COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2008
MA/B
No 2008/
Rôle No 07/06788
Rose X...
C/
Cie d'assurances L'EQUITE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/13251.
APPELANTE
Madame Rose X...
née le 08 Septembre 1921, demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Cie d'assurances L'EQUITE, RCS PARIS No B 572 084 697 000 34 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,7 Boulevard Haussmann - 75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée,
...
défaillante
MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée,
...
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
Vu l'appel formalisé par Madame Rose X...,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2008 par Madame Rose X...,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 février 2008 par la compagnie d'assurance l'EQUITE,
Vu l'assignation délivrée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
Vu l'assignation délivrée à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2008.
Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance de Marseille a donné acte à la compagnie l'EQUITE de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Madame Rose X... des conséquences dommageables de l'accident du 20 juillet 2004 et a liquidé le préjudice de Madame X... victime d'un accident de la circulation le 20 juillet 2004 à la somme de 70.370,08 € se décomposant comme suit :
- ITT et ITP gêne : 6 400,00 €
- IPP 12 % : 12 000,00 €
- frais médicaux : 38 970,08 €
- pretium doloris : 9 000,00 €
- préjudice esthétique : 1 000,00 €
- préjudice d'agrément : 3 000,00 €
et a condamné la compagnie l'EQUITE;
- à la somme de 19 400 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions,
- à la somme de 657 € en réparation de son préjudice matériel,
- à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- et ce avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 novembre 2005 jusqu'au 17 février 2006.
L'appelante demande à la cour de fixer comme suit ses préjudices sur la base de la nomenclature DINTILHAC :
- frais d'hospitalisation, médicaux,
pharmaceutiques pris en charge :
par la CPAM : 38 490,49 €
par la MUTUELLE : 497,59 €
poste sur lequel il ne revient rien à la victime ;
- frais d'assistance de tierce personne pendant
la durée du 16 novembre 2004
au 26 février 2005 : 8 400,00 €
- ITT gêne
sur la base de 950 € mensuel : 5 700,00 €
- gêne pendant les soins jusqu'à la date de
consolidation : 500,00 €
- pretium doloris : 4,5/7 : 10 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent 13 200,00 €
- préjudice d'agrément : 10 000,00 €
- préjudice esthétique : 1,5/7 : 1 200,00 €
Total : 49 000,00 €
- préjudice matériel : 829,20 €
Elle sollicite l'application de l'article 211-13 du code des assurances.
La compagnie d'assurance l'EQUITE conclut au rejet des demandes du chef de l'assistance d'une tierce personne, des frais de transport du fils de la victime et de l'application de l'article L 211-13 du code des assurances et fait les offres suivantes :
- ITT gêne : 2 745,00 €
- pretium doloris : 8 845,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 11 000,00 €
- préjudice matériel : sur justificatif
Attendu qu'il résulte des éléments du rapport du docteur A... expert commis judiciairement que Madame X... piéton renversée par un véhicule le 20 juillet 2004 a subi :
- une perte de connaissance initiale d'un quart d'heure,
- une fracture fermée du tiers supérieur des deux os de la jambe gauche sans complication vasculo nerveuse et ayant été immobilisée par ostéosynthèse interne
- ITT : de 6 mois du 20 juillet 2004 au 20 janvier 2005
- période de soins et de surveillance d'un mois : du 21 janvier 2005 au 26 février 2005
- consolidation fixée au 26 février 2005
- pretium doloris : moyen à assez important : (4,5/7)
- IPP : 12 %
- préjudice esthétique : 1,5/7
Attendu qu'il convient de liquider le préjudice corporel de Madame X... née le 8 septembre 1921 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
- frais médicaux et assimilés :
les frais exposés s'élevant à 38 490,49 € et à 497,59 € ont été pris en charge pour les premiers par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE et pour les seconds par la MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE et la victime ne demande aucune somme pour des frais restés à sa charge ;
- gêne dans la vie courante pendant l'ITT du 20 juillet 2004 au 20 janvier 2005 :
indemnisée sur la base de 700 € mensuel : 4 200 €
- assistance d'une tierce personne entre le retour à domicile daté du 16 novembre 2004 jusqu'au 26 février 2005 date de la consolidation :
Madame X... ne formule pas une demande d'aide médicale ou paramédicale au cours de cette période mais en réalité formule une demande d'aide ménagère pour compenser la gêne dans les actes de la vie courante étrangère à ce poste, qui est indemnisée par ailleurs;
- gêne dans les actes de la vie courante depuis la fin de l'ITT jusqu'à la date de consolidation :
en revanche cette dernière étant fixée au 26 février 2005 il convient de faire droit à la demande d'indemnité sollicitée à ce titre à hauteur de 500 €,
- IPP 12 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (83 ans) l'allocation de la somme de 12 000 € en réparation de ce préjudice constitue une juste indemnisation,
- pretium doloris 4,5/7 :
les souffrances endurées par Madame X... justifient l'allocation de la somme de 10 000 €,
- préjudice esthétique 1,5/7 :
la somme de 1 200 € réclamée constitue une juste indemnisation de ce poste,
- préjudice d'agrément :
il n'est pas douteux qu'avant l'accident Madame X... était une personne âgée très active et que les séquelles résultant de l'accident sont de nature à la priver désormais de se livrer à ses activités d'agrément et entraînent une diminution définitive des plaisirs de la vie ; ce poste de préjudice est indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 € ;
Attendu que la somme revenant à Madame X... en réparation de son préjudice corporel s'élève à la somme de 37 900 € en sus des créances des organismes sociaux ;
(4 200 € + 500 € + 12 000 € + 10 000 € + 1 200 € + 10 000 €) ;
Attendu qu'en réparation du préjudice matériel subi directement par la victime et justifié il convient de lui allouer à ce titre la somme de 237,00 € (217 € + 20) ;
Attendu que les condamnations interviennent en deniers ou quittances valables pour tenir compte des sommes versées au titre de provision à Madame X... ;
Attendu que c'est pas des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont fait application du principe de la sanction prévue de l'article L 211-9 et 13 du code des assurances faute d'offre partiel par la compagnie d'assurance avant le 30 novembre 2005 date d'expiration du délai légal; que ces intérêts au double du taux légal courrent jusqu'à la date de l'offre faite par la correspondance adressée le 6 février 2006 ; que les intérêts sont calculés au double du taux légal sur le montant des offres s'élevant à 20 305 € ;
Attendu que les frais d'assistance à expertise sont justifiés par la note d'honoraires produits à hauteur de 420 € ; qu'ils sont compris dans la somme fixée à 1 800 € que la cour alloue à Madame X... dont les demandes sont accueillies en grande partie au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare recevable l'appel de Madame X... et l'appel incident de la compagnie l'EQUITE.
- Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille sur l'évaluation des préjudices de Madame Rose X... et le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie l'EQUITE en réparation des préjudices corporels et matériels de Madame X... ainsi que sur les modalités d'application de la sanction prévue par l'article L 211-9 du code des assurances.
- Condamne la compagnie l'EQUITE à verser à Madame Rose X... en deniers ou quittances valables en sus des créances de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE et de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE :
1o) la somme de TRENTE SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (37 900 €) en réparation de son préjudice corporel total,
2o) la somme de DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS (237,00 €) en réparation de son préjudice matériel,
- Dit que les intérêts courent au double du taux légal sur la somme de VINGT MILLE TROIS CENT CINQ EUROS (20 305 €) du 30 novembre 2005 au 6 février 2006.
- Confirme le jugement sur le surplus.
- Y ajoutant :
- Condamne la compagnie l'EQUITE à payer à Madame Rose X... la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause.
Magistrat rédacteur : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE