4o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008
No 2008 / 219
Rôle No 03 / 05193
COMMUNE DU CAP D'AIL
C /
Jean- Pierre X...
Pierre X...
ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES- ATIAM
Gérard Y...
René Z...
Anne A... épouse B...
Odette A... épouse C...
Thierry D...
Jean- Marie E...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 07216.
APPELANTE
COMMUNE DU CAP D'AIL,
demeurant 62 avenue du 3 septembre-06320 CAP D'AIL
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Maître Henri- Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Jean- Pierre X...
né le 16 Octobre 1946 à MONACO (98000),
demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur Pierre X...
né le 03 Août 1921 à MARSEILLE (13000),
demeurant...-06230 CAP D'AIL
représenté par Maître Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Maître Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES- ATIAM,
demeurant 8 avenue Walkaneaer-06105 NICE CEDEX 02
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean- Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
Monsieur Gérard Y...,
ès qualités de gérant de tutelle de Melle Liliane L...
demeurant...-06000 NICE
représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour
Monsieur René Z...,
Assigné en intervention forcée en qualité d'héritier de Liliane L...
demeurant...-06600 ANTIBES
défaillant
Madame Anne A... épouse B...,
Assignée en intervention forcée en qualité d'héritière de Liliane L...
née le 17 Janvier 1920 à MENTON (06500),
demeurant...-83300 DRAGUIGNAN
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
ayant Maître DUHAMEL Bertrand, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Odette A... épouse C...,
Assignée en intervention forcée en qualité d'héritière de Liliane L...
née le 16 Mai 1922 à MENTON (06500),
demeurant...-83300 DRAGUIGNAN
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
ayant Maître DUHAMEL Bertrand, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Thierry D..., mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Madame Liliane L...
demeurant...-06250 MOUGINS
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Jean- Marie E...
demeurant...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour
assisté de Maître Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008,
Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte reçu de Maître O... notaire à Nice le 17 octobre 1994, Mademoiselle Liliane L..., majeure protégée sous tutelle depuis 1986, représentée par l'association tutélaire L'ATIAM, a vendu à Monsieur Jean- Pierre X... un bien immobilier composé d'une petite maison d'habitation (55 m ²), sur un grand terrain (2. 770 m ²), situé ..., moyennant un prix de 900. 000, 00 francs payé comptant, auquel s'ajoutait une rente viagère de 96. 000, 00 francs l'an (la crédirentière, née en 1928 étant alors âgée de 66 ans).
D'une information judiciaire ouverte deux ans plus tard, il devait résulter que l'acquéreur, qui était apparenté avec la venderesse, avait, pour réaliser cette opération dans les conditions souhaitées par lui, reçu l'aide de son père, Monsieur Pierre X..., à l'époque Maire du Cap d'Ail, auquel le Conseil Municipal de cette commune avait délégué personnellement l'exercice du droit de préemption urbain prévu par l'article L 213-2 du code de l'urbanisme.
En effet, alors que cet immeuble avait été mis en vente une première fois en 1989, une déclaration d'intentions d'aliéner du 26 octobre 1993, au profit de Monsieur P... Pierre, au prix de 1. 700. 000 francs (96. 000, 00 francs sous forme de rente viagère + 600. 000, 00 francs comptant) était parvenue à la mairie, et avait été immédiatement suivie d'une préemption exercée par sous la signature de Pierre X.... Cependant, aucune suite n'y avait été donnée, jusqu'à ce que le 6 avril 1994, Jean- Pierre X... se portât acquéreur du même immeuble, pour le prix de 1. 900. 000 francs (96. 000, 00 francs sous forme de rente viagère + 800. 000, 00 francs comptant). Une déclaration d'intention d'aliéner était alors adressée à la Mairie, et le lendemain même, Pierre X... se hâtait, cette fois, de renoncer au droit de préemption. Le compromis de vente suivait aussitôt, avant même qu'une offre identique, postée le 7 avril également par un tiers puisse recevoir une suite quelconque.
C'est dans ces conditions que par arrêt de la cinquième chambre de cette cour d'appel, en date du 23 novembre 2000, Messieurs Pierre et Jean- Pierre X... ont été reconnus coupables de prise illégale d'intérêts et de complicité de ce délit, et condamnés à diverses peines correctionnelles. Sur l'action civile de la commune du Cap d'Ail, la Cour a d'autre part confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Nice en date du 2 juillet 1999, qui les avait condamnés à un franc de dommages- intérêts.
Entre temps, et suivant assignation du 11 octobre 1999, la ville du CAP d'Ail a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, une action dirigée contre X... Pierre et Jean- Pierre, l'association tutélaire ATIAM et contre sa protégée, Liliane L..., pour obtenir l'annulation de la vente immobilière en date du 17 octobre 1994 et la condamnation des trois premiers défendeurs à lui payer la somme de 400. 000, 00 francs à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi, et dont elle demandait l'évaluation par la voie d'une expertise.
Elle disait formuler ces demandes sur le fondement de l'article 1131 du code civil, d'après lequel l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Elle demandait encore la condamnation des défendeurs aux dépens, ainsi qu'au payement d'une indemnité de 20. 000, 00 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 janvier 2003, le Tribunal a débouté la commune du Cap d'Ail de l'ensemble de ses prétentions, et a également déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par Mademoiselle L... et son mandataire ad hoc, Monsieur Y..., ainsi que par l'association ATIAM.
Enfin, la ville du Cap d'Ail a été condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'au payement, envers Jean- Pierre X..., Gérald Y... et L'ATIAM d'une somme de 1. 500, 00 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté, par celle- ci, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour, le 29 janvier 2003.
Entre temps, Mademoiselle L... est décédée à l'Escarene (Alpes Maritimes) le 22 juin 2005. Ont alors été appelés en garantie, à l'initiative de l'appelante, et en qualité d'héritiers présomptifs :
- le 14 février 2006 : Monsieur René Z..., dont il n'est pas certain qu'il ait été touché par l'assignation, déposée à la mairie de son domicile, et qui n'a pas constitué avoué,
- le 20 février 2006, Madame Anne B... née L..., ainsi que Madame Odette C... née L..., lesquelles affirment être en réalité nées A..., et n'être pas en mesure d'accepter la succession à propos de laquelle elles ne disposent d'aucune information. Elles demandent leur mise hors de cause, et la condamnation de la commune du Cap d'Ail à leur payer la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
De son côté, Monsieur Jean- Pierre X... a également appelé en intervention forcée :
- par assignation du 2 juin 2006, Monsieur Thierry D..., en qualité d'administrateur provisoire des biens de la succession de Mademoiselle L..., fonctions auxquelles il aurait été désigné par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 3 février 2006,
- puis, le 25 avril 2007, Monsieur E..., Jean- Marie, pris en qualité de légataire à titre particulier de la défunte.
Tous deux ont constitué avoué et conclu sur le fond de l'affaire.
Par ses conclusions dernières en date, la commune du Cap d'Ail a repris ses prétentions de première instance, tendant à l'annulation de la vente immobilière du 17 octobre 1994, et à la publication, du présent arrêt à la Conservation des hypothèques.
Elle demande en outre la condamnation in solidum de Messieurs X... Pierre et Jean- Pierre à lui payer la somme de 150. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, et celle de 6. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 juin 2004, Monsieur Pierre X... a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, et à la condamnation de la ville du Cap d'Ail à lui payer :
- la somme de 15. 244, 90 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- celle de 3. 048, 98 euros réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Des demandes, formulées également contre Monsieur Y... ès qualités d'administrateur ad hoc n'ont manifestement plus à être prises en considération, dans la mesure où sa mission a pris fin.
Monsieur Jean- Pierre X... a lui aussi conclu le 27 mars 2008 à la confirmation du jugement entrepris, de même qu'au rejet des prétentions de Monsieur D.... Il explique qu'un tiers à une convention ne peut demander l'annulation d'une convention à laquelle il n'a pas participé.
Mais il se porte demandeur reconventionnel en payement de sommes de 22. 867, 35 euros à titre de dommages- intérêts et de 3. 048, 98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande qu'à tout le moins soit déclarée irrecevable la demande de dommages- intérêts de la commune du Cap d'Ail, qui a déjà formulé une telle demande devant la juridiction répressive, et sur laquelle il a été statué par celle- ci.
L'association ATIAM a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la ville du CAP D'AIL à lui payer la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, outre celle de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D... a, lui aussi conclu, le 21février 2008 à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice. Mais il estime, par ailleurs, que l'association ATIAM n'a pas rempli fidèlement son mandat et a laissé la vente en litige se négocier à un prix trop faible. Il lui réclame payement d'une somme de 76. 224, 51 euros à titre de dommages- intérêts. Subsidiairement, et pour le cas où néanmoins, la vente serait annulée, il demande une mesure d'expertise sur les restitutions qui doivent en découler.
Enfin, il sollicite la condamnation de la commune du Cap d'Ail à payer à la succession la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, outre celle de 3. 000, 00 euros réclamée également à l'association ATIAM en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur E..., assigné devant la Cour depuis bientôt un an, a pris des conclusions de de " rapport à Justice ", prétextant n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance des pièces de ses adversaires. Il sollicite la condamnation de la ville du Cap d'Ail à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M O T I F S :
La Cour constate d'abord que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas soulevée, et qu'elle n'a pas lieu d'être relevée d'office.
Puis, sur les mérites du recours, les motifs de sa décision sont les suivants :
Il convient de statuer par défaut à l'égard de Monsieur René Q..., non présent à l'instance, et pour lequel il n'existe pas de certitude qu'il ait été touché par l'acte d'ajournement.
Avant même l'examen du fond de ce litige sont posées des questions de recevabilité, de la demande de nullité de contrat, d'une part, de la demande de dommages- intérêts d'autre part. Se trouve également soumise à la Cour une demande de responsabilité civile dirigée contre l'association ATIAM.
1 / Sur la demande de nullité de contrat :
Telle qu'elle est enseignée dans les universités, la théorie des nullité des contrats opère une distinction entre nullités relatives et nullités absolues, en fonction du titulaire de l'action en nullité, différent dans les deux cas.
La nullité fondée sur l'article 1131 du code civil fait partie des nullités relatives qui ne peuvent être demandées que par les parties à la convention. S'il s'agissait d'une nullité absolue, elle pourrait être exercée par tout intéressé (créancier, ayant droit), sans jamais, pour autant, être accessible au tiers dit " penitus extranei ", totalement étranger au contrat.
Or, tel est précisément la situation de la commune du Cap d'Ail qui, n'est pas partie au contrat, et qui, par deux fois, a renoncé à l'acquisition.
L'annulation demandée ne ferait, en effet, pas renaître le droit de préemption qui a suivi la déclaration d'intention d'aliéner du 26 octobre 1993, ni celle du 6 mars 1994, qui sont des actes définitifs, et elle ne permettrait pas davantage de renégocier la vente de gré- à- gré aux conditions de l'époque. De plus, la possibilité envisagée par elle d'attendre une nouvelle mise en vente (si la succession de L... Liliane la décide) pour pouvoir exercer à nouveau un droit de préemption n'est pas sérieuse, une nullité de vente immobilière ne pouvant être prononcée par les tribunaux, à seule fin de permettre à une municipalité de retrouver une option qu'elle a laissé échapper, fût- ce par la faute de son représentant.
A la vérité, cette action n'a été exercée que dans la seule intention de sanctionner à nouveau les agissements des consorts X..., sans apporter à la commune du Cap d'Ail le moindre profit, et sans lui faciliter en rien l'acquisition de l'immeuble, laquelle, si elle doit avoir lieu par la voie d'une expropriation ou autrement, doit se réaliser dans des conditions identiques quel qu'en soit le propriétaire actuel.
Il s'ensuit que son action en nullité est irrecevable, faute d'intérêt à agir en justice, conformément à l'article 125 du code de procédure civile.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la ville du Cap d'Ail de sa demande en nullité du contrat de vente.
2 / Sur la demande de dommages- intérêts :
A juste titre, les intimés ont opposé à la demande de la commune du Cap d'Ail l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cinquième chambre de cette Cour le 23 novembre 2000, et qui a statué sur la demande indemnitaire qu'elle avait présentée devant le juge répressif.
En effet, le préjudice dont l'appelante entend obtenir la réparation ne porte pas sur autre chose que sur les conséquence des agissements frauduleux de son ancien maire, et du fils de celui- ci. Il s'agit là d'une question déjà débattue devant le Tribunal Correctionnel de Nice et la Cinquième chambre de la Cour, et qui a été jugée par ces juridictions.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3 / Sur la demande incidente de Monsieur D... à l'encontre de l'association tutélaire ATIAM :
Tout en admettant que la vente immobilière du 17 octobre 1994 est parfaitement licite, Monsieur D..., pour le compte de la succession de Liliane L... a présenté une demande incidente dirigée contre L'ATIAM, à laquelle elle reproche de n'avoir opposé aucune difficulté à l'acquisition réalisée par Jean- Pierre X... dans les conditions rappelée ci- avant, et d'avoir laissé se réaliser cette vente, à un prix trop faible, compte- tenu d'une estimation qui avait été faite par l'administration des domaines à la somme de 2. 258. 250 francs.
Cependant, il n'apparaît pas que cette estimation, ait été communiquée au vendeur et à son représentant, ayant été demandée, aux Domaines par X... Pierre, qui n'en a pas révélé la teneur quelle qu'ait été sa motivation.
De plus, elle n'a que la valeur d'un avis donné par l'administration, selon des méthodes d'estimation qui lui sont propres, et qui ne comporte pas de visite des lieux. Or, dans le cas présent deux expertises, déjà anciennes il est vrai, avaient été réalisées en 1989, mais sur des bases moins optimistes, même en tenant compte du délai important qui sépare ces estimations (1. 300. 000, 00 et 1. 350. 000, 00 francs). Elles décrivent, en effet, un grand terrain constructible idéalement situé, mais avec une maison d'habitation minuscule. De plus, l'ensemble nécessitait un raccordement à un réseau d'assainissement éloigné de 110 mètres. Enfin et surtout, ces prix doivent être replacés dans le contexte du marché immobilier de cette époque.
L'ATIAM aurait pu alors engager les frais et subir les retard d'une nouvelle expertise plus récente. Mais les difficultés rencontrées, depuis lors, pour réaliser cette vente, et l'urgence de la situation financière de Mademoiselle L..., de plus en plus obérée, justifiait que L'ATIAM se satisfasse de l'actualisation de ces anciens prix, par le notaire chargé de réaliser l'opération, alors surtout qu'elle était alors en possession d'une ordonnance de Juge des Tutelles en date du 2 août 1993, qui avait autorisé la vente, à cette date, pour le prix de 600. 000, 00 francs augmenté d'une rente viagère mensuelle de 8. 000, 00 francs.
Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur D....
4 / Sur les autres demandes de dommages- intérêts, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le rôle joué dans cette affaire par X... Pierre et Jean- Pierre ne leur permet pas de prétendre à des dommages- intérêts pour procédure abusive, ni même à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc réformé en ses seules dispositions par lesquelles Jean- Pierre X... a obtenu la condamnation de la Commune à lui payer, sur ce dernier fondement, une somme de 1. 500, 00 euros.
La Commune du Cap d'Ail n'en sera pas moins condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au payement envers L'ATIAM de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes seront rejetées, en particulier celles des appelés en garantie, qui n'ont pas effectué d'autres diligences que leur intervention aux débats, ni eu besoin de soutenir d'autre défense que de faire valoir qu'ils n'étaient pas concernés par les prétentions des uns et des autres.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant en audience publique, par défaut en raison du défaut de constitution d'avoué Monsieur René Z....
Déclare la Commune du Cap d'Ail recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu le 22 janvier 2003, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Confirme en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions, sauf sur l'application faite par le Tribunal de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Jean- Pierre X....
Réformant ce jugement sur ce point seulement, décharge la Commune du Cap d'Ail de la condamnation prononcée à son encontre au payement de la somme de 1. 500, 00 euros au profit de celui- ci.
Déclare mal fondé, Monsieur D..., en sa demande incidente dirigée contre l'association tutélaire ATIAM et l'en déboute.
Condamne la Commune du Cap d'Ail à payer à l'association ATIAM la somme de 2. 000, 00 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes plus amples demandes.
Condamne la Commune du Cap d'Ail en tous les dépens d'appel, et pour leur recouvrement accorde aux avoués de tous les intimés et appelés en intervention forcée, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Présidente : La Greffière :