8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008
No 2008/ 280
Rôle No 06/10137
Serge X...
C/
Société TEMSYS
SA GENERALI IARD
Grosse délivrée
à :SIDER
BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03/2429.
APPELANT
Monsieur Serge X...
né le 15 Décembre 1964 à MARSEILLE (13), demeurant ... EN PROVENCE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société TEMSYS, prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège est sis Cap West - 15, allée de l'Europe - 92110 CLICHY
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
SA GENERALI IARD nouvelle dénomination sociale de la SA GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, dont le siège est sis 7 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN avocats au barreau de Marseille
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 6 décembre 2001, la société Interleasing France, aux droits de laquelle se trouve la société Temsys, a loué à M. Serge X..., infirmier libéral, un véhicule automobile Nissan, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 615,80 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 847,37 euros.
Le 8 septembre 2002, M. X... a déclaré aux services de gendarmerie le vol du véhicule survenu au cours de la nuit précédente. Le véhicule a été retrouvé le jour même ; il présentait des dommages sur la carrosserie et des dommages par incendie.
Le 16 septembre 2002, M. X... a fait part au bailleur de « son désir » de lui restituer le véhicule entreposé chez un concessionnaire de la marque Nissan.
Le 9 novembre suivant, M. X... a demandé au bailleur de cesser les prélèvements de loyers auxquels il avait fait opposition, et de lui restituer le dépôt de garantie ainsi qu'une fraction de la mensualité prélevée au titre du mois de septembre.
La prise en charge du sinistre a été refusée par la compagnie Generali Assurances, au motif que le véhicule ne comportait pas de traces d'effraction des organes de fermeture et des moyens de mise en route.
C'est dans ces circonstances que la société Temsys a assigné M. X..., le 11 avril 2003, en paiement des frais de remise en état, de l'indemnité de résiliation anticipée, des loyers dus au cours du délai de préavis et des frais de gardiennage, sous déduction du dépôt de garantie.
M. X... a appelé en garantie la compagnie Generali Assurances.
Par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence :
- a accueilli partiellement la demande en paiement formée par Temsys ;
- a rejeté l'appel en garanti dirigé contre Generali Assurances ;
- a alloué à Temsys et à Generali Assurances la somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais non recouvrables.
M. X... est appelant de cette décision.
***
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2007 par Generali France, le 30 janvier 2008 par Temsys et le 26 février 2008 par M. X... ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention de location
Il est établi par la teneur des correspondances qu'il a adressées les 16 septembre et 9 novembre 2002 au bailleur et par l'opposition qu'il a apportée aux prélèvements de loyers que M. X... a entendu user dès le 16 septembre 2002 de la faculté de rompre unilatéralement le contrat de bail.
Dès lors, M. X... est tenu des obligations stipulées, à l'article 9 alinéa 4 de la convention, en cas de résiliation unilatérale par le locataire, sans qu'il puisse en être déchargé par le délai mis par le bailleur pour accuser réception de sa demande, par l'absence de mise à sa disposition d'un véhicule de remplacement puisqu'il n'avait pas souscrit à cette option facultative, et par la circonstance que le sinistre procéderait d'une cause indépendante de sa volonté.
Sur les conséquences financières de la résiliation
Les frais de remise en état
La charge de ces frais pèse sur M. X... en application de l'article 14.3 des conditions générales du contrat.
Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, la contestation de M. X... n'est pas fondée, Temsys justifiant du montant des frais de remise en état (4 556,54 euros) par un rapport du cabinet BCA comportant un décompte précis que M. X... a été en mesure de discuter utilement.
L'indemnité de résiliation
Cette indemnité (4 542,62 euros), stipulée à l'article 9 des conditions générales du contrat, ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, en sorte qu'elle n'a pas le caractère d'une clause pénale.
Par suite, la décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a réduit le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Les loyers
M. X... est tenu au paiement des loyers antérieurs au 16 novembre 2002, date d'effet de la résiliation, soit la somme de 903,18 euros.
Les frais de gardiennage
C'est à juste titre que le premier juge a dit que M. X... ne peut être tenu des frais de gardiennage qu'autant que le véhicule était sous sa garde, soit au titre de la période antérieure à la date d'effet de la résiliation.
Le jugement attaqué doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a fixé les frais de gardiennage à la somme de 510 euros.
Le réajustement du loyer et l'indemnité au titre des services
La société Temsys formule, pour la première fois en appel, des réclamations de ces chefs.
Elle n'est pas fondée à le faire, dès lors que ces indemnités prévues, l'une et l'autre, en cas de restitution du véhicule intervenue d'un commun accord (article 9 alinéa 1) et, pour la première seulement, en cas de résiliation à l'initiative du bailleur (article 10 alinéa 1 et 2), n'est pas stipulée à l'article 9 alinéa 4 qui régit les conséquences d'une résiliation unilatérale par le locataire.
Il suit de ces motifs que la créance de la société Temsys s'élève à 10 512,34 euros, sous déduction du dépôt de garantie de 1 847,37 euros, soit 8 664,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2003.
Sur l'appel en garantie formé contre Generali Assurances
Le contrat d'assurance souscrit auprès de Generali Assurances stipule, quant à la garantie du risque vol, que le vol doit être matérialisé par des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs et constitués, en cas de découverte du véhicule après vol, par le « forcement » des organes permettant la mise en route du véhicule.
Il est constant, en l'espèce, que le véhicule ne présentait, lors de sa découverte, aucune trace d'effraction sur les organes de mise en route.
Dès lors, M. X..., dont l'argumentation est inopérante puisqu'il n'établit pas l'existence d'un forcement des organes de mise en route, ne rapporte pas la preuve des conditions de la garantie.
Par suite, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre Generali Assurances.
***
M. X..., qui ne s'explique par sur les fautes qu'il impute à la société Temsys et à la société Generali Assurances ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En considération des succombances respectives, en première instance et en appel :
- les dépens de première instance sont à la charge de M. X... ;
- les dépens exposés en appel par M. X... et par la société Temsys restent à leur charge ;
- les dépens d'appel exposés par la société Generali Assurances sont à la charge de M. X....
Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'équité commande de confirmer la décision attaquée, de condamner M. X... à payer à Generali Assurances la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de laisser, en cause d'appel, à M. X... et à la société Temsys la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision attaquée sur le rejet de la demande formée contre la société Generali Assurances, sur la charge des dépens et sur les indemnités allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
L'Infirme sur le quantum de la condamnation prononcée au profit de la société Temsys,
ET STATUANT A NOUVEAU
Condamne M. Serge X... à payer à la société Temsys la somme de 8 664,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2003,
Condamne M. Serge X... aux dépens exposés en appel par la société Generali Assurances,
Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Autorise la SCP d'avoués Blanc-Amsellem-Cherfils à recouvrer directement contre M. X... les dépens d'appel exposés par la société Generali Assurances, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Laisse à M. Serge X... et à la société Temsys la charge des dépens d'appel qu'ils ont exposés.
Le Greffier Le Président