1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008
CC
No 2008 / 413
Rôle No 07 / 09557
Marie- Rose X...
C /
S. A. R. L. CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DES SUVES
Laurence Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 02492.
APPELANTE
Madame Marie- Rose X...
demeurant...-83660 CARNOULES
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marc OREGGIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE ET APPELANTE
LA SARL CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DES SUVES
dont le siège est Quartier des Suves-83660 CARNOULES
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marc OREGGIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Mademoiselle Laurence Y...
née le 17 Novembre 1979 à TOULON (83000), demeurant...
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick DE CHESSE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par Marie- Rose X... et la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves du jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée solidairement avec la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves, intervenante volontaire, à payer à Laurence Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2007 par Marie- Rose X... et la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves qui demandent d'infirmer le jugement, de condamner Laurence Y... à restituer le cheval ALEZANE immatriculé no SIRE 52117419 F sous astreinte, de la condamner à verser à la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves la somme de 10. 803 euros en contrepartie de son préjudice économique et la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2007 par Laurence Y... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Marie- Rose X..., gérante de la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves, a assigné Laurence Y... en restitution de la jument ALEZANE immatriculée no SIRE 52117419 F qu'elle affirme lui avoir été volé par Laurence Y... à la suite d'un différent entre elles.
Laurence Y... oppose être propriétaire de cette jument échangée en février 2004 avec le cheval selle français JEUIL LAS dont elle était propriétaire depuis novembre 2002 en précisant que cet échange n'a pas été suivi d'un échange des papiers d'immatriculation de ces chevaux.
Néanmoins, le cheval JEUIL LAS a été vendu par l'intermédiaire des Ecuries de la Bouquetière auquel il a été confié en dépôt vente à Mme C....
L'intimée n'a pas à apporter par écrit la preuve par écrit de l'échange qu'elle oppose sachant qu'il n'est pas démontré que son objet excède 1. 500 euros outre que l'échange litigieux a eu lieu entre un particulier non commerçant et la société commerciale SARL Centre Equestre Poney Club des Suves, intervenante volontaire en première instance de sorte que la preuve est libre.
Le certificat d'immatriculation de la jument ALEZANE au fichier Central des Equidés ne vaut pas preuve de la propriété de l'équidé concerné mais constitue sa fiche d'identification.
La présomption simple de propriété résultant de la déclaration du propriétaire de cette jument au fichier sus désigné comme étant Mme Marie X... est renversée par la preuve apportée par Laurence Y... qu'elle a échangé son cheval JEUIL LAS avec la jument ALEZANE.
Le tribunal a exactement retenu que cette preuve était rapportée par la réclamation du certificat d'immatriculation de la jument ALEZANE en rappelant l'échange de chevaux par lettre recommandée du 25 avril 2005 (antérieure à l'assignation du 12 octobre 2005) de Laurence Y... à Marie X... du Centre Equestre Poney Club des Suves et par les sept attestations précises et circonstanciées de personnes fréquentant le Centre Equestre Poney Club des Suves qui attestent de la réalité de l'échange du cheval JEUIL LAS avec une jument du club, outre celle de sa mère.
L'attestation de M. D... « ... » ne vient pas contredire celles que produit Laurence Y... puisqu'il n'indique pas s'il a acheté le cheval JEUIL LAS ou si celui- ci lui a été confié en dépôt vente et s'il énonce avoir vendu à Mme C... en juillet 2004 il ne précise ni le prix de vente, ni a qui il a remis ce prix ou à défaut auprès de qui il avait acheté ce cheval bien que M. D... ait rédigé cette attestation à la demande de Marie- Rose X... qui la produit.
Enfin, si les engagements du cheval JEUIL LAS par les consorts C... et de la jument ALEZANE par Laurence Y... en concours ne font pas la preuve de la propriété des cavaliers, ces faits concourent encore à établir la réalité de la possession de la jument ALEZANE au vu et au su de tous par Laurence Y... et, partant, de la réalité de l'échange.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Faute par Laurence Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Marie- Rose X... et la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à l'intimée une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Laurence Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Marie- Rose X... et la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves in solidum à payer à Laurence Y... la somme supplémentaire de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Marie- Rose X... et la SARL Centre Equestre Poney Club des Suves aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT