COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 04317
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART " A. G. F. IART "
C /
Laurence X... épouse Y...
Michel Y...
Brigitte Z...
Thérèse A...
Marie- Laure B...
Eric Y...
Pierre Z...
SERVICE DES DOMAINES
ETAT FRANCAIS
Compagnie AVIVA ASSURANCES
Alain C...
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO "
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5744.
APPELANTE
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART " A. G. F. IART ", RCS PARIS No B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 87 Rue de Richelieu- 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant la SCP ROBERT D.- RODRIGUEZ B.- COLAS V.- ROUGE M. P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame Laurence X... épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentante légale de sa file mineure Chloé Y...
demeurant ...- 27120 PACY SUR EURE
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Michel Y...
demeurant ......- 36400 LA BERTHENOUX
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Brigitte Z..., prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritière de Monsieur Lionel Z...
demeurant ......- 36400 LA BERTHENOUX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Thérèse A...
demeurant ...- 36100 SAINT ISSOUDUN
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Marie- Laure B..., prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritière de Monsieur Lionel Z...
demeurant ...- 36400 LA BERTHENOUX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Eric Y...
demeurant ...31400 TOULOUSE
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Pierre Z..., es qualité d' héritier de Monsieur Lionel Z...
demeurant ...- 36400 SAINT CHARTIER
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
SERVICE DES DOMAINES, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur D...
Rue Montebello- 83000 TOULON
défaillante
L' ETAT FRANCAIS pris en la personne de Mr l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR en ses bureaux au Ministère de L' économie des Finances et d' Industrie Direction des Affaires Juridiques, BATIMENT CONDORCET- TELEDOC 353- 6, rue Louise Weiss- 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
Compagnie AVIVA ASSURANCES, RCS PARIS No 306 522 655 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 13, rue du Moulin Bailly- 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
Monsieur Alain C...
demeurant ...- 83340 CABASSE
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance à VINCENNES (94300), prise en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, elle- même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 39 Boulevard Vincent Delpuech- Les Bureaux du Méditerranée- 13255 MARSEILLE CEDEX 6
représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 247, avenue Jacques Cartier- 83090 TOULON CEDEX 9
défaillante
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 5, rue de Vergne- 33059 BORDEAUX CEDEX
défaillante
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Section de Marseille- Caserne Busserade- 13998 MARSEILLE ARMEES
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Vu les conclusions d' incident notifiées le 5 juillet 2007 au Conseiller de la Mise en État par Mme Laurence X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu' ès- qualités de représentante légale de sa fille mineure Chloé Y..., M. Michel Y..., Mme Brigitte Z..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritière de feu Lionel Z..., Mme Thérèse A..., Mme Marie- Laure B..., agissant tant en son nom propre qu' en sa qualité d' héritière de feu Lionel Z..., M. Eric Y... et M. Pierre Z..., agissant en qualité d' héritier de feu Lionel Z..., aux fins de faire déclarer irrecevable comme tardif l' appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 8 octobre 2007 au Conseiller de la Mise en État par la S. A. A. G. F. IART, laquelle demande de déclarer irrégulière la signification du jugement déféré qui n' a fait courir aucun délai et de déclarer en conséquence son appel recevable.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2007 au Conseiller de la Mise en État par les consorts Y...- Z...- B..., lesquels maintiennent leur demande d' irrecevabilité de l' appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART.
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2007 au Conseiller de la Mise en État par M. Alain C... et la S. A. AVIVA ASSURANCES, lesquels demandent de déclarer irrecevable comme tardif l' appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART.
Vu les observations orales de M. l' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR et du FONDS DE GARANTIE à l' audience d' incidents du Mardi 27 novembre 2007 à 15 h., déclarant s' en rapporter.
Vu l' ordonnance rendue le 18 décembre 2007 par le Conseiller de la Mise en État se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande d' irrecevabilité d' appel et renvoyant la cause et les parties à l' audience collégiale du Mercredi 26 mars 2008 à 8 h. 50 mn.
Vu les conclusions écrites de M. l' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR en date du 14 février 2008, lequel s' en rapporte à justice sur la recevabilité de l' appel.
Vu les conclusions écrites de M. Alain C... et de la S. A. AVIVA ASSURANCES en date du 18 mars 2008 tendant à faire déclarer irrecevable comme tardif l' appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART et lui réclamant la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de la S. A. A. G. F. IART en date du 18 mars 2008 tendant à faire dire que la signification du jugement selon acte du 7 février 2007 est irrégulière et n' a pu faire courir aucun délai et qu' en conséquence son appel en date du 12 mars 2007 est recevable.
Vu les conclusions écrites de Mme Laurence X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu' ès- qualités de représentante légale de sa fille mineure Chloé Y..., de M. Michel Y..., de Mme Brigitte Z..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritière de feu Lionel Z..., de Mme Thérèse A..., de Mme Marie- Laure B..., agissant tant en son nom propre qu' en sa qualité d' héritière de feu Lionel Z..., de M. Eric Y... et de M. Pierre Z..., agissant en qualité d' héritier de feu Lionel Z... tendant à faire constater l' irrecevabilité de l' appel de la S. A. A. G. F. IART pour avoir été interjeté hors des délais légaux.
Le Service des Domaines, le Fonds de Garantie, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Mutuelle Nationale Militaire, régulièrement convoqués pour l' audience du Mercredi 26 mars 2008 à 8 h. 50 mn. par la notification de l' ordonnance sus visée du 18 décembre 2007 dans les formes prévues par l' article 937 du Code de procédure civile, n' ont pas comparu.
Vu les observations orales des autres parties comparaissant à l' audience du Mercredi 26 mars 2008 à 8 h. 50 mn.
M O T I F S D E L' A R R Ê T
I : SUR LA PROCÉDURE APPLICABLE :
Attendu qu' il résulte des pièces de la procédure que le Service des Domaines a été assigné en qualité de curateur à la succession vacante de feu Bernard D... selon jugement en date du 13 février 2004, piéton décédé dans l' accident de la circulation du 5 décembre 2000 faisant l' objet du présent litige et où feu Olivier Y... a également trouvé la mort.
Attendu qu' en application de l' article 15 de l' arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à l' administration provisoire et à la curatelle des successions non réclamées et vacantes, les instances intéressant les successions gérées par le Service des Domaines sont instruites et jugées selon les formes prescrites pour les instances en matières domaniales.
Attendu, dans cette hypothèse, que l' article R 162 du Code du domaine de l' État dispose que devant les juridictions judiciaires le ministère d' avoué n' est pas obligatoire, les parties ayant le droit de présenter des explications orales par elles- mêmes ou par le ministère d' un avocat inscrit au barreau.
Attendu dès lors que la procédure suivie devant la Cour est celle prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire, qu' en l' absence de toute mise en état il appartient donc à la Cour, dans sa formation collégiale, de statuer sur la présente demande d' irrecevabilité d' appel.
II : SUR LA RECEVABILITÉ DE L' APPEL :
Attendu que le jugement déféré rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a été signifié à la requête des consorts Y...- Z...- B... à la S. A. A. G. F. IART par acte d' huissier du 7 février 2007 notifié à une personne habilitée à recevoir l' acte.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART a formalisé deux appels de ce jugement le 12 mars 2007 d' abord par déclaration de son Avoué au greffe de la Cour de céans, dans les formes des articles 900 et suivants du Code de procédure civile, puis par lettre adressée par son Avoué au greffe de la Cour, dans les formes de l' article 932 du dit code.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART soulève la nullité de la notification du jugement et, par voie de conséquence, la recevabilité de son appel, aucun délai n' ayant commencé à courir, au motif que le Service des Domaines est partie à la procédure et que dans cette hypothèse, en application des dispositions de l' article R 162 du Code du domaine de l' État, la procédure suivie est celle de la procédure sans représentation obligatoire régie, en appel, par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART en déduit que l' acte de notification du jugement aurait dû mentionner les modalités de l' appel telles que prévues par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire et non pas celles prévues par les articles 900 et suivants du dit code relatifs à la procédure avec représentation obligatoire et que de ce fait cet acte est frappé de nullité.
Attendu qu' en vertu des dispositions de l' article 680 du Code de procédure civile, l' acte de notification d' un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d' appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Attendu que l' acte de notification du jugement déféré comporte les mentions suivantes :
" Vous pouvez faire Appel de ce jugement devant la Cour d' Appel d' AIX EN PROVENCE dans le délai d' un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avoué près cette Cour d' Appel d' accomplir les formalités nécessaires avant l' expiration de ce délai qui EST DE RIGUEUR. "
Attendu qu' en application des dispositions de l' article 538 du Code de procédure civile le délai d' appel en matière contentieuse est d' un mois, qu' en vertu des dispositions des articles 528 et 675 du dit code ce délai court à compter de la notification du jugement, laquelle a lieu par voie de signification, à moins que la loi n' en décide autrement.
Attendu qu' en matière de procédure sans représentation obligatoire l' article 932 du Code de procédure civile dispose, dans sa rédaction actuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2005, que l' appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour.
Attendu qu' il apparaît donc que l' acte de notification comportait bien la mention d' une part du délai d' appel et d' autre part des modalités d' exercice de l' appel puisque depuis le 1er janvier 2005 l' appel en matière de procédure sans représentation obligatoire peut désormais se faire par déclaration d' un mandataire de l' appelant, tel que son Avoué, auprès du greffe de la Cour et non plus du secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
Attendu que la notification du jugement déféré est donc régulière et valable et a bien fait courir le délai d' appel à compter du 7 février 2007 pour s' achever le 7 mars 2007.
Attendu dès lors que l' appel formalisé par la S. A. A. G. F. IART le 12 mars 2007 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Attendu qu' aucune raison tirée de l' équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d' une condamnation au paiement des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART sera condamnée au paiement des dépens d' appel sans qu' il y ait lieu à prononcer de distraction des dépens, le ministère d' Avoué n' étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de procédure sans représentation obligatoire.
Vu les articles 538, 528, 675, 680 et 932 du Code de procédure civile.
Déclare valable la notification à la S. A. A. G. F. IART, le 7 février 2007, du jugement déféré.
Déclare en conséquence irrecevable pour tardiveté l' appel interjeté le 12 mars 2007 par la S. A. A. G. F. IART.
Dit n' y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S. A. A. G. F. IART aux dépens de la procédure.
Dit n' y avoir lieu à prononcer de distraction des dépens.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE