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07/05/2008 | FRANCE | N°07/4975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2008, 07/4975


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2008
FG
No 2008 / 332












Rôle No 07 / 04975






SA AUXILIAIRE DE BOURSE MÉDITERRANÉE
Maurice X...





C /


SA BANQUE PRIVÉE FIDEURAM Z...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tr

ibunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 377.




APPELANTS


LA SA AUXILIAIRE DE BOURSE MÉDITERRANÉE
dont le siège est 6 avenue Colbert-83000 TOULON


Monsieur Maurice X...

né le 14 Janvier 1945 à TOULON (83000), demeurant....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2008
FG
No 2008 / 332

Rôle No 07 / 04975

SA AUXILIAIRE DE BOURSE MÉDITERRANÉE
Maurice X...

C /

SA BANQUE PRIVÉE FIDEURAM Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 377.

APPELANTS

LA SA AUXILIAIRE DE BOURSE MÉDITERRANÉE
dont le siège est 6 avenue Colbert-83000 TOULON

Monsieur Maurice X...

né le 14 Janvier 1945 à TOULON (83000), demeurant...

représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

LA SA BANQUE PRIVÉE FIDEURAM Z...

dont le siège est 7 place Vendôme-75001 PARIS

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée occupait depuis 1987 un local commercial appartenant à la SA Banque privée Fideuram Wargny dans un immeuble du 6, avenue Colbert à Toulon.

Par courrier du 16 novembre 2000 la société Financière Wargny a notifié à la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée la fin des relations contractuelles entre les deux sociétés à compter du 1er janvier 2001.

Par courriers recommandés des 9 et 29 janvier 2001, la société Banque privée Fideuram Wargny a mis en demeure la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée de libérer les locaux du 6, avenue Colbert à Toulon, puis par sommation d'huissier du 28 avril 2003, l'a sommée de déguerpir.

Le 19 octobre 2004, la SA Banque privée Fideuram Wargny a fait assigner la SA Auxiliaire de bourse Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'expulsion des locaux et de paiement d'une indemnité d'occupation.

La société Auxiliaire de Bourse Méditerranée a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles et paiement de sommes estimées restant dues. M. X... est intervenu volontairement au soutien de la position de la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée.

Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a :- reçu l'intervention volontaire de M. X...,
- déclaré la SA Banque privée Fideuram Wargny irrecevable à soulever l'exception d'incompétence,
- débouté la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 19 février 1999 et au titre du taux de rétrocession appliqué,
- ordonné l'expulsion de la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée des locaux sis le Colbert, 6 avenue Colbert à Toulon, propriété de la SA Banque privée Fideuram Wargny,
- ordonné l'exécution provisoire de cette disposition,
- condamné la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée à payer à la SA Banque privée Fideuram Wargny une indemnité d'occupation de 1. 200 euros par mois du 1er novembre 2004 au jour de son départ effectif,
- avant dire droit sur la demande de règlement des remises dues à la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée pour les mois de novembre et décembre 2000,
- commis M. Michel Y... (...) expert avec mission de :
- déterminer le montant des sommes dues à la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée en vertu du contrat du 19 février 1999 pour les mois de novembre et décembre 2000,
- condamné la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée à payer à la SA Banque privée Fideuram Wargny la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée aux dépens déjà exposés, qui pourront être recouvrés directement par la SCP MAUDUIT-LOPASSO, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- réservé les dépens restants à venir du fait de l'avant dire droit.

Par déclaration de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, en date du 21 mars 2007, la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 février 2008, la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne et M. Maurice X... demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement en son intégralité,
- à titre principal, dire que l'occupation des lieux ne s'analyse pas en un commodat au regard du contrat mais en une convention sui generis de mise à disposition dans le cadre de relations d'affaires réciproques initiées et constante depuis 1987,
- débouter la SA Banque privée Fideuram Wargny de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- reconventionnellement, condamner la SA Banque privée Fideuram Wargny à l'indemniser des préjudices subis pour le non respect des engagements contractuels, pour rupture abusive des relations contractuelles,
- fixer l'ensemble de ces préjudices à la somme globale de 526. 000 €, soit 200. 000 € pour perte du fonds de commerce, 150. 000 € pour perte d'investissements initiaux, 176. 000 € pour purger la dette qu e la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée doit à M. X...,
- fixer l'ensemble des préjudices au profit de M. Maurice X... à la somme globale de 530. 000 €, soit 200. 000 € de perte de salaire des années 2000 à 2015, 350. 000 € pour minoration de retraite,
- condamner la SA Banque privée Fideuram Wargny à payer à la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée et à M. X... ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de décembre 2000, date de la rupture abusive du contrat,
- condamner la SA Banque privée Fideuram Wargny au paiement d'une somme de 4. 500 € à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque privée Fideuram Wargny aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,
- subsidiairement, avant dire droit, enjoindre à la SA Banque privée Fideuram Wargny de produire les pièces vainement sollicitées par l'expert judiciaire A..., sous astreinte de 500 € par jour de retard.

La société Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... exposent qu'un accord s'est formé en 1987 entre M. Patrice Z..., agent de change à Paris, et M. Maurice X..., accord résumé en une lettre d'engagement du 30 avril 1987 et en vertu duquel une entente commerciale était conclue.
Ils exposent que selon cet accord M. Z... s'était engagé à acquérir un local affecté exclusivement à la société à constituer par M. X..., à en financer l'aménagement, à rétrocéder par la suite les moyens d'exploitation à cette société pour en assurer la pérennité. Ils précisent que c'est dans ces conditions que M. Z... autorisa la société Auxiliaire de Bourse à fixer son siège dans les locaux du 6, avenue Colbert à Toulon.
La société Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... expliquent qu'après la loi du 31 mars 1990 modifiant l'activité de gérant de portefeuille, la société Patrice Z... adressa à M. X... un projet de contrat de transmetteur d'ordres daté du 9 juillet 1990 qui ne fut jamais entériné mais servit de référence aux relations d'affaires entre les deux sociétés ;
La société Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... estiment que le contrat qui fut finalement signé le 19 février 1999 entre les deux sociétés lui a été imposé et avait un caractère léonin car ne mentionnant pas la qualité d'apporteur d'affaires de la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée et n'avait d'autre but que de permettre à la société Banque privée Fideuram Wargny de se défaire par la suite de la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée.
La société Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... estime que les agissements de la Banque privée Fideuram Wargny aboutissent à faire disparaître le fonds de commerce créé par M. X... et qui le faisait vivre et à capter gratuitement la clientèle de ce fonds.
Ils considèrent qu'aucune faute grave justifiant la rupture du contrat ne peut leur être reprochée.

Par ses conclusions déposées et notifiées le 26 février 2008, la SA Banque privée Fideuram Wargny demande à la cour, au visa des articles 1875 et suivants du code civil et 783 du nouveau code de procédure civile, de :
- débouter la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... à leur payer une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SA Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X... aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.

La société Banque privée Fideuram Wargny fait observer que le prêt des locaux était étroitement lié aux relations contractuelles et professionnelles des parties. Elle fait valoir que le contrat de transmetteur d'ordres du 19 février 1999 prévoyait qu'il pouvait être résilié à tout moment en cas de faute grave de l'autre partie. Elle fait remarquer que les fautes reprochées à la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée sont expressément visées dans le courrier du 16 novembre 2000 faisant référence à une violation flagrante et permanente de ses obligations par la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée et M. X....

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 mars 2008.

MOTIFS,

- I) Rappel de la situation de la situation de la société Banque Privée Fideuram Wargny SA

Par lettre du 30 avril 1987, M. Patrice Z..., agent de change à Paris, a fait état d'une collaboration avec M. Maurice X..., à titre d'auxiliaire de la profession boursière, avec ma charge.
Il a, en tant que président directeur général de la société Patrice Z..., précisé que la société Patrice Z... s'engageait à acheter un local.

Par acte du 25 août 1987 la société Patrice Z... SA a acquis le local commercial consistant en le lot 244 de l'immeuble en copropriété dénommé " Le Colbert " à Toulon.

La société Patrice Z... SA a autorisé la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne à fixer son siège social dans ce local.

En août 1994 la société Patrice Z... a fait apport à titre de fusion à la société FIP Bourse de la totalité de son patrimoine, comprenant le local.

En août 1994 également la société FIP Bourse a changé de dénomination pour prendre celle de Wargny Société de Bourse.

Deux sociétés existaient : Wargny Société de Bourse, propriétaire du local, et la société Financière Wargny.

Le 19 février 1999 la société Financière Wargny SA, dont le directeur général était M. Gérard B... a passé avec la société Action Bourse SA, dont le président était M. X..., un contrat de transmetteur d'ordres exclusif.

En juillet 2001 la société Wargny Société de Bourse, propriétaire du local, a changé de dénomination pour celle de Fideuram Wargny Société de Bourse, et la société Financière Wargny a également changé de dénomination pour celle de Banque Privée Fideuram Wargny.

La société Fideuram Wargny Société de Bourse a fusionné avec la société Banque Privée Fideuram Wargny, à laquelle elle a apporté tout son patrimoine, dont le local du Colbert à Toulon.

En définitive la société Banque Privée Fideuram Wargny s'est retrouvée à la fois propriétaire du local du Colbert et partie à la convention du 19 février 1999, en tant que venant aux droits et obligations de la société Fideuram Wargny Société de Bourse et de la société Financière Wargny SA.

Ce rappel chronologique permet de constater que la société partie au contrat de transmetteur d'ordres et la société propriétaire du local n'ont pas toujours été confondues, même si elles faisaient partie du groupe Wargny.

- II) Sur le contenu des relations contractuelles entre la société Banque Privée Fideuram Wargny et la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne :

Il est fait notamment état, pour déterminer les relations entre les parties, de trois documents, une lettre du 30 avril 1987, un document dénommé contrat du 9 juillet 1990 signé par une seule partie et un contrat du 19 février 1999 signé des deux parties.

Le seul document contractuel incontestable, signé par M. Gérard B... représentant de la société Financière Wargny SA, et M. X..., représentant de la société Action Bourse SA, qui correspond selon les parties à la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne, est le contrat du 19 février 1999.

- II-1) Le contrat du 19 février 1999 :

Ce contrat du 19 février 1999 est intitulé " contrat de transmetteur d'ordres exclusif ".

Selon cette convention, " Financière Wargny confie à Action Bourse SA, transmetteur d'ordres agissant à titre exclusif, au nom et sous la responsabilité de Financière Wargny... le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis par les clients pour lesquels il a reçu mandat de transmission d'ordres et qui ont ouvert un compte dans les livres de Financière Wargny ".

Le transmetteur d'ordres déclare disposer des moyens techniques propres à lui permettre de respecter les dispositions du règlement no89-05 de la Commission des Opérations de Bourse, en l'occurrence un matériel d'horodatage des ordres, un système d'archivage des ordres et un matériel d'enregistrement téléphonique.
Il est prévu une rémunération par rétrocession mensuelle sur les courtages liés aux opérations de bourse réalisées par les clients du transmetteur d'ordres.. à hauteur de 40 % sur les courtages, pouvant être porté dans certains cas à 50 %, et une rétrocession trimestrielle dans d'autres cas.

Ce contrat est prévu pour une durée s'achevant le 31 décembre de l'année 1999 et renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an.

Ce contrat comporte la clause suivante : " le présent contrat exprime l'intégralité des obligations des partie. I l remplace et annule tous les pourparlers, accords verbaux et / ou écrits entre les parties relatifs à l'objet de ce contrat, préalables à la signature ".

Ce contrat correspond à un contrat de mandat d'intérêt commun, entre Financière Wargny, mandant, et Action Bourse, mandataire. Action Bourse, ou Auxiliaire de Bourse Méditerranée reçoit les ordres des clients de Financière Wargny et les transmet à Financière Wargny.

Le contrat précise que le transmetteur d'ordres s'interdit toute initiative de gestion. Action Bourse, ou Auxiliaire de Bourse Méditerranée est un simple intermédiaire entre le client de Financière Wargny et Financière Wargny.

Ce contrat ne spécifie rien sur le local. En effet, à la date de ce contrat, le local est propriété de
Wargny Société de Bourse, qui deviendra Fideuram Wargny Société de Bourse et non de la société Financière Wargny.

Ce n'est que par la suite, par jeu de fusion, que la société Banque Privée Fideuram Wargny, ex société Financière Wargny, ayant absorbé Fideuram Wargny Société de Bourse, deviendra propriétaire des locaux du Colbert.

- II-2) La lettre du 30 avril 1987 :

La lettre du 30 avril 1987, de M. Patrice Z..., pour la société Patrice Z..., à M. Maurice X..., est ainsi libellée : " Je me permets de vous confirmer... les conclusions de nos divers entretiens concernant votre collaboration, à titre d'auxiliaire de la profession boursière, avec ma charge. La société Patrice Z... s'engage à acheter, selon des modalités à définir ultérieurement en fonction des négociations que vous aurez engagées, le local nécessaire à l'exploitation de votre entreprise, ainsi qu'à assumer les frais annexes éventuels à cette acquisition. De plus le financement matériel de votre installation sera également pris en charge par la société Patrice Z... SA. Par ailleurs, la société Patrice Z... s'engage à revendre à la société Auxiliaire de Bourse constituée par M. X..., les locaux et l'ensemble des droits et moyens d'exploitation que la société Patrice Z... aura financés ".

Cette lettre correspond à une déclaration d'intention de la société Patrice Z..., qui sera absorbée par la société FIP Bourse, deviendra Wargny Société de Bourse, puis Fideuram Wargny Société de Bourse, avant d'être absorbée par Banque Privée Fideuram Wargny, société qui a toujours été propriétaire du local du Colbert.

M. X..., pour la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne, justifie avoir en réalité procédé aux aménagements et à l'équipement des bureaux, de sorte que l'avantage fourni était le seul local, que selon la lettre du 30 avril 1987, la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne devait racheter.

M. Patrice Z..., en qualité de président directeur général de la société Patrice Z... SA a autorisé en 1987 la société Auxiliaire de Bourse Méditerranée à fixer tout de suite son siège social dans ces locaux, lesquels devaient être acquis par cette société.

Il ya eu prêt d'un local, en attendant qu'il soit acquis par la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne.

Cette société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne n'a en définitive jamais racheté ce local, se contentant d'en bénéficier gratuitement pour y exercer son activité de transmetteur d'ordres.

- II-3) Le document du 9 juillet 1990 :

Ce document signé du seul représentant de la société Patrice Z... est intitulé contrat de transmetteur d'ordres. Il fait suite à une lettre de M. Z... à M. X... du 5 juillet 1990 dans laquelle il expliquait ; : " dans le cadre de la redéfinition des bases de notre collaboration.. il m'a semblé utile de régulariser votre situation au regard de la loi nouvelle sur la gestion des portefeuilles... vous pouvez utiliser la possibilité d'exercer l'activité de transmetteur d'ordres, ce qui nécessite un contrat entre votre société et ma société de bourse ".

Ce document du 9 juillet 1990 précise : " la société Auxiliaire de Bourse qui exerçait l'activité de remisier gérant de portefeuille n'a pas sollicité l'agrément de la COB conformément aux dispositions du titre III de la loi du 2 août 1989 et, ne se trouve plus en conséquence autorisée à compter du 1er avril 1990 à être mandataire de la clientèle aux fins d'initier des ordres de bourse. La société Auxiliaire de Bourse désirant maintenir.. des relations d'affaires avec cette clientèle, les parties.. se sont rapprochées à l'effet de conclure, dans le cadre des dispositions des articles du règlement général du CBV et du règlement no89-05 de la COB en date du 9 janvier 1990, un contrat de transmetteur d'ordres ".

Aucune clause relative aux locaux ne se trouve incluse dans ce document. Il est clair que le contrat du 19 février 1999, dûment signé est le seul applicable entre les parties.

En définitive, il résulte de ces éléments qu'après une période informelle de fonctionnement, visiblement fondée sur des relations purement personnelles, dépourvues de la rigueur exigée en cette matière d'opérations de bourse, le mandat donné à la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne par une des sociétés du groupe Wargny, la société Financière Wargny, qui deviendra Banque Privée Fideuram Wargny, a eu enfin ses termes clairement déterminés et clairement acceptés par à la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne par le contrat du 19 février 1999.

L'occupation du local du Colbert s'inscrit dans ce fonctionnement informel. Il s'agit d'une occupation qui est restée gratuite, sans même jamais avoir été considérée comme l'accessoire du mandat, puisque la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne devait acheter ce local, et que lorsque le mandat a été clairement signé le 19 février 1999 avec la société Financière Wargny, celle-ci n'était pas propriétaire du local.

Le mandat d'intérêt commun était révocable par le mandant pour faute grave.

Le propriétaire du local était en droit de le récupérer à tout moment.

- III) Sur la faute reprochée à la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne :

La lettre de révocation émane de la société Financière Wargny, en date du 16 novembre 2000.
" Les faits sont accablants et démontrent une violation flagrante et permanent de vos obligations. Ainsi, sans vouloir être exhaustif, dès l'abord on observe sur la vitrine du local occupé sans titre par votre société la mention Société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne, Gestion de Portefeuille $gt; $gt;. Cette dernière mention est inexacte et ne peut qu'induire le client en erreur. De plus, si cette activité s'avérait effective de votre part, vous violeriez les dispositions de la loi du 2 juillet 1996, relative à la gestion de portefeuille... Par ailleurs, vous ne respectez pas l'obligation d'enregistrement téléphonique des ordres passés par les clients, vous avez d'ailleurs été incapable de produire la moindre cassette d'enregistrement d'ordres téléphonés, pour finalement reconnaître que l'appareil d'enregistrement n'a quasiment jamais fonctionné. Surabondamment, on observe que vous ne remplissez pas vos obligations d'information de la clientèle en ne lui communiquant pas le montant des rétrocessions que vous percevez... ".

Cette révocation est fondée sur les éléments constatés par le contrôleur envoyé par la société Financière Wargny le 31 octobre 2002.

Trois motifs de révocation sont notamment repris dans le courrier du 16 novembre 2000 :
- le défaut d'enregistrement des ordres téléphonés,
- l'ambiguïté résultant de l'appellation " gestion de portefeuille ",
- le défaut d'information des clients sur le mode de rémunération.

Le contrat de transmetteur d'ordres exclusif du 16 février 1999 précise en son article 2 : " le transmetteur d'ordres déclare disposer des moyens techniques propres à lui permettre de respecter les obligations des dispositions du règlement no89-05 de la commission des opérations de bourse aux termes duquel : il doit justifier que chaque ordre transmis lui a été donné par le mandant, il doit être en mesure de faire la preuve du moment de sa réception et de sa transmission auprès de Financière Wargny. Les moyens techniques utilisés. matériel d'horodatage des ordres, système d'archivage des ordres stockage des bordereaux et de renvoi par fax, matériel d'enregistrement téléphonique.

Le contrôleur venu sur place le 31 octobre 2000 a précisé qu'il avait sélectionné un grand nombre d'ordres à écouter à partir du matériel d'enregistrement téléphonique.. M. X..... dit que l'appareil ne fonctionne plus depuis février.. Le contrôleur a demandé à consulter l'ensemble demandes cassettes d'enregistrement archivées. M. X... n'en avait aucune à présenter. Finalement M. X... a avoué que l'appareil d'enregistrement demandes ordres des clients n'avait jamais quasiment jamais fonctionné.
Le contrôleur a examiné la procédure adoptée pour les clients qui passent des ordres sur place : il n'ya a aucune preuve de l'ordre préalable de client. On ne peut pas distinguer un ordre passé par un client au téléphone d'un ordre passé par un client sur place.

Ce défaut d'enregistrement des ordres téléphonés n'est pas contesté par la société
Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne. M. X... l'avait reconnu lors du contrôle du 31 octobre 2000.

Dans l'une des attestations remises par cette société, M. Marcel C...précise le 8 décembre 2005 que lors de l'inspection de la COB en 1996, les inspecteurs parlaient de faire enregistrer toutes les communications téléphoniques, ce qui permet de constater qu'en 1996 déjà les communications n'étaient pas enregistrées.

Il n'est pas contesté que, sur la vitrine du local, figure la mention " gestion de portefeuille ".

Cette mention est contraire à la clause du contrat qui précise que le transmetteur d'ordres s'interdit toute initiative de gestion

M. Christian D..., dans son attestation du 12 décembre 2005, remise par la société
Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne précise : M. X... a entrepris d'exercer la profession d e gérant de portefeuille en constituant une société qui était remisier chez l'agent de change Patrice Z.......
Des interventions ont été faites à l'université par M. X..., pour la société Action Bourse, conseil en gestion de portefeuille.

Une ambiguïté existait quant au rôle de la société la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne.

L'absence de contrat écrit, au départ des relations Groupe Wargny-M. X..., a favorisé cette ambiguïté, dans ce mode de fonctionnement artisanal peu rigoureux non exigé à l'origine par la société Patrice Wargny.

A partir du contrat du 19 février 1999, cette rigueur pouvait être exigée, mais la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne ne l'a pas répercutée dans son fonctionnement.

Le mandant aurait pu lui-même se voir reprocher de ne pas s'assurer du respect de la réglementation par son mandataire.

Quant à l'information des clients de la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne sur le taux de rétrocession, celle-ci n'était pas donnée, et la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne ne le conteste pas sérieusement.

La faute grave de la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne est établie, justifiant la révocation du mandat.

Les demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées.

- IV) Sur le local de l'immeuble Le Colbert :

Ainsi qu'il a été constaté plus haut, la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne n'avait aucun titre d'occupation du local Le Colbert à Toulon. Cette occupation résultait d'une simple tolérance du propriétaire.

Dans l'hypothèse où l'occupation de ce local aurait été considérée comme accessoire au mandat, la fin du mandat entraînait la fin de cette occupation.

Les locaux ont été libérés après le jugement. La demande d'expulsion est devenue sans objet. Leur occupation n'ayant résulté que d'une tolérance prolongée, aucune indemnité d'occupation, ne sera fixée.

La demande de dommages et intérêts à ce sujet n'est pas fondée.

- V) Sur les sommes dues pour les mois de novembre et décembre 2000 :

Le tribunal a ordonné une expertise par M. Y... pour déterminer les sommes dues à la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne en vertu du contrat du 19 février 1999 pour les mois de novembre et décembre 2000.

La SA Banque privée Fideuram Wargny a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La SA Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne et M. Maurice X... ont demandé à la cour de réformer le jugement en son intégralité, mais ils n'ont pas conclu au sujet de ces sommes.

En conséquence, la cour, non saisie d'une demande d'évocation à ce sujet, renverra les parties devant le tribunal sur ce point, se contentant de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- VI) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne, dont l'appel était infondé, supportera les dépens et sera condamnée à paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet, et dit ne pas y avoir lieu à condamnation à paiement d'une indemnité occupation,

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Condamne la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne à payer à la société Banque privée Fideuram Wargny la somme de 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Auxiliaire de Bourse Méditerranéenne aux dépens et autorise la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/4975
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.4975 ?
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