3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2008
No 2008/123
Rôle No 06/10858
SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA
C/
S.A.S. HUNNEBECK FRANCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/728.
APPELANTE
SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 477 590 988,
sise 7 Bis Avenue Gambetta - Les Jardins des Dames de France - 83400 HYERES
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. HUNNEBECK FRANCE,
immatriculée au RCS No B 702 012 766 MEAUX,
sise 11 Rue J.M Jacquard - Z.I Mitry Compans - 77290 MITRY MORY CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Elodie JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.
Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Fin 2004, la SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA (SCI) a chargé la Société HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS (HDC) de la réalisation du lot maçonnerie-gros-oeuvre d'un ensemble immobilier à contruire à HYERES.
Selon contrat conclu le 22 février 2005 et qualifié de "contrat de sous-traitance", la Société HDC a chargé la Société HUNNEBECK de la réalisation des coffrages des dalles de plancher.
La Société HDC a interrompu les travaux en juillet 2005 et a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2005.
N'ayant pas été payée de ses factures de septembre et octobre 2005, la Société HUNNEBECK a assigné la SCI en paiement de celles-ci sur le fondement des articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975.
Par jugement rendu le 16 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré recevable l'action directe engagée par la Société HUNNEBECK contre la SCI et a condamné la SCI à payer à la Société HUNNEBECK la somme de 78.918,74 Euros.
La SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA a interjeté appel le 15 juin 2006.
Vu les conclusions signifiées par la SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA le 18 mars 2008 ;
Vu les conclusions signifiées par la Société HUNNEBECK FRANCE le 22 février 2008 ;
SUR CE,
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a dit que le contrat conclu le 22 février 2005 entre la Société HDC et la Société HUNNEBECK est un contrat de sous-traitance, et non un contrat de location avec mise à disposition du personnel, comme le soutient la SCI ;
Que la Société HDC a, en effet, chargé la Société HUNNEBECK de "la réalisation des coffrages et décoffrages de dalles de logements et de balcons, y compris grattage des cueillées, coffrage de type TURBOTOBEC" moyennant le prix de 25,56 Euros le m2, soit, pour 11.546 m2, la somme de 295.116,76 Euros HT ;
Que la Société HUNNEBECK a donc bien participé directement, par apport de conception, d'industrie et de matériel, à l'acte de construire, objet du marché principal ;
Attendu que l'action directe de la Société HUNNEBECK a l'encontre du maître de l'ouvrage n'en est pas pour autant recevable ;
Que l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose, en effet, que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d'ouvrage est effectivement bénéficiaire ;
Attendu qu'en l'espèce, les prestations prévues par le contrat de sous-traitance étaient, comme dit ci-dessus, la réalisations des coffrages et décoffrages des dalles du plancher des logements ;
Attendu qu'il n'y a eu ni coffrages ni décoffrages de dalles en septembre et octobre 2005, puisque la Société HDC avait "suspendu" les travaux en juillet ;
Que les factures de septembre et octobre 2005 dont la Société HUNNEBECK réclame paiement ne correspondent donc pas aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d'ouvrage a bénéficié ;
Qu'il s'agit d'indemnités que la Société HUNNEBECK estime lui être dues pour immobilisation de son matériel et de son personnel pendant les mois de septembre et octobre 2005 ;
Attendu que ces indemnités ne sauraient bénéficier de l'action directe qu'elle a contre le maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance ;
Qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat conclu le 22 février 2005 entre la Société HDC et la Société HUNNEBECK est un contrat de sous-traitance.
L'infirme pour le surplus.
Dit que les factures de septembre et octobre 2005 dont la Société HUNNEBECK demande le paiement ne correspondent pas aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance.
Déboute, en conséquence, la Société HUNNEBECK de toutes ses demandes à l'encontre de la SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA.
Condamne la Société HUNNEBECK à payer à la SCI LES JARDINS DE L'ALHAMBRA la somme de 3.000 Euros (Trois mille Euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne la Société HUNNEBECK aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU