3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008
No 2008 / 121
Rôle No 06 / 08389
S. A DIFFAZUR
C /
Sylvain X...
Muriel Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 558.
APPELANTE
S. A DIFFAZUR,
immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le No : 74 B 7,
sise Zone Industrielle Secteur D- Allée des Géomètres-06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Sylvain X...
né le 24 Août 1955 à CAIRE,
demeurant...-06000 NICE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Madame Muriel Y...
née le 01 Septembre 1966 à FORT DE FRANCE (97200),
demeurant ...
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.
Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 avril 2005, les consorts X...- Y... ont accepté un devis de la Société DIFFAZUR prévoyant d'implanter leur piscine à proximité immédiate d'un bassin de rétention des eaux de pluie.
Alors que le ferraillage de la piscine était en cours de réalisation, des venues d'eau en provenance du bassin de rétention se sont produites.
La Société DIFFAZUR a interrompu les travaux jusqu'à ce que le bassin soit étanché.
Les consorts X...- Y... ont assigné la Société DIFFAZUR en résolution du contrat.
Par jugement rendu le 7 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société DIFFAZUR et l'a condamnée à payer aux consorts X...- Y... la somme de 24. 000 Euros.
La Société DIFFAZUR a interjeté appel le 5 mai 2006.
Vu les conclusions signifiées par la Société DIFFAZUR le 25 janvier 2008 ;
Vu les conclusions signifiées par les consorts X...- Y... le 22 février 2008 ;
SUR CE,
Attendu qu'il est constant que la Société DIFFAZUR s'est engagée à construire une piscine à proximité immédiate d'un bassin de rétention des eaux pluviales sans se préoccuper de savoir si le bassin était étanche ou pas alors qu'il était indispensable qu'il le soit ;
Qu'elle a manifestement commis une faute grave dont elle ne saurait se décharger sur qui que ce soit, en particulier sur les consorts X...- Y... qui n'ont pas à supporter le coût imprévu et très important de l'imperméabilisation de ce bassin ;
Attendu que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a dit que la Société DIFFAZUR avait manqué à son obligation de conseil à l'égard des consorts X...- Y..., a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l'a condamnée à restituer aux consorts X...- Y... la somme de 24. 000 Euros qu'ils avaient payée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne la Société DIFFAZUR à payer aux consorts X...- Y... la somme de 1. 500 Euros (Mille cinq cents Euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
Condamne la Société DIFFAZUR aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP COHEN- GUEDJ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P / LA PRESIDENTE EMPECHEE
V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU