COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
J. V.
No 2008 /
Rôle No 07 / 08426
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
C /
Zalhata X... épouse Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 05294.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, Place de Verdun-Palais de Justice-13100 AIX EN PROVENCE
représenté par M. Jean-Yves DUVAL, Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
INTIMEE
Madame Zalhata X... épouse Y...
née le 27 Décembre 1967 à MTSANDOU OICHILI, demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard LAMBREY, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans le procès opposant le Ministère Public à Madame Zalhata X... épouse Y...,
Vu la déclaration d'appel du Ministère Public du 21 mai 2007,
Vu les conclusions déposées par le Ministère Public le 2 novembre 2007,
Vu les conclusions déposées par Madame Y... le 8 janvier 2008.
SUR CE :
Attendu que le 13 avril 1991 Madame Zalhata X... s'est mariée avec Monsieur Ali Y..., de nationalité française ; que le 13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code Civil ; que le Ministère Public l'a fait assigner en annulation pour fraude, en application de l'article 26-4 du même code, de l'enregistrement de cette déclaration de nationalité ; qu'il expose qu'il a été constaté que l'acte de naissance de la déclarante est apocryphe ;
Attendu qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement peut être contesté par le Ministère Public en cas de mensonge ou de fraude ;
Que le Ministère Public produit à l'appui de sa demande un courrier de l'ambassade de France aux Comores du 7 mars 2002 qui est ainsi rédigé :
" En réponse au bordereau d'envoi du Département du 4 février 2002, j'ai l'honneur de lui faire savoir que l'acte joint est apocryphe.
En effet, la Préfecture du Sud ne peut délivrer les actes enregistrés par la Préfecture du Centre dont elle ne détient pas les registres.
Les transcriptions sont prévues par la loi comorienne pour l'enregistrement des événements survenus hors des Comores.
Les actes détruits ou omis doivent faire l'objet d'un jugement supplétif (naissances et décès). Ce jugement, s'il est rendu par les tribunaux religieux, doit être homologué par le Ministère public et enregistré à la demande de ce dernier après les délais réglementaires (1 mois et 1 jour) ".
Attendu cependant que le fait que des irrégularités de forme entachent l'extrait d'acte de naissance produit par l'intimée ne saurait suffire à faire présumer, alors que l'on ignore dans quelles conditions ce document a été établi, que celle-ci avait conscience de son caractère irrégulier, qu'elle a cherché à commettre une fraude, et qu'elle a menti sur des éléments de son identité ; que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a débouté le Ministère public de sa demande ;
Attendu que les dépens doivent être supportés par le Trésor public ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil.
- Dit n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT