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17/06/2008 | FRANCE | N°06/005014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2008, 06/005014


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2008



No 2008/













Rôle No 06/05014







VILLE DE MARSEILLE





C/



Pierre Mathieu X...


Stéphane Y...






















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/4988.





APPELANTE



VILLE DE MARSEILLE

poursuites et diligences de son Maire en exercice y domicilié., Hôtel de Ville - Quai du Port - 13233 MARSEILLE CEDEX 20

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2008

No 2008/

Rôle No 06/05014

VILLE DE MARSEILLE

C/

Pierre Mathieu X...

Stéphane Y...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/4988.

APPELANTE

VILLE DE MARSEILLE

poursuites et diligences de son Maire en exercice y domicilié., Hôtel de Ville - Quai du Port - 13233 MARSEILLE CEDEX 20

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Pierre Mathieu X...,

né le 15 Février 1942 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de la SCP WILSON - DAUMAS - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Stéphane Y...

né le 06 Avril 1971 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Fabien KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 27 septembre 2004

Vu l'appel de la ville de Marseille en date du 20 février 2006

Vu les conclusions de cette appelante en date du 31 mars 2008

Vu les conclusions de M. Y... en date du 28 février 2008

Vu les conclusions de M. X... en date du 7 mars 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2008

***

Statuant sur la demande de la ville de Marseille tendant au paiement des salaires, charges patronales et frais médicaux et pharmaceutiques versés ou réglés pour le compte de M. X..., son employé, blessé par M. Y... lors d'une altercation, le tribunal d'instance déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, après avoir constaté que M. X... n'a pas consigné, ne s'est pas rendu aux convocations de l'expert, n'a pas donné signe de vie à son avocat et ne comparaît pas.

La ville de Marseille, appelante, demande la réformation de cette décision et la condamnation de M. Y.... Elle fait état des conclusions du rapport d'expertise effectuée par le Dr C... en date de 12 avril 2007.

M. X... demande la liquidation de son préjudice ainsi que le remboursement de ses frais de transport de Corse au continent.

M. Y... a conclu à l'instauration d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle mesure d'expertise après avoir émis diverses contestations sur les constatations médicales et leurs auteurs. Subsidiairement, il demande que l'évaluation des préjudices de M. X... soit ramenée à de plus justes proportions.

***

L'expertise du Dr C..., désigné en remplacement du docteur D... suivant ordonnance du 17 octobre 2006 a été effectuée en cabinet en présence de M.
X...
et du Dr E..., ce dernier assistant technique du conseil de M. Y..., et le rapport déposé au greffe le 12 avril 2007.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :

L'événement traumatique a été responsable d'une entorse cervicale bénigne, suite au traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans lésions neurologiques. Il subsiste actuellement chez M. X... un syndrome cervical rachidien s'exprimant par des douleurs latéro-cervicales d'origine musculaire, à gauche, et sur le plan fonctionnel, une raideur segmentaire à la mobilisation du cou du côté gauche, sans déficit neuro-radiculaire, s'accompagnant de quelques maux de tête postérieurs d'origine cervicale.

M. X... s'est trouvé en ITT du 15 juillet 1997 au 17 août 1997.

La stabilisation peut être prononcée au terme de six mois d'évolution, le 15 janvier 1998.

Cette date est estimée comme représentative de la date de consolidation en droit commun.

Le taux d'IPP subsistant, en relation de causalité avec l'événement traumatique, est apprécié à 3 %.

Le taux des souffrances endurées peut être déterminé à 2 sur une échelle de 7o.

Les pièces médicales adressées à l'expert ont été analysées au contradictoire des parties le jour de l'accédit, ainsi que mentionné dans le rapport.

La mission impartie à l'expert ne comportait pas l'obligation d'adresser à un pré-rapport aux parties et il doit être considéré, au vu des dates précitées, que M. Y... a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations.

L'arrêt rendu par la cour de céans le 4 mars 2003 fait mention dans ses motifs d'un certificat médical délivré le 15 juillet 1997 par le Dr F..., du service des urgences à l'hôpital de la Conception à Marseille, constatant un traumatisme frontal avec cervicalgies alléguées puis d'un certificat délivré le 23 juillet 1997 par le Professeur René G... faisant état d'une admission en urgence le 17 juillet 1997 à la suite d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance associé à un traumatisme du rachis cervical, le bilan lésionnel faisant état d'une entorse cervicale bénigne, d'une ITT de trois semaines sauf complications.

L'expert fait mention de ces pièces ainsi que d'un avis d'arrêt de travail tenant lieu d'avis initial en date du 15 juillet 1997 signé et sans identification du praticien.

L'expert mentionne également que M. X... a été hospitalisé dans le service d'orthopédie, traumatologie et chirurgie vertébrale du professeur René G... du 17 au 23 juillet (bulletin de situation communiquée), qu'il a été pris en charge par le Dr H..., chirurgien orthopédiste, lequel le 23 juillet 1997 a établi un certificat qui énonce : "…a été admis en urgence le 17 juillet 1997 à la suite d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, associé à un traumatisme du rachis cervical. Le bilan lésionnel fait état d'une entorse cervicale bénigne. L'électroencéphalogramme de ce jour ne montrant pas de signe de focalisation le malade sort du service. ITT trois semaines sauf complications. ".

Ces pièces, parfaitement concordantes, établissent le lien de causalité entre les blessures de M. X... et l'agression de M. Y.... Il ne peut être retenu une quelconque suspicion à l'encontre du deuxième certificat médical du 15 juillet 1997 comportant un avis d'arrêt de travail et il ne peut être tiré sérieusement argument ni de l'absence de prescription d'arrêt de travail par le mèdecin urgentiste ni de l'absence de diagnostic plus affiné à cette époque.

Au regard des conclusions expertales, le préjudice de M. X... doit être apprécié de la manière suivante :

-ITT- gêne et soins : 1000 €

-IPP 3 % (56 ans à la consolidation) : 3300 €

-pretium doloris 2/7 : 2500 €

Total : 6 800 €

Après déduction de la provision de 600 €, il reste du 6 200 €

Il convient en outre de faire droit à la demande justifiée concernant les frais de transport de M. X... demeurant en Corse pour se rendre aux opérations d'expertise sur le continent, soit 304,76 €

Au regard du relevé du traitement intégralement maintenu et des charges patronales réglées par la ville de Marseille, en date du 3 octobre 1997, ainsi que de l'état des frais médicaux et pharmaceutiques en date du 12 mars 1998, la somme de 7 136 € doit être allouée à la ville de Marseille, employeur de M. X....

Il convient d'allouer à la ville de Marseille la somme de 1000 € au titre de l'article 3 du décret du 3 mars 1998 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 400 € la somme devant être allouée à M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Condamne M. Y... a payer :

-à M. X... la somme de 6200 € en réparation de son préjudice corporel, celle de 304,76€ en réparation de ses frais de transport et celle de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-à la ville de Marseille la somme de 7 136 € au titre des rémunérations, charges patronales et des frais médicaux et pharmaceutiques et la somme de 1000 € au titre du décret du 3 mars 1998 et de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. Y... aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER, avoué

Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE

GREFFIÈRE,PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/005014
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.005014 ?
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