COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 12 JUIN 2008
FG
No 2008 / 430
Rôle No 06 / 06667
Bernard X...
C /
Jean-Pierre X...
Marie-Edith X...
SOCIÉTÉ BANQUE CHAIX
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no B03-10. 639 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 octobre 2002 no 734, cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 8 octobre 2002 no 736, par la 1ère chambre section A de cette cour.
APPELANT des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Tarascon en date des 25 août 1998 et 2 juillet 1999.
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Bernard, Yves, Didier X...
né le 30 Juillet 1942 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 16 Janvier 1941 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...
non comparant
Mademoiselle Marie-Edith X...
née le 11 Juillet 1939 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marie-Pierre SIGNORET, avocat au barreau de TARASCON
LA SOCIÉTÉ BANQUE CHAIX
dont le siège est 43, cours Jean Jaurès-84000 AVIGNON
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
ayant Me Claude GAS pour avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. Théodore Paul Louis X..., né le 27 juin 1907 à Marseille, est décédé le 6 février 1974 à Lamanon, laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme Charlotte A..., née le 17 octobre 1911 à Salon-de-Provence, donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, et ses trois enfants issus de cette union avec Mme A..., Mlle Marie Edith X..., née le 11 juillet 1939, M. Jean-Pierre X..., né le 16 janvier 1941, et M. Bernard X..., né le 30 juillet 1942.
Une première procédure de partage judiciaire, relative à la communauté Théodore X... / Charlotte A... et à la succession Théodore X... a été initiée en 1981. Le tribunal de grande instance de Tarascon, par jugement du 26 avril 1985, a décidé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la communauté et de la succession Théodore X..., désigné Mo Y..., notaire à Salon-de-Provence, et Mo Z..., notaire à Eyguières, pour y procéder.
Suite à un procès-verbal de difficultés, l'affaire est revenue devant le tribunal de grande instance de Tarascon qui, par jugement en date du 11 mars 1988, a :
- débouté M. Bernard X... de ses demandes relatives à une licitation des immeubles et meubles et à la nomination d'un administrateur séquestre et au calcul des récompenses ainsi que de ses autres moyens, fins et conclusions,
- dit que l'immeuble de l'avenue Michelet à Salon-de-Provence (terrain + constructions) constitue un bien propre appartenant à Mme veuve X...,
- dit que, pour le terrain de l'avenue Michelet à Salon-de-Provence, la communauté doit à Mme veuve X... une récompense de 216. 250 francs, somme à réévaluer entre le 12 septembre 1961 et le jour du partage,
- donné acte à Mme veuve X..., qui remplit les conditions requises pour l'obtenir, de ce qu'elle se réserve de demander au cours des opérations de liquidation, l'attribution préférentielle de la demeure familiale dite " La Guérite " à Lamanon, section C 889, d'une superficie de 3ha 14a 28ca,
- renvoyé les parties devant les deux notaires liquidateurs pour qu'ils reprennent et mènent à bonne fin leurs opérations de compte, liquidation et partage, celui-ci devant se faire en nature, avec ou sans soulte, conformément aux droits des parties selon les dispositions des articles 876 et suivants de l'ancien code de procédure civile,
- donné acte au Crédit Général Industriel de son opposition à partage et dit qu'il pourra y intervenir à ses frais, débouté le Crédit Général Industriel de sa demande de licitation de certains immeubles,
- déclaré les dépens frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats postulants de la cause.
Sur appel de M. Bernard X..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 23 avril 1991, a :
- infirmé partiellement le jugement du 11 mars 1988 et, statuant à nouveau, débouté Mme veuve X... de sa demande relative au règlement d'une récompense par la communauté au titre des opérations d'échange relatives à l'immeuble du boulevard Michelet à Salon-de-Provence, dit que la récompense due par Mme veuve X... à la communauté du chef de l'immeuble du boulevard Michelet à Salon-de-Provence est égale à deux cinquièmes de la somme de deux millions de francs, actualisée à la date la plus proche du partage en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction survenue depuis le 15 janvier 1983, dit que cette récompense produira intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation,
- confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
- débouté M. Bernard X... des demandes relatives aux actions de la SAMICA,
- ordonné l'emploi par Mme veuve X... des sommes soumises à son usufruit, ainsi qu'à son choix le dépôt chez un dépositaire agréé ou la conversion des titres nominatifs des titres au porteur,
- dit qu'il appartiendra, le cas échéant, aux notaires liquidateurs de surseoir à leurs opérations jusqu'à détermination des droits de la société ELF à l'encontre de la succession,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
Mme Charlotte A... veuve X... est décédée le 28 décembre 1996, alors que la succession de feu Théodore X... n'était pas terminée.
Mme Charlotte A... veuve X... laissait pour lui succéder ses trois enfants Mlle Marie Edith X..., M. Jean-Pierre X... et M. Bernard X....
Mme Charlotte A... veuve X... avait établi un testament le 5 juin 1996, reçu en la forme authentique par Mo Z..., notaire à Eyguières, portant legs particulier à Mlle Marie Edith X... de l'immeuble lui appartenant situé 306, boulevard Michelet à Salon-de-Provence.
Le 19 février 1998, Mme Marie Edith X... a fait assigner M. Bernard X... et M. Jean-Pierre X... devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir dire que le testament du 5 juin 1996 sera exécuté en ses forme et teneur, qu'elle est légataire à titre particulier en vertu des dispositions dudit testament, dire qu'il sera procédé à la délivrance du legs, condamner les défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
M. Bernard X... a conclu à la nullité du testament.
Par jugement en date du 25 août 1998, rendu de manière réputée contradictoire alors que M. Jean-Pierre X... n'avait pas comparu, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- déclaré valable le testament établi le 5 juin 1996 par Mme Charlotte A... veuve X... par devant Mo Z..., notaire à Eyguières,
- dit que Mme Marie Edith X... est légataire à titre particulier en vertu des dispositions dudit testament,
- dit qu'il sera fait délivrance à Mme Marie Edith X..., dans la huitaine de la signification du jugement, dudit legs à titre particulier,
- donné acte à M. Bernard X... de l'assignation délivrée le 2 juillet 1998 à sa demande aux fins de liquidation partage,
- débouté M. Bernard X... de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Bernard X... à payer à Mme Marie Edith X... la somme de 5. 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. Bernard X... aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration de la SCP BOISSONNET & ROUSSEAU, avoués, en date du 18 septembre 1998, M. Bernard X... a relevé appel de ce jugement du 25 août 1998.
Avant que la cour ne statue sur cet appel contre le jugement du 25 août 1998, M. Bernard X... avait fait de nouveau assigner Mlle Marie Edith X... et M. Jean-Pierre X... devant le tribunal de grande instance de Tarascon, sur le fondement des articles 815 et suivants, 844 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- dire que la succession dispose d'une créance sur les dirigeants de la société SA X... pour le commerce automobile " SAMICA 2 " en raison de leurs fautes de gestion et abus commis après fusion absorption de la société X... et ce pour un montant de 1. 397, 73 francs, condamner lesdits dirigeants à reverser à la succession ladite somme avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 1977,
- condamner les défendeurs sous astreinte à lui fournir les comptes de l'hoirie X... depuis le 6 février 1974,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Théodore Paul X... et de Mme Charlotte A... veuve X..., désigner un notaire, lequel devra dresser un état liquidatif compte tenu des engagements qui avaient été pris à l'égard de M. Bernard X... lors du traité de fusion-absorption du 17 janvier 1977,
- désigner un expert pour déterminer l'indemnité d'occupation due par les défendeurs,
- ordonner le rapport à succession de la partie excédant la quotité disponible dans le cadre de l'action en délivrance du legs de Mlle Marie Edith X....
Par la suite M. Bernard X... a encore demandé une provision à valoir sur sa part.
La société Banque CHAIX, créancière de M. Jean-Pierre X..., est intervenue à l'instance, aux fins de voir procéder à la licitation de huit biens immobiliers indivis, afin de pouvoir récupérer sa créance sur M. Jean-Pierre X....
Mlle Marie-Edith X... a conclu au débouté des demandes de M. Bernard X..., et demandé de reconnaître une créance de la succession sur M. Bernard X... pour deux prêts de 200. 000 francs et 100. 000 francs, elle a demandé l'attribution préférentielle de l'immeuble de Lamanon.
Par jugement en date du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Théodore Paule X... et de Mme Charlotte A... veuve X...,
- commis la SCP B..., notaires associés à Saint-Rémy-de-Provence, pour y procéder,
- désigné la SCP B... en qualité d'administrateur de la succession,
- ordonné une mesure d'expertise, désigné à ces fins M. Jean-Marc G..., avec tout sapiteur de son choix, avec mission d'évaluer l'actif et le passif de l'indivision, d'évaluer les immeubles dépendant de la succession, d'évaluer l'indemnité d'occupation qui pourrait être due par Marie Edith X... et Jean-Pierre X... concernant la propriété de Lamanon, faire les comptes entre les parties,
- dit que la succession bénéficie d'une créance à l'encontre de M. Bernard X... d'un montant de 200. 000 francs outre les intérêts au taux de 1 % l'an à compter du 26 mai 1976, sous déduction des sommes qui auraient pu être versées depuis lors,
- dit que Mlle Marie Edith X... réunit les conditions prévues à l'article 832 du code civil pour solliciter l'attribution préférentielle de la propriété de Lamanon, cadastrée section C numéros 889, 304 et 305,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné M. Bernard X... et la Banque CHAIX aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BILLY BOUCHOUCHA SIGNORET-ROUQUETTE.
Par déclaration de la SCP BOISSONNET & ROUSSEAU, avoués, M. Bernard X... a également relevé appel de ce second jugement.
Par deux arrêts rendus le même jour, le 8 octobre 2002, en deux procédures distinctes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
1o) par arrêt no734, statuant en appel du jugement du 25 août 1998 :
- confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamné M. Bernard X... à payer à Mlle Marie Edith X... la somme de 3. 050 € pour procédure abusive et celle de 3. 050 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. Bernard X... aux dépens,
2o) par arrêt no736, statuant en appel du jugement du 2 juillet 1999 :
- écarté la fin de non-recevoir,
- confirmé ce jugement à l'exception du point de départ des intérêts de la dette de 200. 000 francs ou 30. 489, 80 € qui est le 7 mai 1994, débouté M. Bernard X... de toutes ses demandes principales ou subsidiaires,
- débouté Mlle Marie Edith X... de ses demandes reconventionnelles,
- rejeté la demande de licitation de la Banque CHAIX, lui a donné acte de ce que son opposition à partage du chef de M. Bernard X... est devenue sans objet à la suite du règlement des causes de l'arrêt du 15 novembre 2000 ainsi que sa demande de provision à valoir sur sa part,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. Bernard X... à payer Mlle Marie Edith X... la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. Bernard X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.
M. Bernard X... a formé deux pourvois en cassation, un contre chacun des arrêts.
La Cour de cassation a joint les deux pourvois et rendu un seul arrêt pour statuer sur ces deux pourvois contre ces deux arrêts.
Par arrêt en date du 28 février 2006, la Cour de cassation a :
1o) statuant sur le pourvoi contre l'arrêt no734 du 8 octobre 2002, en appel du jugement du 25 août 1998, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt ;
la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile en se déclarant dessaisie d'office de la question de la quotité disponible et de la réduction du legs, alors qu'elle ne pouvait refuser de statuer et qu'il lui appartenait au mieux, de surseoir à statuer, et que la cour d'appel avait violé l'article 1382 du code civil et les articles 4 et 559 du nouveau code de procédure civile, en condamnant M. Bernard X... à payer à Mlle Marie Edith X... la somme de 3. 050 € pour procédure abusive, sans retenir des motifs caractérisant l'abus du droit d'interjeter appel ;
2o) statuant sur le pourvoi contre l'arrêt no736 du 8 octobre 2002, en appel du jugement du 2 juillet 1999, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Bernard X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport de la succession des frais d'entretien, pour 1. 184. 000 francs, soit 180. 499, 64 €, et indemnités d'occupation jusqu'au décès de Charlotte A..., à hauteur de 3. 000. 000 francs, soit 457. 347, 05 €, ainsi que des avantages indirects liés à la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... ou la société SAMICA 2 pour un montant non actualisé de 555. 617 francs, soit 84. 703, 27 €, au titre de CEGEREC CGI, et actualisé pour 4. 513. 677 francs, soit 688. 105, 62 €, et 1. 268. 608 francs, soit 193. 398, 04 € ;
la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 843, 852 et 856 du code civil, en déboutant M. Bernard X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à succession des frais d'entretien pour 1. 184. 000 francs et indemnités d'occupation de l'immeuble de Lamanon jusqu'au décès de Mme A..., à hauteur de 3. 000. 000 francs, et retenant que les donations de fruits et revenus, à les supposer établies, étaient dispensées de rapport, en se fondant uniquement sur la circonstance inopérante que Charlotte A... n'avait pas renoncé à son usufruit, sans rechercher si les donations de fruits et revenus étaient établies ;
la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 851 et 2029 du code civil en déboutant M. Bernard X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à succession des avantages indirects liés à la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... à la société SAMICA 2, pour un montant non actualisé de 555. 617 francs, au titre de CEGEREC CGI, et actualisés pour 4. 513. 677 francs, et 1. 268. 608 francs, en retenant que les passifs pris en charge par les époux X..., au titre de leurs engagements de caution notamment, avaient bénéficié aux créanciers de M. Jean-Pierre X... ou de la SAMICA 2, contre lesquels des recours subrogatoires existaient, au moins en théorie, de sorte qu'en l'absence de libéralité de nature à enrichir le patrimoine de Jean-Pierre X... en sa qualité de co-héritier, les conditions du rapport n'étaient pas réunies, alors que les sommes versées pour son compte, à ses débiteurs, par ses parents, constituaient une dette de M. Jean-Pierre X... envers leurs successions, dont il devait rapport.
La Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, dans la limite de la cassation pour l'arrêt partiellement cassé, et pour y être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration de la SCP BOISSONNET & ROUSSEAU, avoués, en date du 10 avril 2006, M. Bernard X... a saisi de nouveau la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2008, M. Bernard X... demande à la cour, au visa des articles 792 ancien, 815 et suivants, 843 et suivants, 851, 852, 856, 920, 920 ancien et suivants, 925, 1008 ancien et suivants, 1382 et 2002 du code civil, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- constater que le legs du 5 juin 1996 est nul en l'absence de toute volonté éclairée de Mme Charlotte X...,
- déclarer les intimés coupables de recel des biens de la succession,
- ordonner le rapport à la succession des indemnités d'occupation gratuite de la propriété de Lamanon entre 1966 et 1996,
- dire que les frais d'entretien des intimés sur 30 ans pour Mlle Marie Edith X... et sur 12 ans pour M. Jean-Pierre X... doivent être rapportés à la succession,
- constater que les sommes versées par Mme Charlotte X... en règlement des dettes de la SAMICA 2 doivent faire l'objet d'un rapport à succession,
- dire qu'en raison de l'état des lieux de la propriété de DAVIGNAC, M. Bernard X... ne doit pas être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation,
- dire que les indemnités de retard et pénalités réglées et dues par la succession depuis 1996 sont imputables au comportement des intimés et doivent être supportées par eux,
- subsidiairement, constater la caducité du legs du 5 juin 1996 et ordonner sa réintégration dans la masse successorale,
- ordonner en tout état de cause la réduction du legs en nature obtenu par Mlle Marie Edith X... et le rapporter à la masse successorale,
- dire que la réduction du legs en valeur en proportion de la partie excédant la quotité disponible devra être effectuée à charge pour les notaires de déterminer la récompense due à la succession du fait de la dépréciation de l'actif imputable à Mlle Marie Edith X...,
- désigner tel notaire qu'il appartiendra avec mission d'ordonner que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession soient poursuivies,
- ordonner le rapport à succession par Mlle Marie Edith X... et M. Jean-Pierre X... des sommes correspondant à la jouissance de la propriété de Lamanon par chacun d'eux,
- ordonner le rapport à succession par Mlle Marie Edith X... et M. Jean-Pierre X... des frais d'entretien dont ils ont bénéficié,
- ordonner le rapport à succession des sommes versées par Mme veuve X... au profit de la SAMICA 2 et des intimés,
- dire que les sommes rapportées seront retranchées des parts héréditaires de chacun des intimés en application de l'ancien article792 du code civil,
- dire qu'il en sera de même pour le legs de l'immeuble de l'avenue Michelet à Salon-de-Provence dans la proportion dans laquelle il réintégrera la succession,
- condamner les intimés à verser une indemnité d'occupation pour la jouissance de la propriété de Lamanon depuis l'année 1996,
- condamner les intimés à payer une somme de 500. 000 € en réparation du préjudice subi par M. Bernard X... et 150. 000 € pour préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner les intimés aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 40. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.
M. Bernard X... estime que M. Jean-Pierre X... a bénéficié du compte courant figurant au bilan de la SAMICA pour un montant de 439. 911 francs, soit 67. 064 €, et que M. Jean-Pierre X... et Mlle Marie-Edith X... ont bénéficié d'un apport de 1. 397. 733 francs, soit 213. 083, 02 € dans le cadre du traité de fusion entre SAMICA 1 et SAMICA 2, et qu'à cette somme s'ajoutent celles payées par Mme A... veuve X... à raison d'un tiers pour Mlle Marie Edith X... et deux tiers pour M. Jean-Pierre X..., pour un total de 1. 268. 608 francs soit 193. 398, 04 €. Il demande d'appliquer la sanction du recel pour ces sommes qui doivent réunies fictivement au patrimoine à partager.
M. Bernard X... présenter un calcul de l'actif et du passif et estime avoir été victime des agissements de son frère et de sa soeur.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2004, Mlle Marie Edith X... demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
- sur la délivrance du legs, débouter M. Bernard X... de ses demandes injustes et infondées, dire que le notaire commis devra procéder à la réduction éventuelle du legs, en tenant compte des biens existants au jour du décès, d'après leur valeur et leur état à l'ouverture de la succession et des biens donnés d'après leur valeur à l'ouverture de la succession et leur état au jour de la donation, condamner M. Bernard X... à régler à Mlle Marie Edith X... la somme de 30. 000 € en réparation de son préjudice moral,
- sur l'action en partage, débouter M. Bernard X... de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, et si par impossible l'argumentation de M. Bernard X... était en partie retenue, au visa de l'article 815-10 du code civil, dire que l'indemnité d'occupation n'est due que pour la période du 3 juin 1994 au 28 décembre 1996, dire que les frais d'entretien seront calculés sur la base du RMI, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, pour la période de 1966 à 1996,
- sur les autres demandes, débouter M. Bernard X... du surplus de ses prétentions, le condamner à régler à Mlle Marie-Edith X... la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.
Mlle Marie Edith X... fait observer qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme A... veuve X... aurait perdu ses facultés mentales quand elle a établi son testament en 1996.
Mlle Marie Edith X... estime que pour le calcul de la quotité disponible il convient de retenir la valeur du bien donné au jour de l'ouverture de la succession.
Elle demande des dommages et intérêts en raison de l'acharnement procédural de son frère Bernard.
Mlle Marie Edith X... considère que l'occupation de la maison de Lamanon était la contrepartie des soins donnés à sa mère et qu'il ne s'agit pas d'une libéralité, qu'elle ne doit pas d'indemnité d'occupation et qu'en tout état de cause il y aurait prescription. Pour la même raison, elle estime que les frais de nourriture ne peuvent être considérés comme une donation.
Mlle Marie Edith X... fait observer que rien ne permet d'établir que les dettes de M. Jean-Pierre X... ou de la société SAMICA 2 auraient été payées par ses parents.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 février 2008, la société Banque CHAIX demande à la cour de statuer ainsi qu'il appartiendra, de dire ses dépens frais privilégiés de partage ou à charge de tel succombant et les distraire au profit de la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués.
M. Jean-Pierre X..., régulièrement assigné à domicile le 23 janvier 2007, n'a pas comparu.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 30 avril 2008
MOTIFS,
I) Le contenu de la saisine de la cour, ce qui a déjà été définitivement jugé, ce qui reste à juger :
Au départ il existait deux procédures, dont les pourvois ont été joints devant la Cour de cassation, de sorte que M. Bernard X... a, par une déclaration de saisine unique, saisi de nouveau la cour d'appel, des deux procédures. Celles-ci sont désormais jointes.
Si l'arrêt no734 du 8 octobre 2002, en appel du jugement du 25 août 1998, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt no736 du 8 octobre 2002, en appel du jugement du 2 juillet 1999, a été partiellement cassé, seulement en ce qu'il a débouté M. Bernard X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport de la succession des frais d'entretien, pour 1. 184. 000 francs, soit 180. 499, 64 €, et indemnités d'occupation jusqu'au décès de Charlotte A..., à hauteur de 3. 000. 000 francs, soit 457. 347, 05 €, ainsi que des avantages indirects liés à la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... ou la société SAMICA 2 pour un montant non actualisé de 555. 617 francs, soit 84. 703, 27 €, au titre de CEGEREC CGI, et actualisé pour 4. 513. 677 francs, soit 688. 105, 62 €, et 1. 268. 608 francs, soit 193. 398, 04 €.
Les dispositions de cet arrêt qui :
- écartent la fin de non-recevoir,
- confirment le jugement du 2 juillet 1999 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Théodore Paule X... et de Mme Charlotte A... veuve X...,
- commis la SCP B..., notaires associés à Saint-Rémy-de-Provence, pour y procéder,
- désigné la SCP B... en qualité d'administrateur de la succession,
- ordonné une mesure d'expertise, désigné à ces fins M. Jean-Marc G..., avec tout sapiteur de son choix, avec mission d'évaluer l'actif et le passif de l'indivision, d'évaluer les immeubles dépendant de la succession, d'évaluer l'indemnité d'occupation qui pourrait être due par Marie Edith X... et Jean-Pierre X... concernant la propriété de Lamanon, faire les comptes entre les parties,
- dit que la succession bénéficie d'une créance à l'encontre de M. Bernard X... d'un montant de 200. 000 francs 30. 489, 80 € outre les intérêts au taux de 1 % l'an, sauf pour le point de départ des intérêts, qui est le au7 mai 1994, et non le 26 mai 1976, sous déduction des sommes qui auraient pu être versées depuis lors,
- dit que Mlle Marie Edith X... réunit les conditions prévues à l'article 832 du code civil pour solliciter l'attribution préférentielle de la propriété de Lamanon, cadastrée section C numéros 889, 304 et 305,
- déboutent Mlle Marie Edith X... de ses demandes reconventionnelles,
- rejettent la demande de licitation de la Banque CHAIX, lui ont donné acte de ce que son opposition à partage du chef de M. Bernard X... est devenue sans objet à la suite du règlement des causes de l'arrêt du 15 novembre 2000 ainsi que sa demande de provision à valoir sur sa part,
- rejettent les demandes de dommages et intérêts,
- condamnent M. Bernard X... à payer Mlle Marie Edith X... la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
sont définitives.
En conséquence, il n'y a pas à statuer de nouveau sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties, au vu de la décision définitive qui les rejette.
La question d'une indemnité d'occupation due par M. Bernard X... ne peut plus être dans le débat, les demandes reconventionnelles ayant été rejetées.
L'arrêt no736 de la cour d'appel a débouté M. Bernard X... de toutes ses demandes principales ou subsidiaires.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt no736 en ce qui concerne certaines des demandes non satisfaites de M. Bernard X... :
- sa demande tendant à voir ordonner le rapport de la succession des frais d'entretien, pour 1. 184. 000 francs, soit 180. 499, 64 €,
- sa demande de rapport à succession des indemnités d'occupation jusqu'au décès de Charlotte A..., à hauteur de 3. 000. 000 francs, soit 457. 347, 05 €,
- sa demande de rapport à succession ainsi que des avantages indirects liés à la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... ou la société SAMICA 2 pour un montant non actualisé de 555. 617 francs, soit 84. 703, 27 €, au titre de CEGEREC CGI, et actualisé pour 4. 513. 677 francs, soit 688. 105, 62 €, et 1. 268. 608 francs, soit 193. 398, 04 €.
En conséquence, sur le rejet des autres demandes de M. Bernard X..., l'arrêt no736 de la cour d'appel est définitif. Il en est ainsi, au vu des demandes formulées par M. Bernard X... en ses dernières conclusions antérieures à cet arrêt, de :
- sa demande de rapport à succession de la somme de 1. 397. 733 francs, soit 213. 083, 02 €, valeur 1977, actualisée à 4. 513. 677 francs, soit 688. 106, 62 €, en relation avec la fusion-absorption SAMICA-SAMICA 2,
- sa demande de condamnation de Mlle Marie Edith X... et de M. Jean-Pierre X... à l'indemniser sur leurs parts héréditaires de la somme de 3. 068. 500 francs, soit 467. 789, 81 €,
- sa demande de reddition des comptes de la succession,
- sa demande de provision.
II) Sur le legs du 5 juin 1996 :
II-1) Sur la validité du testament :
Il s'agit d'un testament authentique reçu le 5 juin 1996 par MoBernard Z..., notaire à Eyguières.
Mme Charlotte A... veuve X... déclare léguer, par préciput et hors part, à sa fille Marie Edith X..., la totalité de l'immeuble qui lui appartient personnellement et qui est situé 306, boulevard Michelet à Salon-de-Provence et précise que la légataire aura droit aux fruits et revenus des biens compris dans le legs, à partir du jour du décès, quelle que soit la date à laquelle elle fera la demande en délivrance de legs ou que cette délivrance lui serait volontairement consentie.
Mme Charlotte A... veuve X..., née le 17 octobre 1911, était alors âgée de 84 ans et 7 mois. Elle a été entendue en présence de deux témoins, extérieurs à l'étude de notaire, M. Jacques C..., retraité de l'armée, âgé de 76 ans, et Mme Colette D..., agent Assedic, âgée de 55 ans.
Mme Charlotte A... veuve X... est apparue saine d'esprit au notaire et aux témoins. M. Jacques C... a, par la suite, rédigé le 22 juin 1998 une attestation dans laquelle il précise que Mme A... veuve X... était parfaitement lucide et agissait en toute liberté le jour où le notaire a reçu son testament et qu'elle est restée jusqu'à la fin de sa vie en possession de tous ses moyens intellectuels. De même, l'autre témoin, Mme Colette D... a attesté le 22 juin 1998 que Mme A... veuve X... était parfaitement lucide, saine d'esprit et consciente. Ces avis sur l'état mental de Mme A... veuve X... sont partagés par d'autres attestants, Mme Michèle E..., attestation du 23 juin 1998, M. Claude E..., attestation du 23 juin 1998, Mme Monique E..., 21 juin 1998, M. Jean H..., 19 juin 1998, M. Daniel E..., 21 juin 1998, Mme Germaine C..., 22 juin 1998.
Mme Charlotte A... veuve X... est décédée quatre mois plus tard, le 30 octobre 1996. Le document médical du chirurgien qui a suivi Mme A... veuve X... jusqu'à ses derniers jours, le docteur F..., précise qu'elle était atteinte d'une lésion du pancréas, soit d'une lésion qui n'a pas de conséquences sur les facultés mentales.
M. Bernard X..., qui conteste la validité du testament et auquel incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
Ce testament est parfaitement valable et a vocation à s'appliquer.
II-2) Sur la question de la caducité du legs :
M. Bernard X... a prétendu que ce legs serait atteint de caducité.
A la date du décès de la testatrice, ce bien existait toujours dans le patrimoine de celle-ci.
Ce legs doit s'appliquer
II-3) Sur la réduction :
M. Bernard X... estime que ce legs excède la quotité disponible.
Dans son procès-verbal de dires et de difficultés du 18 avril 2005, Mo Frédéric B..., notaire, note que " tous les héritiers " de Mme A... veuve X..., par conséquent M. Bernard X... et Mlle Marie Edith X... aussi, ont donné leur accord pour la valeur à prendre en considération pour le partage des éléments d'actif successoral.
A ce titre figure le bien immobilier du 306, boulevard ou avenue Michelet à Salon-de-Provence, objet du legs particulier, évalué à 320. 143 €.
En toutes hypothèses, en admettant même que cette valeur puisse être revue, elle n'a pas, au vu des indices applicables, pu augmenter depuis cette date.
Cette valeur doit être retenue pour apprécier de la réduction, après avoir auparavant déterminé l'ensemble de l'actif successoral de la succession Charlotte A...- X..., au vu des décisions à prendre plus bas sur les autres points contestés.
Compte tenu des décisions prises ci-dessous, il y aura lieu à réduction dans les proportions retenues dans le procès verbal de dires et difficultés établi par Mo Frédéric B... le 18 avril 2005, alors que les calculs de Mo B... ne sont pas remis en cause par ces décisions.
III) Sur les frais d'entretien et l'indemnité d'occupation :
M. Bernard X... prétend que Mlle Marie Edith X... a bénéficié d'un entretien par sa mère ou ses parents pendant 30 ans et M. Jean-Pierre X... d'un entretien de la même manière pendant 12 ans. Il estime que de tels avantages doivent être rapportés.
Mlle Marie Edith X... vivait avec ses parents, son père et sa mère, puis avec sa mère seule.
M. Théodore X..., le père, est né le 27 juin 1907. Mme Charlotte A..., sa mère, est née le 17 octobre 1911.
Les deux parents sont restés à domicile jusqu'à leur mort, la fille de la famille, restée célibataire, près de ses parents, puis de sa mère seule, s'est occupée d'eux jusqu'à leur mort, sans percevoir la moindre rétribution.
Si elle a bénéficié du budget nourriture de ses parents, puis de sa mère et a été hébergée, ces avantages ne compensaient même pas le prix des services qu'elle apportait.
Mlle Marie Edith X... n'a bénéficié de ce fait d'aucune libéralité.
En ce qui concerne M. Jean-Pierre X..., les allégations de M. Bernard X... sur un éventuel entretien de celui-ci par sa mère ou ses parents, ne sont pas établies.
Le jugement sera confirmé sur ce point, pour des raisons d'appréciation de pur fait.
IV) Sur les demandes de M. Bernard X... relatives à des avantages indirects allégués prétendument liés à la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... ou la société SAMICA 2 :
Il existait une société anonyme dénommé SA X... et A... dite SAMICA ou " SAMICA 1 ", ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules automobiles.
Une deuxième société anonyme a été formée dénommée SA X... pour le Commerce Automobile. M. Jean-Pierre X... et Mlle Marie Edith X... étaient associés dans cette société X... pour le Commerce Automobile qui avait pour activité le service après-vente de véhicules automobiles, exercée dans les mêmes locaux que la SA X... et A... dite SAMICA ou " SAMICA 1 ".
Cette deuxième société a absorbée la première en 1977 et a été appelée " SAMICA 2 ". L'actif net apporté par la première société était de 1. 397. 733 francs ou 213. 083, 02 €.
Cette société SAMICA 2 a par la suite fait l'objet d'une procédure collective, règlement judiciaire le 29 décembre 1984 puis liquidation des biens le 20 mars 1987.
M. Bernard X... affirme qu'au travers de la fusion-absorption entre la SA X... et A... et la SA X... pour le Commerce Automobile, les associés de cette dernière société ont bénéficié indirectement d'avantages.
Sur ce point des avantages indirects allégués résultant de la fusion-absorption, l'arrêt no736 du 8 octobre 2002 n'a pas été cassé. La Cour de cassation a précisé qu'elle cassait et annulait cet arrêt seulement en ce qu'il a débouté M. Bernard X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport de la succession des frais d'entretien,.... et indemnités d'occupation... ainsi que des avantages indirects liés à la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... ou la société SAMICA 2 pour un montant non actualisé de 555. 617 francs, soit 84. 703, 27 €, au titre de CEGEREC CGI, et actualisé pour 4. 513. 677 francs, soit 688. 105, 62 €, et 1. 268. 608 francs, soit 193. 398, 04 €.
L'arrêt n'est pas cassé sur le débouté de la demande de rapport à succession de la somme de 1. 397. 733 francs, soit 213. 083, 02 €, valeur 1977, actualisée à 4. 513. 677 francs, soit 688. 106, 62 €, en relation avec l'apport du capital SAMICA à SAMICA 2 lors de la fusion-absorption SAMICA-SAMICA 2.
Le seul point sur lequel l'arrêt no736 de la cour d'appel a été cassé concerne la prise en charge des passifs dus par M. Jean-Pierre X... ou la société SAMICA 2 au titre de CEGEREC CGI, pour un montant non actualisé de 555. 617 francs, soit 84. 703, 27 €, et actualisé pour 4. 513. 677 francs, soit 688. 105, 62 €, et 1. 268. 608 francs, soit 193. 398, 04 €.
La somme de 1. 268. 608 francs correspond à la somme de trois créances :
- une créance UCB sur SAMICA 2 de 600. 000 francs, montant que M. Bernard X... s'est cru autorisé à " actualiser " à 810. 000 francs en 2001, en prenant un coefficient d'érosion monétaire de 1, 35,
- une créance société Lyonnaise sur SAMICA 2 de 147. 465 francs, que M. Bernard X... a " actualisée " en 2001, avec un coefficient d'érosion monétaire de 1, 38 à un montant de 203. 501 francs,
- une créance ELF France avec décision de justice du 12 février 1992 condamnant l'hoirie X... dont Mme A..., à payer 221. 832, 18 francs, somme que M. Bernard X... a actualisé lui-même en 2001 à 255. 107 francs, en prenant un coefficient d'érosion monétaire de 1, 15.
M. Bernard X... ne produit aucun élément de nature à prouver que ces factures auraient été réglées par Mme Charlotte A... veuve X....
La somme de 555. 617 francs, soit 84. 703, 27 €, et actualisée selon les calculs personnels de M. Bernard X... à 4. 513. 677 francs, soit 688. 105, 62 € correspond à des éléments du passif de la première société SAMICA.
Or, par arrêt définitif du 23 avril 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a débouté M. Bernard X... des demandes relatives aux actions de la SAMICA.
M. Bernard X... ne peut une nouvelle fois présenter sa demande.
Il ne produit en toutes hypothèses aucun document de nature à l'établir et ne peut être cru sur sa simple affirmation.
V) Sur la Banque CHAIX :
La société Banque CHAIX est présente à la procédure. Elle ne demande rien, sauf la prise en charge de ses dépens. L'arrêt lui sera simplement commun.
VI) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Bernard X... a multiplié les procédures, compliquant à l'infini la procédure au point de rendre les comptes difficilement lisibles, alors qu'il ne peut prouver ses affirmations et ses calculs personnels. Il supportera tous les dépens.
Il indemnisera Mlle Marie Edith X... de l'intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en raison de la défaillance de M. Jean-Pierre X..., prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit que, par suite de la déclaration de saisine formée par M. Bernard X..., la cour est saisie de deux procédures jointes et en tant que de besoin, les joint, sur appel du jugement rendu le 25 août 1998 par le tribunal de grande instance de Tarascon, après cassation totale, et sur appel du jugement rendu le 2 juillet 1999, après arrêt no736 du 8 octobre 2002, partiellement cassé,
Statuant de nouveau sur toutes les dispositions du jugement du 25 août 1998 et sur les seules dispositions cassées de l'arrêt no736 du 8 octobre 2002 en appel du jugement du 2 juillet 1999,
Confirme le jugement rendu le 25 août 1998 par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a déclaré valable le testament établi le 5 juin 1996 par Mme Charlotte A... veuve X... par devant Mo Z..., notaire à Eyguières, dit que Mme Marie Edith X... est légataire à titre particulier en vertu des dispositions dudit testament, dit qu'il sera fait délivrance à Mme Marie Edith X...,
Dit que le legs sera réduit dans les proportions retenues par Mo Frédéric B..., notaire, dans son procès-verbal de dires et difficultés du 18 avril 2005, projet de partage produit aux débats,
Confirme sur les points restant en litige, sur appel du jugement du 2 juillet 1999, au vu des dispositions cassées de l'arrêt no736 du 8 octobre 2002, le débouté des demandes de M. Bernard X...,
Condamne M. Bernard X... à payer à Mlle Marie Edith X... la somme de dix mille euros (10. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit l'arrêt commun à la société Banque CHAIX,
Condamne aux dépens et autorise la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués, et la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,
Renvoie les parties devant la SCP B..., notaires associés à Saint-Rémy-de-Provence, pour terminer les opérations de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT