PP... et Mme Myriam DE RR... épouse PP..., Mme Ghislaine DE C... épouse B..., Mme Monique DI O... épouse EEE..., M. Pierre L... et Mme Marie- Joëlle M... épouse L..., M. Patrick P..., Mme Carole S... épouse R..., Mme Catherine CC... épouse XX..., Mme Muriel FF... épouse EE..., M. Patrick II..., M. Alain N... et Mme Françoise CCC... épouse N..., M. Didier WWW... et Mme Mercédès BBB... épouse WWW... en tant qu'intervenants volontaires pour avoir acquis le bien des époux GG...
HH..., Mme Marie- Agnès TT... épouse SS..., M. Thierry R... et Mme Lydia UU... demandent à la cour, au visa de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, des articles 1382 et 1628 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ESPACE 2 SA et la SNC TOUR DE MAR de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement, les condamner in solidum à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- très subsidiairement, condamner in solidum la société IMMOBIENS et la société GAC à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux, et à réparer l'entier préjudice qu'ils subiraient dans cette hypothèse par suite de leur éviction,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5. 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces acquéreurs, propriétaires de biens, font observer que la société IMMOBIENS a régulièrement fait l'acquisition des parcelles litigieuses au vu d'un état hypothécaire qui ne révélait aucun empêchement, de sorte que l'action engagée par ESPACE 2 et la TOUR DE MAR n'est pas opposable à IMMOBIENS, pas plus qu'elle n'est opposable aux sous- acquéreurs en vertu des règles de la publicité foncière. Elle note que l'action de ces deux sociétés n'a été publiée que le 25 novembre 2004, postérieurement à leurs actes d'acquisition.
Ils estiment que faute de prouver la mauvaise foi de l'acquéreur, et a fortiori des sous- acquéreurs, les sociétés ESPACE 2 et la TOUR DE MAR ne disposent plus que d'une éventuelle action en dommages et intérêts pour non respect d'une obligation de faire ESPACE 2 et la TOUR DE MAR.
Ils insistent sur leurs demandes de dommages et intérêts compte tenu des actes d'harcèlement ou de tentatives d'intimidation dont ils ont été victimes de la part de représentants de ces sociétés.

Mme Dominique YYY... épouse XXX..., régulièrement assignée à personne le 9 octobre 2007, n'a pas comparu.

M. Guy ZZZ... et Mme Corinne AAA... épouse ZZZ..., régulièrement assignés en l'étude de l'huissier significateur le 23 octobre 2007, n'ont pas comparu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 mars 2008.

MOTIFS,

- I) Sur la chose jugée :

- I-1) Sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2001 :

L'assignation de la société GAC devant le tribunal de grande instance de Paris faisait suite à un procès- verbal du 24 juillet 2000, devant Mo QQ..., notaire, notant la position des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE Marseille voulant acquérir tout en refusant de verser le prix d'acquisition au motif d'un risque d'action en rescision pour lésion de la vente antérieure sur la plupart des parcelles et la position de la société GAC, selon laquelle l'accord de vente était caduc par refus de l'acquéreur de payer le prix de vente.

La société GAC avait fait assigner la société ESPACE 2 le 21 août 2000 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente et condamner la société ESPACE 2 à lui payer 500. 000 F au titre de l'indemnité d'immobilisation. Devant le tribunal la société ESPACE 2 ayant conclu tardivement, ses écritures ont été déclarées irrecevables.

Devant la cour d'appel de Paris la société GAC a demandé la même chose qu'en première instance plus 600. 000 F supplémentaires à titre de dommages et intérêts.
La SNC LA TOUR DE MAR a été appelée en intervention, ainsi que le Crédit Immobilier Général, caution bancaire de la société GAC.

Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR ont demandé à la cour d'appel de Paris de dire que l'arrêt vaudrait vente du bien immobilier au profit de la société ESPACE 2 ou à défaut de la société LA TOUR DE MAR.

Cette demande aux fins de dire que l'arrêt vaudrait vente, présentée devant la cour d'appel de Paris, a été de nouveau présentée par les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR devant le tribunal de grande instance de Draguignan puis devant la présente cour.

La cour d'appel de Paris a considéré que : " Il ne peut être reproché à la société ESPACE 2 d'avoir retenu le paiement jusqu'à l'expiration du délai de l'action en rescision pour lésion et sa demande en réalisation forcée de la vente ensuite de la sommation faite en janvier 2001 est donc fondée et sera allouée. Il sera donc ordonné à la société GAC de passer l'acte de réitération devant notaire dans les conditions de l'acte du 27 mars 2000 dans les conditions ci- après précisées ".

Dans son dispositif la cour d'appel de Paris a dit : " ordonne à la société GAC de réitérer le compromis de vente du 27 mars 2000 passé avec la société ESPACE 2 devant la SCP COMBE et autres, notaire à Fréjus, à son profit ou celui de la SNC LA TOUR DE MAR substituée, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt "
Rejette les autres demandes ".

La cour d'appel de Paris n'a pas dit que son arrêt vaudrait acte authentique de vente, a même rejeté la demande à cette fin, mais a considéré comme justifiée l'attitude des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE Marseille de ne pas avoir accepté de payer le prix de vente lors du rendez vous de signature du 24 juillet 2000.

Une disposition de la promesse synallagmatique de vente à ce sujet est la suivante : " Comme condition essentielle de la présente vente sans laquelle condition la vente n'aurait pas lieu, il est formellement stipulé que si, les conditions suspensives sus- énoncées étant réalisées, pour une raison quelconque l'acquéreur ne pouvait ou ne voulait acquitter dans le délai ci- dessus prévu pour la réalisation par acte authentique, les frais de cette réalisation, ainsi que la fraction du prix ci- dessus stipulée payable comptant, le vendeur serait dégagé si bon lui semble de toute engagement pouvant résulter du présent acte si ladite réalisation n'intervenait pas dans le délai de quinze jours à compter de la demande expresse de réalisation faite par lettre recommandée avec avis de réception et la somme de cinq cent mille francs, montant de l'indemnité d'immobilisation ci- dessus convenue lui resterait acquise à titre de dommages et intérêts forfaitaire ".

En conséquence de cette condition, la vente ne peut être parfaite qu'à condition que le prix intégral soit versé.

Par cet arrêt du 3 juillet 2001 la cour d'appel de Paris édicte que la promesse synallagmatique de vente du 27 mars 2000 n'est pas atteinte de caducité.

Cependant cette promesse précisait : " De convention expresse, les présents accords de vente seront régularisés au plus tard le quinze juin deux mille.. par acte authentique devant Mo QQ..., notaire associé de la SCP.. que les parties choisissent à cet effet d'un commun accord. ".

C'est pourquoi la cour, ne pouvant renvoyer à cet accord en ce qui concerne la date de réitération authentique a donné un délai judiciairement fixé pour permettre cette réitération authentique : deux mois à compter de la signification de l'arrêt.

La cour a noté : " elle (la société ESPACE 2 ou LA TOUR DE MAR) est en droit de poursuivre la vente après expiration au 30 décembre 2000 de l'action en rescision pour lésion ainsi qu'elle en a fait sommation pour le 3 janvier 2001 ".

Constatant que le délai de l'action en rescision pour lésion que craignait la société ESPACE 2 ou LA TOUR DE Marseille était expiré, rien n'empêchait de revenir aux accords contractuels.
La demande des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR de dire que, au vu de la promesse synallagmatique de vente du 27 mars 2000, une décision judiciaire vaudra vente authentique, a déjà été examinée par la cour d'appel de Paris entre les parties, et la cour d'appel de Paris, en son arrêt du 3 juillet 2001, devenu irrévocable, y a répondu. Elle a rejeté cette demande et a renvoyé les parties à une réitération devant notaire.

La demande de dire que l'arrêt vaudrait vente était une prétention des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR devant la cour d'appel de Paris, présentée contre la société GAC SARL.
Il a été déjà statué à ce sujet.

Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR sont irrecevables, par application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, à présenter une seconde fois cette prétention, sur laquelle la cour d'appel de Paris a déjà rendu un arrêt.

La circonstance nouvelle de l'échec de rendez vous de signatures, postérieurement à cet arrêt, n'affecte pas la question qui était posée à la cour, qui était de dire que la vente était parfaite sur la base de la promesse synallagmatique de vente, même en dehors de versement du prix et à laquelle la cour d'appel de Paris a répondu en renvoyant les parties aux termes de la promesse synallagmatique de vente, comprenant comme condition le versement du prix.

Le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d'appel de Paris ont été saisis d'une demande de la société GAC aux fins de versement d'une indemnité d'immobilisation.

La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande puisqu'elle a renvoyé les parties à signer l'acte authentique.

La société GAC a présenté une nouvelle fois cette demande devant le tribunal de grande instance de Draguignan puis devant la présente cour.

La circonstance nouvelle de la non réitération par acte authentique, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2001, autorisait la société GAC a présenter de nouveau cette demande.

- I-2) Sur le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2003 :

Après nouvel échec au sujet de la vente litigieuse, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2000, les société ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR ont fait assigner le 24 septembre 2002 la société GAC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater que le jugement vaudrait titre de propriété des parcelles litigieuses visées à la promesse synallagmatique de vente du 27 mars 2000 et voir déclarer inopposables les mutations intervenues sur ces parcelles.

Suite à cette action, le juge de l'exécution a constaté qu'aucun acte d'exécution forcée n'avait été signifié, dit que le juge de l'exécution ne saurait ajouter ou compléter la décision à exécuter, et dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution sur les prétentions des demanderesses.

Le juge de l'exécution a considéré que la demande ne relevait pas de sa compétence et n'a pas statué.

La demande des sociétés appelantes ne vise pas à l'exécution forcée de l'arrêt du 3 juillet 2000.
Le jugement du juge de l'exécution n'a pas de conséquence sur le présent litige.

- II) Sur les conséquences du procès- verbal du 17 août 2001 et l'opposabilité des ventes postérieures :

En exécution de l'arrêt du 3 juillet 2001, la promesse synallagmatique de vente restait applicable et la société GAC devait signer l'acte et la société ESPACE 2 ou la société TOUR DE MAR payer le prix.

Rien n'autorisait la société ESPACE 2 ni la société TOUR DE MAR à se dispenser du prix convenu.

Le pourvoi en cassation formé par la société GAC n'était pas suspensif. D'ailleurs la société GAC a, dès le prononcé de l'arrêt du 3 juillet 2001, spontanément accepté d'exécuter cet arrêt en fixant aussitôt un rendez vous de signature le 23 juillet 2001.

Elle a fixé un deuxième rendez vous, du fait de ce que l'acquéreur n'était pas venu le 23 juillet 2001, au 17 août 2001, après avoir entre temps fait signifier l'arrêt le 27 juillet 2001.

La société ESPACE 2 avait reçu le 7 juillet 2001 sommation de venir signer l'acte authentique le 24 juillet 2001 et ne s'est pas présentée. Elle a adressé à la société GAC une lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2001, précisant être en l'attente de la signification.

Cet arrêt sera signifié le 27 juillet 2001.

Les deux sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR ont reçu le 31 juillet 2001 une sommation d'avoir se présenter le 17 août 2001 aux fins de signer l'acte authentique.

Suite à cette sommation, aucun représentant de ces sociétés ne s'est présenté devant le notaire et le conseil de ces sociétés écrivait le 10 août 2001 mais non pas au notaire mais à la société GAC en proposant d'autres dates et en précisant qu'au vu du pourvoi en cassation de la société GAC contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, elle suspendrait le paiement du prix.

En application des dispositions de la promesse synallagmatique de vente auxquelles renvoyait l'arrêt du 3 juillet 2001 l'acte devait être signé par l'acquéreur et le prix payé, une fois le 15 juin 2000 passé, dans les quinze jours de la sommation faite par la venderesse, à peine de perdre l'indemnité d'immobilisation.

Sous prétexte de convenances, l'acquéreur a refusé de se rendre chez le notaire pour signer l'acte et a précisé que, de toutes manières, elle ne paierait pas le prix, sans même envisager de le consigner. L'acquéreur n'est même pas venu pour faire acter des réserves, il ne s'est pas présenté.

Rien ne permettait à la société acquéreur de suspendre le paiement du prix. L'article 1653 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer, alors qu'aucune action n ‘ était plus à craindre d'un tiers, comme l'action en rescision pour lésion de la part d'un précédent propriétaire.

En refusant de venir signer l'acte authentique, les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR n'ont pas saisi la seconde chance de signer l'acte authentique qui leur avait été donnée par la cour d'appel de Paris, révélant en réalité leur impossibilité ou leur refus de payer le prix convenu.

Rien n'obligeait le notaire à transmettre à l'avance le projet d'acte déjà connu des parties.

En conséquence, la promesse synallagmatique de vente du 27 mars 2000, qui n'était pas caduque lorsque la cour d'appel de Paris a statué le 3 juillet 2001, l'est cette fois devenue et la société GAC a retrouvé sa pleine et entière disponibilité sur les biens objet de la promesse synallagmatique de vente

Les ventes postérieures à la société IMMOBIENS, puis aux particuliers qui ont depuis fait construire des maisons sur les parcelles acquises sont opposables aux sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR, tiers à l'égard de ces ventes, et sans droits sur les biens concernés.

Au demeurant les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR n'établissent pas la mauvaise foi de la société IMMOBIENS et encore moins celle des sous- acquéreurs.

- III) Sur l'indemnité demandée par la société GAC :

La société GAC demande la condamnation des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR à lui payer l'indemnité d'immobilisation contractuelle.

La promesse synallagmatique de vente prévoit qu'une " somme de cinq cent mille francs, montant de l'indemnité d'immobilisation ci- dessus convenue lui resterait acquise à titre de dommages et intérêts forfaitaire ".

Il s'agit d'une clause pénale que, par application de l'article 1152 du code civil, la cour peut, même d'office augmenter ou réduire.

Au vu des circonstances du litige cette somme sera fixée à quarante- cinq mille euros.

- IV) Sur les indemnités demandées par la société IMMOBIENS et les " sous- acquéreurs "
La société IMMOBIENS et les sous- acquéreurs ont vu leurs droits mis en cause par les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR.

La SNC IMMOBIENS demande 500. 000 € à titre de dommages et intérêts plus 10. 000 € pour appel abusif.

Les sous- acquéreurs comparants demandent globalement aux sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le préjudice allégué par la SNC IMMOBIENS consiste selon elle à la moins- value réalisée du fait de cette procédure. Ce préjudice n'est pas établi de manière certaine. L'appel ne peut être dit abusif.

L'action des sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR contre les sous- acquéreurs s'inscrit dans la logique de sa demande aux fins de voir dire la vente parfaite, elle n'est pas révélatrice d'une intention de nuire aux sous- acquéreurs.

Ces demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

- V) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les sociétés ESPACE 2 et LA TOUR DE MAR, qui ont provoqué à tort ce procès, en supporteront tous les dépens.

Ils indemniseront les autres parties de leurs frais irrépétibles exposés en appel, en plus ceux de première instance, confirmés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, en raison de la défaillance de M. Guy ZZZ... et Mme Corinne AAA... épouse ZZZ..., non assignés à personne, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :
- débouté la société ESPACE 2 SA et la société TOUR DE MAR SNC de ses demandes tendant à voir déclarer inopposables la vente société GAC SARL / SNC IMMOBIENS reçue le 1er octobre 2001 par Mo DDD..., notaire à Fréjus, et les ventes postérieures des parcelles acquises par la SNC IMMOBIENS de la société GAC SARL,
- débouté la société IMMOBIENS SNC de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice financier,,
- condamné in solidum la SA ESPACE 2 et la SNC TOUR DE MAR à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
- la somme de 2. 000 € à la SARL GAC,
- la somme de 1. 500 € à la SNC IMMOBIENS et M. Erick A..., sous- acquéreur,
- la somme globale de 1. 500 € aux consorts B...- DE C..., D...- E... et autres, sous acquéreurs comparants des parcelles vendues par la SARL GAC,
- condamné in solidum la SA ESPACE 2 et la SNC TOUR DE MAR aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Mo XXXX..., MMM..., FFF..., avocats associés, de la SCP NOURRIT- VINCIGUERRA, avocats, et de la SCP LOUSTAUNAU- SABATER- FORNO, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable, pour chose jugée, la demande des sociétés SA ESPACE 2 et la SNC LA TOUR DE MAR aux fins de voir dire que l'arrêt vaut vente par la société GAC SARL à la société SNC TOUR DE MAR des parcelles cadastrées AL 257 à 313 lieudit... et AL no254 lieudit... à Fréjus,

Condamne in solidum les sociétés SA ESPACE 2 et la SNC LA TOUR DE MAR à payer à la société GAC SARL la somme quarante- cinq mille euros (45. 000 €) à titre d'indemnité d'immobilisation,

Ajoutant,

Déboute les sous- acquéreurs comparants, M. Christian B..., M. Stéphane D..., Mme Monica E..., M. Patrick F..., Mme Yvette G... épouse F..., M. Sylvain EEE..., M. Stéphane H..., Mme Laurence I... épouse H..., Mme Françoise DD... épouse H..., M. Patrick J..., Mme Françoise K... épouse J..., la SCI Le Clos de Solanne, M. Gérard X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. Christophe T..., Mme Danielle KKK... épouse T..., M. Michel NN..., Mme Gisèle OO... épouse NN..., M. William PP..., Mme Myriam DE RR... épouse PP..., Mme Ghislaine DE C... épouse B..., Mme Monique DI O... épouse EEE..., M. Pierre L..., Mme Marie- Joëlle M... épouse L..., M. Patrick P..., Mme Carole S... épouse R..., Mme Catherine CC... épouse XX..., Mme Muriel FF... épouse EE..., M. Patrick II..., M. Alain N..., Mme Françoise CCC... épouse N..., M. Didier WWW..., Mme Mercédès BBB... épouse WWW..., Mme Marie- Agnès TT... épouse SS..., M. Thierry R... et Mme Lydia UU... de leurs demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum la SA ESPACE 2 et la SNC TOUR DE MAR à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel :
- cinq mille euros (5. 000 €) à la société GAC SARL,
- dix mille euros (10. 000 €) globalement à la SNC IMMOBIENS et M. Erick A...,
- cinq mille euros (5. 000 €) globalement pour l'ensemble des sous- acquéreurs comparants autre que M. Erick A... et dont liste ci- dessus, représentés par la SCP JOURDAN et WATTECAMPS, avoués,

Condamne in solidum la SA ESPACE 2 et la SNC TOUR DE MAR aux dépens et autorise la SCP PRIMOUT & FAIVRE, avoués, la SCP ERMENEUX- CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués, et la SCP JOURDAN et WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement sur elles, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/2365
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.2365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award