COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008
No 2008 / 161
Rôle No 06 / 04013
Compagnie d'assuranc AXA VERSICHERUNG
C /
SNC GEOXIA MEDITERRANEE
Y...
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Claude Anne X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 6403.
APPELANTE
Compagnie d'assurances AXA VERSICHERUNG, venant aux droits d'AXA COLONIA VERSICHERUNG AG venant elle-même aux droits de COLONIA,
sise Colonia Allée 10-20 D-51067 KOLN (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Arnaud de LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SNC GEOXIA MEDITERRANEE, anciennement MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE,
sise 1110 Avenue Jean Perrin-ZI LES MILLES-13290 LES MILLES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Y...
demeurant...-06000 NICE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CHAMPOUSSIN J. M., avocats au barreau de NICE substituée par Me Marie-Line NGUYEN, avocat au barreau de NICE
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS du MANS sous le no 440 048 882,
sise 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistées de la SCP CHAMPOUSSIN J. M., avocats au barreau de NICE substituée par Me Marie-Line NGUYEN, avocat au barreau de NICE
Madame Claude Anne X...
née le 13 Mars 1944 à ALGER (ALGERIE) (99),
demeurant...-78100 ST GERMAIN EN LAYE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne SEGOND, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Claude Anne X... a conclu un contrat de construction de maison individuelle le 8 mars 1990 avec la SNC MAISONS BOUYGUES PROVENCE aux droits de laquelle est venue la SNC MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE (MIM) puis la SNC GEOXIA MEDITERRANEE.
Les garanties dommages ouvrages et responsabilité décennale ont été souscrites auprès de la compagnie COLONIA aux droits de laquelle vient la compagnie AXA VERSICHERUNG.
Monsieur Y..., assuré auprès des Mutuelles du Mans, a été chargé du drainage.
La réception est intervenue le 31 juillet 1992 avec réserves portant notamment sur une fissure en pignon N. O.
Suite à l'apparition de moisissures et à l'aggravation de la fissure réservée lors de la réception, Madame Claude Anne X... a obtenu la désignation de M. William Z... en qualité d'expert par ordonnances de référé du 13 septembre 1995, puis du 11 février 1988.
Sur la base du rapport d'expert déposé le 3 avril 2000, Madame Claude Anne X... a assigné la société S. F. T. S. par acte du 16 octobre 2000, et la SNC MAISONS BOUYGUES PROVENCE et la société COLONIA, par acte des 23 février et 14 mars 2001 devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par acte du 21 juin 2001, la SNC MAISONS BOUYGUES PROVENCE a appelé en la cause M. Y... et les Mutuelles Du Mans Assurances.
Par jugement en date du 24 janvier 2006, le tribunal a :
- mis hors de cause la société S. F. T. S.
- condamné la SNC MAISONS INDIVIDUELLES MEDITRRANEE à payer à Madame Claude Anne X... la somme de 72 349, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 18 000 euros à titre de préjudice de jouissance et 8 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- condamné in solidum la compagnie la Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG à payer à Madame X... sur lesdites sommes celle de 72 349, 24 euros en réparation du préjudice matériel et de 11 486 euros à titre de préjudice de jouissance outre 8. 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
- condamné au titre du recours récursoire la Compagnie AXA à relever et garantir la société MIM à hauteur de 49. 481, 89 euros au titre du préjudice matériel et 11. 486, 11 euros au titre du préjudice de jouissance.
- dit que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devait être partagée par moitié entre la société SNC MAISONS INDIVIDUELLES MEDITRRANEE et la Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG.
- débouté Madame Claude Anne X... de toutes ses autres grandes.
- condamné in solidum la SNC MAISONS INDIVIDUELLES MEDITRRANEE et la Compagnie d'Assurances AXAVERSICHERUNG aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
La Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG a régulièrement interjeté appel le 28 février 2006 à l'encontre de la SNC M. I. M., de Monsieur Y..., des Mutuelles du Mans Assurances et de Madame Claude Anne X....
Vu les conclusions de Madame Claude Anne X... en date du 16 août 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Y... et des mutuelles du Mans assurances en date du 5 décembre 2007.
Vu les conclusions de la Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG en date du 3 janvier 2008.
Vu les conclusions de la S. N. C. la S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE en date du 3 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2008.
SUR CE
-Sur la responsabilité de la S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE :
En vertu de l'art 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître des dommages, même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
L'expert a relevé des remontées et taches d'humidité, et des fissures, à savoir celle apparente lors de la réception, et d'autres apparues postérieurement.
Les remontées et taches d'humidité affectant une partie importante de la maison, et notamment la salle de bains, les WC, et les chambres, l'atteinte à la destination de l'ouvrage est caractérisée.
En ce qui concerne les fissurations, l'expert a constaté que la petite fissure sur le pignon Ouest est devenue lézarde et que d'autres fissures sont apparues suite à un pivotement de la partie inférieure de la maison vers l'aval. L'ampleur des désordres n'était donc pas apparente au jour de la réception. Par ailleurs, le phénomène de fissuration révélateur d'une insuffisance de fondations, porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Ces deux types de désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
- les remontées et tâches d'humidité :
L'expert relève deux causes à l'origine de ces désordres :
- la migration des eaux de ruissellement : un trottoir a été exécuté à l'arrière de la maison, dont le dallage n'était pas incliné vers l'extérieur, de sorte que l'eau qui stagnait a fini par s'infiltrer à la base des murs. La responsabilité de La S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE est engagée de ce chef sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.
- L'absence d'un réseau de drainage selon les recommandations du rapport du géologue : absence de drain périmétral et de regards permettant la surveillance.
Les travaux de drainage périphérique n'avaient pas été confiés au constructeur, et celui ci avait par courrier du 5 avril 1990, attiré l'attention de Madame X... sur la nécessité de faire réaliser un drain par un professionnel conformément à l'étude du géologue A....
Madame X... a en réponse retourné le courrier avec la mention qu'elle laissait le choix du professionnel qui réaliserait ces travaux sous le contrôle de la Maison BOUYGUES.
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Y... qui intervenait sur le chantier, ce qui établit que le constructeur qui a manifestement choisi l'entrepreneur chargé du drainage en ayant recours à son sous traitant habituel, a implicitement accepté la mission de contrôle qui lui était confiée.
Par ailleurs en procédant à l'édification et à la livraison de l'immeuble sans s'assurer que les travaux de drainage réalisés étaient conformes aux prescriptions de l'expert géologue, la S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE a contribué à la survenance des malfaçons et ne saurait se voir exonérée de la responsabilité lui incombant en vertu de l'article 1792 du Code Civil.
- les fissures :
Les fissures sont d'après l'expert imputables à l'absence de drainage précédemment évoqué, à l'affaissement d'un talus consécutif notamment à une erreur de conception de la fondation, et des fondations en aval ne reposant pas sur un sol assez portant
Aucune cause étrangère de nature à exonérer La S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE de sa responsabilité n'est donc caractérisée.
La S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE est dont tenue de garantir Madame Claude Anne X... à hauteur du montant des travaux de remise en état consécutifs aux désordres relatifs aux remontées d'humidité d'une part et aux fissurations d'autre part. Ces travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme de 72. 349 euros, évaluation faite en considération de deux devis. Le devis le plus onéreux retenu par l'expert prévoit la pose de 98 ml de micropieux intérieur, et la reprise de toutes les fissures avec réfection complète des différentes façades. Le devis Sud Est produit par la CNC GEOXIA prévoit la mise en place de 60 ml de micropieux et ne chiffre pas la réfection des façades, et est assorti d'une réserve d'importance quant au prix, dans le cas où il faudrait prévoir la réalisation de massifs BA
Il convient en conséquence d'entériner la proposition de l'expert quant au coût de reprise des malfaçons qui est fondé sur le devis le plus sérieux.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué, caractérisé par l'obligation de nettoyer et traiter les moisissures et taches d'humidité, et par le fait que la pose de carrelage de la salle de bains n'a jamais été effectuée dans l'attente d'une solution, il a été justement évalué par le premier juge à la somme de 18. 000 euros.
Il n'est par ailleurs aucunement justifié du préjudice financier allégué.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
- Sur la garantie de la Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG en qualité d'assureur décennal :
- à l'égard de Madame Claude Anne X... :
La Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG expose que l'action formée à son encontre sur le fondement de la police dommages ouvrages est prescrite. La Compagnie n'étant pas recherchée en cette qualité dans le cadre de la procédure d'appel, ce moyen est inopérant.
La Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG soutient que le rapport de l'expert Z... lui est inopposable.
L'expertise est réputée opposable à l'assureur dès lors que l'assuré, à qui aucune fraude n'est opposée, a régulièrement participé aux opérations d'expertise.
La garantie ayant été souscrite parla S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE en sa qualité de constructeur de maison individuelle, la Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG est mal fondée à soutenir que les dommages dont il est demandé réparation n'entrent pas dans le champ des garanties souscrites.
Seul le plafond de garantie relatif au préjudice immatériel de jouissance est opposable au maître d'ouvrage, de sorte que la compagnie AXA doit être condamnée in solidum pour le tout en ce qui concerne les préjudices matériels, et dans la limite du plafond de 11. 486, 11 euros en ce qui concerne le préjudice immatériel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- à l'égard de la S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE :
En application de l'article L 114-1 du code des assurances,
« toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
....
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action une action en justice contre l'assuré ».
En l'espèce, la S. N. C. MAISONS BOUYGUES PROVENCE aux droits de laquelle vient la S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE a été assignée en référé par Madame X... par acte du 13 novembre 1997.
La S. N. C. MAISONS BOUYGUES ne justifiant pas avoir accompli un acte interruptif de prescription durant le délai de deux ans qui a couru à compter de cette date, est prescrite en ses demandes à l'égard de son assureur.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- sur les demandes à l'égard de Monsieur Y... et des Mutuelles du Mans :
Monsieur Y... et les Mutuelles du Mans font valoir que le rapport d'expertise ne leur est pas opposable.
L'expertise a en effet été ordonnée au contradictoire de la seule SNC BOUYGUES MEDITERRANEE, de sorte que le rapport d'expertise n'est pas opposable à Monsieur Y... et à son assureur.
La demande en garantie étant fondée sur ce seul rapport, il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le recours récursoire de la Société MIM à l'encontre de la Compagnie AXA.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Société GEOXIA MEDITERRANEE de sa demande en garantie à l'encontre de la Compagnie AXA VERSICHERUNG.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE et la Compagnie d'Assurances AXA VERSICHERUNG aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON