COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008
No 2008/
Rôle No 07/05857
Romain X...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
Corinne Emilie Myriam Y...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/2904.
APPELANTS
Monsieur Romain X...
né le 18 Novembre 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Centre de Gestion GMF - Immeuble Noilly Paradis - 146 rue Paradis - 13294 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Mademoiselle Corinne Emilie Myriam Y... prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Emilie Marie-Rose A... née le 28 mars 2004 à Marseille, et ayant droit de Monsieur Michel A... décédé le 06 avril 2006
née le 29 Juillet 1975 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée, 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 27 février 2007
Vu l'appel de M. X... et de la compagnie GMF en date du 4 avril 2007
Vu les conclusions de ces appelants en date du 3 septembre 2007
Vu les conclusions de Mlle Y... agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Émilie A..., cette dernière héritière de son père M. Michel A... décédé le 6 avril 2006
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2008
***
Le tribunal d'instance de Marseille, par jugement du 27 février 2007 statue sur le préjudice de M. Michel A..., victime d'un accident de la circulation le 12 octobre 2005 à l'âge de 39 ans en fixant à la somme de 7 024,46 € son préjudice corporel après déduction d'une provision de 500 €.
M. X... et la GMF sont condamnés à payer ladite somme à Mlle Y... en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Émilie A..., unique héritière de M. Michel A... décédé le 6 avril 2006
M. X... et la GMF, appelants ,concluent au rejet de l'indemnisation de l'IPP et à la restitution de la somme de 3060 €, M. A... étant décédé le 6 avril 2006 avant " d'être en IPP ".
L'intimée indique qu'il y a eu un complément d'expertise le 15 décembre 2006 qui a fixé la date de consolidation 2 jours avant le décès de M. A... et qu'il n'y a par ailleurs pas lieu à application de la règle proportionnelle pour l'IPP
Relevant appel incident, elle sollicite pour l'ITT- gêne la somme de 2000 € pour deux mois et celle de 750 € pour la période de soins de trois mois et trois semaines (massage rééducation). Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement.
***
Selon le rapport d'expertise du Dr C... l'accident dont M. Michel A... a été victime le 12 octobre 2005 a entraîné un traumatisme de l'épaule gauche survenant sur un état antérieur (fracture de l'humérus en 1978 traitée par ostéosynthèse), une démarbraison au niveau du tibia gauche suivant et de douleurs cervicales le lendemain.
Une intervention de stabilisation de l'articulation de l'épaule a été réalisée le 12 décembre 2005 mais n'a pas été retenue comme imputable au traumatisme de l'accident du 12 octobre 2005 par le professeur D... sapiteur orthopédiste.
Les conclusions médico- légales du Dr C... sont donc les suivantes :
-ITT du 12 octobre 2005 au 11 décembre 2005
-pretium doloris 2,5/7
-IPP 3 % étant précisé que cet expert, non informé du décès de M. Michel A... a dans son rapport du 7 juillet 2006 fixé la date de consolidation au 12 avril 2006 puis a précisé dans un courrier ultérieur qu'il convenait de ramener cette date à la veille du décès.
L'ITT-gêne d'une durée de deux mois doit être indemnisée à hauteur de la somme de 1500 €.
La demande d'indemnisation au titre de la gêne pour la période postérieure à l'ITT en raison des séances de massage et de rééducation doit être écartée en l'état de la non imputabilité à l'accident de l'intervention du 12 décembre 2005.
L'IPP de 3 % concerne la limitation fonctionnelle du rachis cervical. Il y a pas lieu à octroi d'une indemnisation en l'état de la quasi concomitance de la date de consolidation et de celle du décès, la règle prorata temporis s'appliquant à ce poste de préjudice relatif à des séquelles endurées dans le temps, contrairement à ce que soutient Mme Y....
Il est donc dû à Émilie A... en sa qualité d'héritière de son père Michel A... les sommes suivantes :
184,46 € + 1500 € + 3050 € =4734,46 €
La somme de 230 € est due au titre des frais d'assistance à expertise
Il est équitable de fixer à 1000 € la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. X... et la compagnie GMF a payer, en deniers ou quittance, à Mlle Y... en sa qualité de représentante de sa fille Émilie, héritière de M. Michel A..., la somme de 4734,46 € en réparation du préjudice corporel de ce dernier et celle de 230 € au titre des frais d'assistance à expertise
Condamne in solidum M. X... et la compagnie GMF a payer à Mme Y... en sa qualité de représentant de sa fille Émilie, héritière de M. Michel A... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le cas échéant Mme Y... ès qualité de représentante de sa fille Émilie A... à rembourser à M. X... et à la GMF les sommes trop perçues
Condamne in solidum M. X... et la compagnie GMF aux dépens distraits au profit des avoués de la cause
Rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU
La Greffière La Présidente
Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE