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12/06/2008 | FRANCE | N°06/21222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008, 06/21222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008


No2008 / 228












Rôle No 06 / 21222






S. A. R. L. X... & A...



C /


Flora Y...





































Grosse délivrée
le :
à : MAGNAN
TOUBOUL






Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande

Instance de GRASSE en date du 20 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04325






APPELANTE




S. A. R. L. X... & A...

dont le siège est sis ...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE










INTIMEE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008

No2008 / 228

Rôle No 06 / 21222

S. A. R. L. X... & A...

C /

Flora Y...

Grosse délivrée
le :
à : MAGNAN
TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04325

APPELANTE

S. A. R. L. X... & A...

dont le siège est sis ...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Flora Y...

née le 23 Juillet 1955 à GACE (61)
demeurant C / O Mme Dominique B...-...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur,
et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2008

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat d'enregistrement du 5 juin 2000, Madame Flora Y... est propriétaire du bateau catamaran " CAPTAIN'S PARADISE " qui était au mouillage au port de Cannes en octobre 2004. Dans l'après-midi du 10 octobre 2004, il a été heurté et écrasé par deux barges et le remorqueur " TATOU II " qui ont rompu leurs amarres suite à un coup de vent de force 3 / 7.

Le 3 mai 2007, la SARL X...
A..., propriétaire des deux barges sollicitait l'ouverture du fonds de limitation de responsabilité prévue par la loi du 3 janvier 1967 et par la Convention de Londres du 19 novembre 1976. Celle-ci était constatée par ordonnance du 15 mai 2007 du Tribunal de Commerce de Cannes désignant Maître D... en qualité de liquidateur. Ces ordonnances ont été rétractées par décision de référé du 13 mars 2008 au motif que les dommages ont été essentiellement causés par des barges dépourvues de moyens propulsifs ne pouvant de ce fait être considérées comme navire.

Sur action en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts, le Tribunal de Grande Instance de Grasse, selon jugement contradictoire du 20 novembre 2006 a :
- partagé par moitié la responsabilité de l'abordage entre Madame Flora Y... et la SARL X...
A... en retenant que le catamaran de Madame Flora Y... stationné en zone interdite avait concouru au dommage ;
- condamné la SARL X...
A... à payer à Madame Flora Y... la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté Madame Flora Y... de la demande formulée au nom de Monsieur E... au titre du préjudice de jouissance ;
- sursis à statuer sur la demande au titre de la destruction des objets mobiliers et effets personnels de Madame Flora Y... ;
- débouté la SARL X...
A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Madame Flora Y... ainsi que la SARL X...
A... ont toutes deux relevé appel du jugement le 15 décembre 2006.

Reprenant la circonstance d'un mouillage irrégulier, la SARL X...
A... soutient dans ses conclusions récapitulatives du 22 avril 2008 que :
- selon l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967, le tribunal se devait de rejeter la demande dès lors que le sinistre n'aurait jamais pu se produire si le catamaran avait occupé un mouillage autorisé ;
- les témoignages résultant de l'enquête de gendarmerie étant contradictoires, l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 conduit à laisser à chaque propriétaire de navire la charge de ses dommages ;
- la thèse du heurt des barges est contestable et aucune faute d'amarrage ne peut être retenue contre la SARL X...
A... ;
- selon attestation du 12 décembre 2007, Madame Flora Y... explique n'avoir jamais participé à l'achat et à l'entretien du bateau " CAPTAIN'S PARADISE " et l'avoir mis à son nom pour rendre service à Monsieur Patrick E... son concubin de telle sorte qu'en l'état de cette simulation, elle est irrecevable à agir ;
- la vente du bateau qui serait intervenue le 11 septembre 2004 est une nouvelle simulation, rien n'établissant que l'acquéreur ait disposé du montant du prix de 360 000 euros ;
- le montant réclamé au titre du trouble de jouissance à hauteur de 264 050 euros est exorbitant ;
- celui réclamé au titre de la perte d'objets personnels pour 147 327, 86 euros l'est tout autant et repose sur un inventaire " à la Prévert " allant du " tableau marine à 48 euros à l'ensemble de sous-vêtements femmes coordonné à 280 euros ".

La SARL X...
A... conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de Madame Flora Y..., subsidiairement de la déclarer irrecevable en application de l'article 1321 du Code civil et plus subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour à intervenir sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de rétractation du 13 mars 2008. Elle réclame enfin le paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse du 7 mai 2008, Madame Flora Y... expose pour sa part que :
- le certificat du registre britannique en date du 5 juin 2000 mentionne qu'elle est l'unique propriétaire du " CAPTAIN'S PARADISE " ;
- pour contester cette qualité la SARL X...
A... se fonde sur une attestation du 12 décembre 2007 de Madame Y... obtenue par un agent de recherches privées dans des conditions scandaleuses prétendant intervenir sur mandat du Tribunal de Grande Instance et qui fait l'objet d'une plainte pénale ;
- en tout état de cause, la simulation invoquée n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte de vente du bateau au profit de Madame Y... et la SARL X...
A... qui n'invoque aucun préjudice issu de l'acte apparent ne peut se prévaloir de la simulation ;
- la SARL X...
A... n'est par ailleurs pas propriétaire du bateau TATOU II alors qu'elle a revendiqué cette qualité pour constituer le fonds de garantie ;
- la gendarmerie maritime n'a relevé aucune infraction de mouillage contre le " CAPTAIN'S PARADISE " et a mentionné sur le plan annexé à leur enquête l'endroit désigné par Monsieur X... lui-même situant le mouillage du CAPTAIN'S PARADISE en zone autorisée ;
- le mouillage est confirmé par le témoin F..., professionnel de la mer et employé de la SARL X...
A... ;
- subsidiairement, la SARL X...
A... a commis une faute inexcusable en amarrant deux barges et le remorqueur, soit trois unités sur un corps mort destiné à n'en supporter qu'une seule ;
- le témoin Monsieur G..., employé de la SARL X...
A... confirme cette circonstance en expliquant que l'amarre destinée à recevoir cinquante tonnes ne pouvait en contenir plus de quatre cents ;
- la faute est d'autant plus caractérisée que la SARL X...
A... a pour activité les travaux maritimes et fluviaux et opère sur le port de Cannes ;
- le témoignage unique de Monsieur F... selon lequel le catamaran serait venu s'encastrer entre les deux barges ne saurait contredire les nombreux autres affirmant que l'ensemble constitué par le " TATOU II " et les deux barges a rompu ses amarres et a dérivé pour venir s'encastrer sur le catamaran ;
- la valeur du " CAPTAIN'S PARADISE " résulte incontestablement de l'acte de vente du 11 septembre 2004 pour 360 000 euros ;
- La SARL X...
A... conteste en vain les factures de la société W. T. M. qui exerce une activité de décoration et a aménagé en cette qualité le bateau " CAPTAIN'S PARADISE ".

Madame Flora Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déclarée propriétaire du bateau " CAPTAIN'S PARADISE " et à la condamnation de la SARL X...
A... au paiement des sommes de 946 248, 08 euros à titre de dommages-intérêts et de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture initialement rendue le 7 mai 2008 a fait l'objet d'une révocation d'accord parties le 15 mai 2008 avec prononcé d'une nouvelle clôture de l'instruction à cette dernière date.

DISCUSSION

Sur la procédure :

La SARL X...
A... admet ne pas être propriétaire du remorqueur " TATOU II " et que l'abordage litigieux est intervenu entre les barges, dont elle est propriétaire, et le catamaran " CAPTAIN'S PARADISE ". Elle soutient d'ailleurs que c'est le catamaran qui est venu s'encastrer entre les deux barges alors qu'elles étaient déjà échouées sur la plage avec le " TATOU II ". Il n'existe dès lors aucun motif devant conduire la Cour à surseoir à statuer dans la dite affaire dans l'attente de sa décision devant intervenir sur l'appel de l'ordonnance de référé du 13 mars 2008 ayant rétracté les ordres des 3 et 17 mai 2007 sur la constitution du fonds de garantie. La simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet. Les tiers peuvent la dénoncer et se prévaloir de la situation occulte si la situation apparente leur cause préjudice. A l'évidence, tel n'est pas le cas, la SARL X...
A... ne justifiant et ne soutenant même pas que Madame Flora Y... en se portant faussement acquéreur du " CAPTAIN'S PARADISE " ait porté atteinte à ses droits.

Aucune cause d'irrecevabilité n'affecte ainsi l'action en responsabilité engagée par Madame Flora Y... à l'encontre de la SARL X...
A....

Sur l'abordage :

C'est à tort que le Tribunal a considéré que le catamaran mouillait en zone interdite alors que Monsieur X... lui-même a déclaré le contraire aux gendarmes enquêteurs en mentionnant par une croix sur le plan du port l'emplacement occupé par le " CAPTAIN'S PARADISE ". Ce mouillage régulier est aussi confirmé par le témoin F... employé de la SARL X...
A... et dont cette dernière fait grand cas du témoignage en raison des nombreux brevets de navigation dont il est titulaire faisant de lui un professionnel de la marine particulièrement confirmé. Il est à noter aussi que le témoin G..., également employé de la SARL X...
A... retient aussi un mouillage " dans le Sud-Est par rapport à nous à une distance que j'estime approximativement à 80 mètres " soit, selon la configuration des lieux, un mouillage en zone autorisée puisque le témoin F... avait estimé cette distance à 60 mètres pour considérer que le catamaran " était en dehors d " une zone interdite au mouillage ". Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

S'agissant des circonstances de l'abordage, le Tribunal a par contre retenu à bon escient que les différents témoignages recueillis par la gendarmerie maritime (à l'exception de ceux de Monsieur F... et de Monsieur H...,, ce dernier n'ayant cependant pas observé toute la scène) établissent que l'ensemble constitué par les barges et le remorqueur " TATOU II " a rompu ses amarres sous l'effet d'un coup de vent de 47 km / h, a dérivé pour venir s'appuyer sur le catamaran dont les amarres ont elles-même cédé sous la poussée exercée par l'ensemble nettement plus lourd que lui et que les quatre unités ont ensuite dérivé " en paquet " (Madame I...) jusqu'à la plage où elles se sont échouées en écrasant le catamaran et le détruisant en totalité. Monsieur Patrice G... précise avoir " vu les barges se tourner " et se présenter " par le travers alors qu'elles étaient amarrées par l'avant ".

Les témoignages K..., L..., M...
N... et O... sont concordants sur une dérive commune des quatre embarcations après le heurt des barges avec le catamaran de telle sorte que la seule version discordante de Messieurs G... et F... sur une dérive séparée n'est pas pertinente et peut s'expliquer par leur qualité d'employés de la SARL X...
A....

L'abordage et le dommage qu'il a impliqué ne procède ainsi que du seul fait des embarcations de la SARL X...
A..., ce qui conduit la Cour à la déclarer entièrement responsable conformément à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967 sur les événements de mer.

Sur le dommage :

Le " CAPTAIN'S PARADISE " est un navire de plaisance de type SOLARIS 42 construit en 1975 qui a fait l'objet d'une rénovation complète en 2002 et 2003. Il avait été cédé le 11 septembre 2004 pour 360 000 euros et c'est au moyen d'une argumentation dépourvue de tout sérieux que la SARL X...
A... entend remettre en cause la réalité de la vente aux motifs que " l'acte est muet sur les modalités du prix de vente et rien n'établit que l'acquéreur disposait réellement du financement ". En effet, il résulte de l'article 1583 du Code civil que la vente est parfaite dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix quand bien même la première ne serait pas livrée et le second ne serait pas payé. Le prix de vente de 360 000 euros a donc été justement retenu par le Tribunal pour fixer la valeur du bateau au jour de sa destruction.

Le préjudice de jouissance n'est pas discutable non plus puisque Madame Flora Y... est privée de son bateau depuis plus de trois années et ce quand bien même, on peut considérer qu'elle n'y séjourne pas en permanence nonobstant " l'inventaire à la Prévert " que dénonce la SARL X...
A.... Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance peut être arbitré à la somme de 70 000 euros sur la base de 20 000 euros par année.

S'agissant des objets mobiliers et effets personnels perdus dans le naufrage, la SARL X...
A... critique l'inventaire extrêmement détaillé fourni par Madame Flora Y... en ce qu'il retrace des articles divers et variés. Le Tribunal l'a ainsi écarté provisoirement dans l'attente de documents justificatifs. Aucune pièce nouvelle n'a été produite à ce titre mais la SARL X...
A... ne discute pas les photos produites décrivant l'intérieur du catamaran et qui permettent aisément de se convaincre de la qualité de son aménagement en un lieu de vie et de loisirs. Il est donc évident que se trouvait à son bord le nécessaire qu'il implique, soit des vivres, de la vaisselle et réserves de gaz, des articles de couchage et de toilette, des vêtements, des appareils audio et vidéo, des matériels de pêche et plongée etc... Il n'est pas déraisonnable non plus, s'agissant d'un bateau naviguant en haute-mer, d'admettre que se trouvait aussi à son bord un matériel de navigation adapté tel cartes marines, compas, GPS, fusées, logiciel de navigation, caisses à outils et pièces détachées de secours et dont on ne peut exiger aujourd'hui de Madame Flora Y... qu'elle fournisse pour chacun d'eux la facture ou le ticket de caisse dûment estampillé.

Il est acquis que le " CAPTAIN'S PARADISE " a été totalement détruit par l'abordage et que rien de ce qu'il contenait n'a pu être sauvé ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 11 octobre 2004 par Maître J. P. J..., Huissier de Justice à Le CANNET à la demande de la ville de Cannes avant de procéder à l'enlèvement à la grue des débris flottants et immergés.

Il convient ainsi d'allouer à Madame Flora Y... la somme de 50 000 euros à ce titre.

En revanche, elle ne saurait agir, à défaut de mandat spécial pour le compte de Monsieur E... en réclamant l'indemnisation du préjudice qu'il a lui-même subi pour la perte de ses effets et objets personnels.

La condamnation à paiement de la SARL X...
A... rend sans objet sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Madame Flora Y... a du multiplier les démarches et diligences et intenter deux procédures pour obtenir la réparation de son préjudice. Elle en a supporté les frais correspondants qu'il convient de mettre à la charge de la SARL X...
A... à concurrence de 5 000 euros.

Cette dernière sera enfin condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Infirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sauf en ce qu'il a débouté Flora Y... de sa demande au nom de P. GROVEL et la société X... & A... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau :

Déclare Flora Y... recevable en son action ;

Déclare la société X... & A... entièrement responsable de l'abordage du catamaran " CAPTAIN'S PARADISE " et de sa destruction ;

La condamne à payer à Flora Y... les sommes de :
-480. 000 € (quatre cent quatre vingt mille euros) à titre de dommages intérêts ;
-5. 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP TOUBOUL DE SAINT FERREOL, à les recouvrer, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/21222
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;06.21222 ?
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