COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008
MZ
No 2008 / 433
Rôle No 06 / 19381
Michel X...
Luc Y...
C /
SA SOREVIE GAM
Michel Z...
SCP X...
Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7071 et suite à l'arrêt mixte rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 6 décembre 2007.
APPELANTS
Monsieur Michel X...
né le 04 Septembre 1958 à MARSEILLE (13000), demeurant... ...
Monsieur Luc Y...
né le 28 Septembre 1960 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), demeurant...
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
LA SA SOREVIE GAM-Clinique AXIUM
dont le siège est 21 avenue Alfred Capus-13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS
Maître Michel Z...
intervenant forcé en qualité de liquidateur à la liquidation de la SCP X...- Y...- A...
demeurant...-
...
LA SCP X...
Y...
société dissoute représentée par son son liquidateur judiciaire Maître Z..., intervenante volontaire
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt mixte rendu par la présente chambre de cette Cour le 6 décembre 2007, qui a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, en ce qu'il a déclaré irrecevables Monsieur Michel X... et Monsieur Luc Y..., médecins cardiologues associés au sein de la S. C. P. Y...- X...- A..., en leur action engagée en leur nom propre à l'encontre de la S. A. SOREVIE GAM en paiement d'une indemnité de résiliation en raison de la rupture qu'ils considèrent abusive du contrat d'exercice du 7 décembre 1994, et, y ajoutant, a déclaré recevable l'intervention forcée de Maître Michel Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation de la S. C. P. X...- Y...- A..., et ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la S. C. P. des justificatifs du montant de sa demande indemnitaire et des honoraires qui lui resteraient dus,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 avril 2008 par Monsieur Luc Y... et Monsieur Michel X...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2008 par Maître Michel Z... et la S. C. P. X...- Y...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2008 par la S. A. SOREVIE GAM,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le jugement critiqué a déclaré Monsieur X... et Monsieur Y... irrecevables à agir à l'encontre de la S. A. SOREVIE pour lui demander le paiement d'une indemnité contractuelle et d'honoraires non reversés qu'ils ne pouvaient réclamer à titre personnel dès lors que le contrat d'exercice conclu le 7 décembre 1994 sur lequel ils fondaient leurs demandes, l'avait été non pas directement avec chacun d'entre eux mais avec la S. C. P. constituée à cet effet ; que l'arrêt du 6 décembre 2007 ayant retenu cette motivation des premiers juges, il ne pouvait dans son dispositif que confirmer la décision entreprise de ce chef ;
Attendu que ledit arrêt, dans ses motifs, a déclaré recevable le moyen invoqué par les appelants à l'appui de leurs demandes d'indemnisation fondées non plus sur l'exécution du contrat du 7 décembre 1991, mais sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, non analysées par le jugement ; qu'il ressort des écritures déposées par Monsieur X... et Monsieur Y... de ce chef, que ces demandes concernent l'indemnisation du préjudice professionnel subi en raison de la rupture unilatérale et brutale du contrat qui devait leur donner la possibilité d'exercer durablement leur art et qui les aurait empêché de négocier une nouvelle installation dans des conditions satisfaisantes, et en raison du préjudice personnel consécutif à la privation brutale des revenus perçus depuis sept années, les contraignant à modifier leurs conditions de vie faute de pouvoir faire face à leurs engagements financiers ;
Mais, attendu que ces demandes recouvrent l'objet de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 14 du contrat d'exercice, dès lors qu'il y est prévu précisément d'indemniser la S. C. P. du préjudice résultant d'une résiliation anticipée de ce contrat, consistant notamment en la perte de revenus pendant la durée nécessaire à sa réinstallation, calculée d'ailleurs sur la moyenne des rémunérations versées aux médecins la composant, en sorte que, ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui de la S. C. P. habilitée à percevoir les indemnités et revenus pour leur compte, Messieurs Y... et X... doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la S. A. SOREVIE GAM soutient, en cause d'appel, que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 14 du contrat d'exercice devrait s'analyser comme une clause pénale et en sollicite la réduction sur le fondement de l'article 1152 du Code civil ; que cette demande doit être déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions formées à son encontre ;
Attendu que l'article 1152 du Code civil dispose que " lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ", et que " néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire " ; que la clause pénale s'analyse donc comme une sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations ;
Attendu que l'article 14 de la convention du 7 décembre 1991 stipule que, " en cas de résiliation par la Clinique à l'encontre de la S. C. P., et quelle que soit la période à laquelle cette résiliation interviendra, celle-ci entraînera de plein droit au bénéfice de la S. C. P. une indemnité de résiliation égale à deux années d'honoraires net (honoraires perçus diminués du montant des redevances) " ;
Attendu que l'arrêt du 6 décembre 2007 a jugé que la rédaction de cette clause permettait de retenir, qu'outre le fait que la résiliation unilatérale a été envisagée par les parties au contrat à durée déterminée sans qu'aucune faute imputable au cocontractant n'ait à être démontrée, l'indemnité de résiliation était due par la clinique à la S. C. P. en cas de résiliation à son initiative, dès lors que son simple prononcé entraînait de plein droit une créance d'indemnisation pour la S. C. P. ; qu'il était en conséquence sans objet d'analyser les griefs énoncés par la clinique à l'encontre de la S. C. P. à l'appui de sa décision de résilier le contrat, l'indemnité devant être réglée indépendamment de la cause de cette résiliation ;
Attendu qu'il en résulte que cette clause, dont l'objet est de permettre à la clinique Axium de se libérer unilatéralement de son engagement à durée déterminée moyennant paiement d'une indemnité, ne peut s'analyser comme une clause pénale, mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ; qu'en conséquence la S. A. SOREVIE GAM est mal fondée en cette prétention, et qu'il devient sans objet d'analyser les griefs invoqués à l'encontre de la S. C. P. aux fins de diminution de cette clause de dédit ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de paiement d'honoraires qui auraient été retenus par la S. A. SOREVIE GAM, Maître Michel Z..., ès qualités de liquidateur de la S. C. P. X...- Y..., soutient que les médecins pratiquaient des actes de cardiologie alliant deux techniques :
- l'une dite interventionnelle, cotée en " K ",
- l'autre d'imagerie, cotée en " Z ", qui pouvait être réalisée soit par un radiologue bénéficiaire d'un contrat d'exercice avec la clinique (rémunéré 1, 62 €), soit par le médecin cardiologue (rémunéré 1, 32 €) ; que jusqu'en février 2000 une pratique était institutionnalisée au sein de la clinique, consistant à faire déclarer les actes d'imagerie Z aux seuls noms des radiologues, alors même que ces actes étaient réalisés par les seuls médecins cardiologues, hors la présence des radiologues ; que depuis cette date, l'autorité de tutelle de la clinique aurait exigé la cotation par les cardiologues de la S. C. P. de la totalité de leurs prestations, précisément en ce qui concerne la réalisation des examens d'exploration cardiologique impliquant le recours au matériel de radiologie, cotés auparavant au seul bénéfice des radiologues et de la clinique dans la proportion de 10 % pour les premiers et de 90 % pour la seconde ; que dans ces conditions, les comptes rendus ont été signés par les seuls cardiologues, qui ont déclaré tous leurs actes en les cotant selon les cas, soit en K et Kc (intervention), soit en Z (exploration cardiologique impliquant le recours au matériel de radiologie) dont les honoraires ne leur auraient jamais été reversés par la clinique ;
Attendu qu'il est produit aux débats un courrier en date du 21 janvier 2000 adressé par Monsieur Y... à la S. A. SOREVIE, dont il ressort, qu'ayant pris connaissance d'une lettre datant du 17 décembre 1999 émanant de la " cellule de réflexion de la cardiologie interventionnelle de la Société Française de cardiologie " proposant une double cotation K + Z3 pour le cardiologue qui effectue l'acte il réclamait une modification urgente de la cotation en Z des membres de la S. C. P. ; que cette position a été réitérée par courrier du 10 février 2000 ; que par courrier du même jour les radiologues ont dénoncé au directeur de la Clinique AXIUM la décision unilatérale prise par les médecins cardiologues de rompre toute collaboration avec eux dans le Service de Radiologie Interventionnelle ; que toutefois, par courrier en date du 5 juin 2000, la clinique AXIUM, tout en déplorant cette décision unilatérale des cardiologues générant des problèmes relationnels avec les radiologues en son sein, a reconnu ne pouvoir s'opposer à leur droit de réaliser l'acte de radiologie interventionnelle et de le coter, mais leur demandait de s'acquitter de la charge correspondante, c'est-à-dire une redevance de 90 % calculée sur la base d'une cotation tarifiée à la NGAP en Z1, alors que leur qualité de cardiologue limite la cotation possible en actes qu'ils diligentent en Z au tarif de la lettre-clé Z3 (omnipraticiens), inférieure d'environ 20 % du tarif de l'acte coté en Z1 ;
Attendu que les cardiologues ont refusé cette proposition au motif que leur contrat d'exercice stipulait en son article 12 une redevance due à la clinique fixée à 10 % des honoraires perçus pour tous les actes cotés en leur nom ; que toutefois, ils ne sauraient contester ainsi qu'ils l'ont eux même reconnu, que les actes de radiologie n'ont pas été coté en leur nom jusqu'en février 2000 et cela depuis la signature de leur contrat d'exercice, ce qui signifie que le calcul de la redevance pour des actes de radiologie, qui doit prendre en considération les frais engendrés par le matériel spécifique mis à leur disposition, n'est pas entré dans le champ contractuel ; que dès lors que, de son coté, la clinique ne peut leur imposer un calcul de redevance accepté par les radiologues aux termes de leur contrat d'exercice auquel ils sont tiers, il revient dans ces conditions au juge de fixer le montant de la redevance due à la clinique qui s'impose en raison des frais relatifs à la mise à disposition du plateau technique nécessaire à la pratique de ces actes ;
Attendu qu'il ressort des éléments produits aux débats que l'acte coté en Z contient, globalisée, la prise en charge tant de l'acte médical que du coût des matériels, personnels, locaux et consommables indispensables à sa réalisation, fournis intégralement par la clinique AXIUM ; que la cotation possible de l'acte en Z pratiqué non pas par un spécialiste mais par un omnipraticien l'est à un taux inférieur, générateur de charges supplémentaires pour elle ; qu'il convient dans ces conditions de fixer comme étant une juste contre partie au paiement de ces frais une redevance de 90 % à la charge de la S. C. P. X...- Y... ; que la rétribution d'honoraires réclamée par celle ci après déduction de la redevance due à la clinique ne peut s'analyser en un avantage en nature, prohibé par l'article L. 4113-6 du Code de la Santé publique, dès lors qu'elle représente la contre partie d'un travail fourni par les médecins ;
Attendu qu'au vu de la liste des enregistrements par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des honoraires des actes cotés en Z effectués par chaque médecin de la S. C. P. pour la période de mi février 2000 à fin mars 2001, il convient de retenir que le docteur Y... a réalisé un total d'honoraires pour une période de 10 mois et demi au titre de l'année 2000 de 68. 772 € : 12 X 10, 5 = 60. 175, 50 €, et de 34. 317, 92 € au titre des premiers mois de l'année 2001 ; que le docteur X... a réalisé un total d'honoraires de 5. 780 € au titre de l'année soit 5. 780 : 12 X 10, 5 = 5. 057, 49 € pour les 10, 5 mois concernés, et de 375, 53 € pour les premiers mois de l'année 2001 ; que les honoraires de la S. C. P. ont donc atteint la somme totale de 60. 175, 50 € + 34. 317, 92 € + 5. 057, 49 € + 375, 53 € = 99. 926, 44 € sur laquelle celle de 89. 933, 79 € devait être retenue à titre de redevance par la clinique ; que cette dernière est dans ces conditions redevable à Maître Michel Z..., ès qualités de liquidateur de la S. C. P. X...- Y...- A... de la somme de 9. 992, 64 € à titre d'honoraires impayés ; que les intérêts au taux légal sur cette somme ne sauraient courir qu'à compter de la demande régulièrement formée par la mandataire liquidateur, seul habilité pour ce faire, soit à compter des écritures déposées le 31 mai 2007 ;
Attendu que l'article 14 du contrat d'exercice stipule que l'annuité d'honoraires servant de base de calcul à l'indemnité de résiliation doit être calculée en fonction des honoraires perçus par la S. C. P. durant les trois dernières années dont il sera fait une moyenne ; que la période de calcul par annuité doit être fixée pour les trois années antérieures à la date de résiliation du contrat, soit du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 ; qu'il résulte de l'attestation émanant de Monsieur Jean E..., expert comptable de la S. C. P. X...- Y...- A... que celle-ci, après déduction des redevances réglées à la clinique, a perçu des honoraires nets de 521. 850 € au titre des 10, 5 mois de l'année 1998, 672. 888 € au titre de l'année 1999, 542. 622 € au titre de l'année 2000, et 367. 338 € au titre des trois premiers mois de l'année 2001 ; que la S. A. SOREVIE GAM qui conteste les honoraires nets de la S. C. P. pour les trois premiers mois de l'année 2001, invoquant notamment la continuation de l'activité de la S. C. P. jusqu'à sa date de dissolution ou le décalage avec le règlement par les caisses d'assurance maladie via le mécanisme du tiers payant, ne produit aucune pièce pour étayer cette contestation, en sorte que les chiffres attestés par l'expert comptable seront retenus ; qu'il en résulte que la moyenne de ces trois années s'évalue à la somme de : 521. 850 € + 672. 888 € + 542. 622 € + 367. 338 € = 2. 104. 698 € : 3 = 701. 566 € ; qu'en application des stipulations de l'article 14 du contrat la S. A. SOREVIE GAM est ainsi redevable au titre de l'indemnité de résiliation à la somme de 701. 566 € X 2 = 1. 403. 132 €, outre intérêts au taux légal non pas à compter du délai de trois mois suivant le prononcé de la résiliation du contrat, ce que ne stipule pas l'article 14 du contrat, mais à compter de la demande régulièrement formée par le mandataire liquidateur, seul qualifié pour le faire, soit des conclusions récapitulatives qu'il a déposées le 31 mai 2007, conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que la S. C. P. ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui consécutif au retard apporté par la clinique Axium dans le paiement de ses honoraires, elle ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ni pour la résistance qu'elle lui aurait opposée dans la production des listings informatiques des cotations Z pour les 4 premiers mois d'exercice de l'année 2001, dès lors qu'ils pouvaient être obtenus directement auprès de la Caisse d'Assurance Maladie par le mandataire liquidateur, ce qu'il a d'ailleurs fini par faire, ni pour une rétention abusive de ses honoraires, en raison des conditions conflictuelles dans lesquelles la décision unilatérale des cardiologues de coter leurs actes en Z a été imposée à son cocontractant ; que la demande tendant à obtenir la fixation d'une astreinte pour le paiement de ses honoraires n'est pas non plus justifiée, le retard pris dans leur perception étant en grande part imputable aux médecins eux même qui ont maintenu, bien qu'irrecevable, leur action à titre personnel ; qu'aucune dissimulation des dates d'encaissement desdits honoraires n'est démontrée à l'encontre de la S. A. SOREVIE GAM, alors qu'au surplus ces dates ne pouvaient avoir d'incidence sur le point de départ des intérêts au taux légal, ainsi qu'il l'a été retenu ci-dessus ; qu'il appartiendra au mandataire liquidateur de faire les comptes entre la S. C. P. qu'il représente et ses membres, conformément à son mandat ;
Attendu que Maître Z... ès qualités ne démontre pas que la S. A. SOREVIE GAM ait résisté à ses demandes, au demeurant régulièrement présentées depuis le 31 mai 2007 seulement, avec l'intention de lui nuire ou avec une légèreté assimilable au dol, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que tant la S. A. SOREVIE GAM que Messieurs X... et Y..., qui succombent ne peuvent solliciter l'allocation de dommages et intérêts ni bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande de faire application desdites dispositions en faveur de Maître Michel Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. C. P. X...- Y...- A....
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur Luc Y... et Monsieur Michel X... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil,
Condamne la S. A. SOREVIE GAM à payer à Maître Michel Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. C. P. X...- Y...- A..., les sommes de :
-9. 992, 64 € à titre d'honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007,
-1. 403. 132 € à titre d'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007,
-3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S. A. SOREVIE GAM aux dépens de l'instance, à l'exception de ceux relatifs à l'appel de Monsieur Luc Y... et Monsieur Michel X..., qui resteront à leur charge, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT