COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 10570
Hakim X...
C /
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE- AGF IART-
ARGIMSA INSTITUT MEDICO- EDUCATIF
Jean- Pierre Y...
Marie Noëlle Y...
Julien Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 01960.
APPELANT
Monsieur Hakim X...
né le 18 Juin 1983 à NADOR (MAROC) (99350), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Florence LEROUX- GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
24 Parc Club du Golf- BP 359000-- Zac de Pichaury- 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
ayant la SCP ROBERT D.- RODRIGUEZ B.- COLAS V.- ROUGE M. P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 42 Rue Emile Ollivier-- La Rode- 83082 TOULON CEDEX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPAGNIE D'ASSURANCES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE- AGF IART, RCS PARIS B 542 110 291
Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légalen exercice, y domicilié, 87 rue de Richelieu- 75002 PARIS
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
ARGIMSA INSTITUT MEDICO- EDUCATIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Domaine de Saint Barnabé- 83690 SILLANS LA CASCADE
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
ayant la SCP ROBERT D.- RODRIGUEZ B.- COLAS V.- ROUGE M. P., avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Jean- Pierre Y... assigné
en sa qualité de civilement responsable de Julien Y...
demeurant ...
défaillant
Madame Marie Noëlle Y... assignée
en sa qualité de civilement responsable de Julien Y...
demeurant ...
défaillante
Monsieur Julien Y..., assigné
demeurant ...
défaillant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Hakim X..., alors âgé de 16 ans, a été blessé, le 14 septembre 1999 dans les locaux de l'institut médico- éducatif ARGIMSA à SILLANS- LA- CASCADE (Var) où il était scolarisé, par un ciseau à bois que tenait un autre élève mineur, M. Julien Y....
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a donné acte à la S. A. A. G. F. IART de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'assureur des parents de M. Julien Y..., a dit M. Hakim X... mal fondé en ses demandes et l'en a débouté, le condamnant aux dépens.
M. Hakim X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2006.
Vu les conclusions de M. Hakim X... en date du 6 octobre 2006.
Vu les conclusions de L'INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF ARGIMSA et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE en date du 20 juin 2007.
Vu les assignations de M. Julien Y..., de M. Jean- Pierre Y... et de Mme Marie- Noëlle Y..., notifiées par dépôt en l'étude de l'huissier le 3 juillet 2007 à la requête de M. Hakim X....
Vu les conclusions de la C. P. A. M. du Var en date du 10 juillet 2007.
Vu les conclusions de la S. A. A. G. F. IART en date du 21 novembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que les consorts Y... n'ont pas été cités à leur personne, que l'arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut.
I : SUR LES RESPONSABILITÉS :
Attendu qu'à titre principal M. Hakim X... recherche la responsabilité de l'Institut Médico- Éducatif ARGIMSA sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil en lui imputant un défaut de surveillance des jeunes suivant leur scolarité dans cet établissement.
Attendu que M. Hakim X... soutient que les faits se seraient passés dans la salle des professeurs où il jouait aux dames avec un ami et où M. Julien Y... l'aurait blessé avec un ciseau à bois qu'il tenait en le menaçant.
Mais attendu que cette version des faits, qui suppose donc un acte d'agression volontaire de la part de M. Julien Y... alors qu'aucune plainte n'a été déposée et qu'aucune enquête pénale n'a été diligentée, n'est pas confirmée par des éléments de preuve suffisamment probants.
Attendu en effet qu'à l'appui de cette version, M. Hakim X... ne produit que trois attestations dont une n'est ni datée, ni signée (celle de M. Kamel ZIANI), dont une autre n'est pas datée et ne comporte aucune indication d'état civil, de domicile et de lien éventuel avec les parties (celle de M. Rida BRAHIMI) et dont aucune n'est accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité permettant à la Cour de s'assurer de l'exacte identité des témoins, qu'en conséquence ces attestations, au demeurant particulièrement imprécises, voire illisibles, ne sont pas de nature à entraîner la conviction de la Cour.
Attendu que la quatrième attestation produite émanant de Mme Nathalie HERNANDEZ épouse SUBEY ne contient, quant à elle, aucune relation des faits, cette personne n'ayant pas été témoin de l'incident.
Attendu en revanche que l'attestation, régulière quant à elle en la forme, de M. Jean- François DUCLOS, éducateur technique, précise que l'accident s'est produit en fin de matinée dans l'atelier de menuiserie, que M. Julien Y... était en train de tailler son crayon avec un ciseau à bois fraîchement affûté et que, dans un geste involontaire de précipitation, M. Hakim X..., qui se hâtait de terminer son travail avant la fin du cours, s'est blessé en donnant un coup de coude en direction du ciseau tenu par M. Julien Y....
Attendu que l'attestation, tout aussi régulière en la forme, de M. Daniel HERMET, chef de service internat, confirme que l'accident s'est bien produit en fin de matinée dans l'atelier de menuiserie où il a trouvé M. Hakim X... après avoir été prévenu de l'accident.
Attendu qu'il en résulte donc clairement que l'accident s'est produit de façon fortuite pendant un cours de menuiserie et résulte essentiellement du geste précipité et involontaire (selon l'expression du témoin Jean- François DUCLOS) de la victime sans qu'aucune faute de surveillance ne soit établie à l'encontre de l'établissement.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Hakim X... de ses demandes à l'encontre de L'INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF ARGIMSA et de son assureur GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE.
Attendu qu'à titre subsidiaire M. Hakim X... recherche la responsabilité de M. Julien Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du ciseau à bois, objet du dommage, et celle de ses parents, en leur qualité de civilement responsable de leur fils alors mineur, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 4 du dit code.
Attendu qu'il est constant que M. Hakim X... a été blessé par un ciseau à bois que M. Julien Y... tenait en main et dont il était donc le gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, que la responsabilité de ce dernier est donc engagée à ce titre.
Attendu que si les consorts Y... n'ont pas constitué Avoué, leur assureur responsabilité civile, la S. A. A. G. F. IART affirme que la victime s'est blessée elle- même en commettant une faute d'imprudence qui est seule à l'origine de son préjudice, ce qui doit " nécessairement conduire à exclure la responsabilité des parents de Monsieur Julien Y... ".
Mais attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure, qu'elle doit donc présenter un caractère imprévisible et irrésistible.
Attendu que le geste de M. Hakim X..., à le supposer fautif, ne peut être qualifié d'imprévisible, s'étant produit dans un atelier de cours de menuiserie où les adolescents présents manipulaient tous des outils coupants (tel un ciseau à bois) intrinsèquement dangereux, qu'ainsi ne sont pas réunies en l'espèce les conditions de la force majeure seule susceptible d'exonérer le gardien de la chose, instrument du dommage, de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Attendu d'autre part que la responsabilité des parents de M. Julien Y..., alors mineur, est également engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 4 du dit code.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé pour le surplus et que, statuant à nouveau, il sera dit que M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y... et Mme Marie- Noëlle Y... sont solidairement responsables, sur le fondement des dispositions précitées, de l'accident survenu le 14 septembre 1999 à M. Hakim X... et qu'ils seront donc solidairement condamnés, avec leur assureur responsabilité civile, la S. A. A. G. F. IART, à en réparer les conséquences dommageables.
II : SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. HAKIM X... :
Attendu que dès la procédure de première instance M. Hakim X... a demandé la liquidation de son préjudice corporel et a conclu en présentant des demandes pour chaque poste de préjudice, qu'en particulier en cause d'appel ses conclusions en date du 6 octobre 2006 demandent de façon détaillée la liquidation de son préjudice à hauteur de la somme globale de 90. 571 € 84 c. réclamée notamment à la S. A. A. G. F. IART en sa qualité d'assureur responsabilité civile des époux Y....
Attendu que la S. A. A. G. F. IART, à laquelle il avait été fait injonction le 19 juin 2007 de conclure au fond, a conclu le 21 novembre 2007 à titre unique à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. Hakim X... de l'ensemble de ses demandes sans juger utile de conclure à titre subsidiaire sur la liquidation de son préjudice corporel.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART a donc bien été en mesure de répondre, si elle l'avait souhaité, aux demandes indemnitaires présentées par la victime, que le principe du contradictoire sur ce point a été respecté et que la Cour est donc en mesure de procéder à l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Hakim X....
Attendu que M. Hakim X... a été examiné par le Dr Josep BAULENAS, expert commis par ordonnance de référé du 24 mai 2000 et qui a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2003, qu'il apparaît que l'expert a mené ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
Attendu qu'il en ressort que la victime, née le 18 juin 1983, a présenté, suite à l'accident du 14 septembre 1999, une plaie fine et profonde au niveau du coude et une infection musculo- tendineuse au niveau du cinquième doigt de la main droite ayant nécessité deux interventions chirurgicales en octobre et décembre 1999, de nombreuses absences scolaires pour soins spécifiques, un suivi neurochirurgical régulier et continu et une rééducation spécifique longue et continue jusqu'en juin 2000.
Attendu qu'il subsiste au niveau de la main droite chez un droitier dominant, des troubles de la sensibilité et des troubles de la motricité, que l'expert retient une période de 39 jours d'I. T. T., qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 16 % avec une date de consolidation au 16 décembre 2003, qu'il qualifie le pretium doloris de modéré (lésion neurologique, interventions, rééducation, durée de l'arrêt de l'activité scolaire) et le préjudice esthétique de léger (cicatrice, adduction du cinquième doigt de la main droite), qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément pour les activités ludiques et sportives exigeant l'intégrité physique et au niveau de la diminution des plaisirs ou de l'accomplissement des actes de la vie quotidienne liés à la paralysie cubitale droite.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de la victime.
Les dépenses de santé :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport et de massages pour un montant global de 17. 327 € 50 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var ainsi que celle- ci en justifie par son décompte définitif de créance du 22 juin 2006 au demeurant non contesté par les autres parties.
Attendu que dans la mesure où la victime ne fait pas état d'autres dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T. de 39 jours, sera évalué à la somme demandée de 500 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 10. 000 € eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (20 ans) et à son taux d'I. P. P. (16 %).
La perte de chance professionnelle :
Attendu qu'au moment de l'accident dont il a été victime, M. Hakim X... suivait une formation de menuisier qu'il n'a pu poursuivre du fait de ses séquelles à la main droite, telles que décrites par le rapport d'expertise ci- dessus analysé, qu'il ne peut davantage envisager d'exercer cette profession, qu'il subit de ce fait une perte de chance de pouvoir exercer la profession pour laquelle il suivait une formation et où il avait vocation à s'engager, qu'au vu des éléments de la cause ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 7. 622 € 45 c.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 4. 573 € 47 c. compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert comme étant modéré.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 3. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert comme étant léger.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'expert a médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément pour les activités ludiques et sportives exigeant l'intégrité physique et au niveau de la diminution des plaisirs ou de l'accomplissement des actes de la vie quotidienne liés à la paralysie cubitale droite.
Attendu qu'eu égard en particulier au jeune âge de la victime, ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 4. 573 € 47 c.
Le préjudice moral :
Attendu que ce poste de préjudice, tel que décrit par la victime dans ses conclusions (désocialisation, empêchement de poursuivre sa formation), a déjà été indemnisé soit au titre du pretium doloris, soit à celui du préjudice d'agrément soit encore à celui de la perte de chance professionnelle, que M. Hakim X... sera donc débouté du surplus de sa demande indemnitaire à ce titre.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel de M. Hakim X... sera évalué à la somme globale de 30. 269 € 39 c. (500 + 10. 000 + 7. 622, 45 + 4. 573, 47 + 3. 000 + 4. 573, 47) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
Attendu que M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y..., Mme Marie- Noëlle Y... et la S. A. A. G. F. IART seront donc solidairement condamnés à payer à M. Hakim X... la dite somme de 30. 269 € 39 c. en réparation de son préjudice corporel et à la C. P. A. M. du Var la somme de 17. 327 € 50 c. en remboursement de ses débours (avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit du 17 mai 2004) et la somme de 926 € en vertu des dispositions des articles L 376- 1 et L 454- 1 du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Hakim X... la somme de 1. 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y..., Mme Marie- Noëlle Y... et la S. A. A. G. F. IART, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Hakim X... de ses demandes à l'encontre de L'INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF ARGIMSA et de son assureur GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y... et Mme Marie- Noëlle Y... sont solidairement responsables, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéas 1er et 4 du Code civil, de l'accident survenu le 14 septembre 1999 à M. Hakim X....
Condamne solidairement M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y..., Mme Marie- Noëlle Y... et leur assureur responsabilité civile, la S. A. A. G. F. IART, à payer les sommes suivantes :
- À M. Hakim X... : TRENTE MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS TRENTE NEUF CENTS (30. 269 € 39 c.) en réparation de son préjudice corporel global après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
- À la C. P. A. M. du Var : DIX SEPT MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (17. 327 € 50 c.) en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 17 mai 2004, et NEUF CENT VINGT SIX EUROS (926 €) en vertu des dispositions des articles L 376- 1 et L 454- 1 du Code de la sécurité sociale.
Déboute M. Hakim X... du surplus de ses demandes indemnitaires relativement à son préjudice moral.
Condamne solidairement M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y..., Mme Marie- Noëlle Y... et la S. A. A. G. F. IART à payer à M. Hakim X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Julien Y..., M. Jean- Pierre Y..., Mme Marie- Noëlle Y... et la S. A. A. G. F. IART aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. COHEN GUEDJ, Avoués associés, la S. C. P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés et Me Paul MAGNAN, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE