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17/06/2008 | FRANCE | N°06/10675

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 juin 2008, 06/10675


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT MIXTE DU 17 JUIN 2008
No 2008 /

Rôle No 06 / 10675

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE- MACIF Laurent X...

C /
Jean- Michel Y... CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Compagnie AGF

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2202.

APPELANTS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTR

IELS DE FRANCE- MACIF Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT MIXTE DU 17 JUIN 2008
No 2008 /

Rôle No 06 / 10675

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE- MACIF Laurent X...

C /
Jean- Michel Y... CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Compagnie AGF

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2202.

APPELANTS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE- MACIF Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 224 Avenue de la Rochelle- 79037 NIORT CEDEX représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Laurent X... né le 09 Janvier 1976 à NICE (06000), demeurant ...représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Jean- Michel Y... né le 04 Janvier 1959 à NANTES (44000), demeurant ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 48 Avenue Roi Robert-- Comte de Provence " Le Picasso "- 06100 NICE CEDEX 2 défaillante
Compagnie AGF, Intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Thomas GIACCARDI, avocat au barreau de MONACO substitué par Me CAMPANA, avocat au barreau de MONACO

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseieller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 26 avril 2006 par le tribunal de grande instance de NICE ;
Vu l'appel formalisé par M. Laurent X... et la Mutuelle assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF),
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2006 par M. Laurent X... et la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2007 et les 9 et 29 avril 2008 par M. Jean Michel Y... ;
Vu la requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées et notifiées le 21 avril 2008 par M. Jean Michel Y... ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées le 25 octobre 2007 et le 7 mai 2008 par la Compagnie AGF et tendant au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions de procédure déposées et notifiées le 7 mai 2008 par M. Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2008

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. Jean Michel Y... :
Attendu que les conclusions adoptées par M. Michel Y... les 9 et 29 avril 2008 sont postérieures à la clôture de l'affaire datée du 7 avril 2008 ; qu'eu égard la tardiveté desdites conclusions il convient de les écarter des débats M. Y... ne justifiant et n'alléguant d'ailleurs aucune cause grave de révocation de la clôture ;
Attendu que la solution du litige intervient sur la base des conclusions adoptées de part et d'autre avant l'ordonnance de clôture ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nice a dit que le véhicule de M. Laurent X... est impliqué dans l'accident de la circulation dont M. Y... a été victime à Nice le 4 juin 2003, que M. X... et la Cie MACIF sont tenus in solidum à la réparation intégrale des préjudices corporels subis par la victime, a condamné in solidum M. X... et la Cie MACIF à verser à M. Jean Michel Y... la somme de 8260 euros en réparation de ses préjudices corporels provision déduite, ITT gêne 210 euros IPP 3 % 2850 euros préjudice d'agrément 4000 euros et la somme de 825 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. X... et la MACIF (conclusions du 6 octobre 2006) invoquent la faute de M. Y... qui a effectué un changement de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ; ils concluent à la réformation de la décision et à l'exclusion de son droit à indemnisation, à titre subsidiaire ils concluent à un partage de responsabilité et à titre infiniment subsidiaire ils font des offres ITT 210 euros IPP 3 % 2280 euros incidence professionnelle : rejet pretium doloris 2 / 7 2200 euros préjudice d'agrément 1000 euros.

Monsieur Y... demande à la cour :
- de confirmer la décision sur son droit à indemnisation et sur l'évaluation de son préjudice matériel et l'allocation des sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (conclusions du 20 novembre 2007) ;
Il sollicite une augmentation du quantum de ses préjudices corporels comme suit :
- frais médicaux : 48, 08 €
- perte de gains actuels : 210, 50 €
- incidence professionnelle : 30 000, 00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 280, 00 €
- pretium doloris : 4 000, 00 €
- IPP : 4 500, 00 €
- préjudice d'agrément : 10 000, 00 € Total : 50 038, 58 €

- de lui allouer la somme de 41 603, 11 € en sus des provisions s'élevant à 8 435, 47 € outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La compagnie AGF dans ses conclusions d'intervention volontaire du 25 octobre 2007 demande à la cour :
- de déclarer recevable son intervention volontaire,
- de déclarer Monsieur Y... responsable de l'accident dont a été victime Monsieur X... et de le condamner à lui payer les sommes qu'elle a versées à Monsieur X... à hauteur de 40 822, 68 € (indemnités journalières et frais médicaux),
- à titre subsidiaire,
- de le condamner solidairement avec son assureur la MACIF,
- à titre extrêmement subsidiaire de condamner la MACIF.

- Sur le droit à indemnisation de Monsieur Y... :
Attendu que le 4 juin 2003 Monsieur Y... circulait sur la corniche André de Joly à NICE en direction de la Place Max Barel avec son véhicule RENAULT CLIO dans lequel avait pris place Monsieur François FIGHIERA lorsqu'il a été heurté à l'arrière par la motocyclette piloté par Monsieur X... circulant sur la même voie de circulation ;
Attendu que le procès- verbal et l'attestation d'un témoin oculaire (Madame Christelle D...) établissent que la collision s'est produite alors que le véhicule de Monsieur Y... était arrêté avec son clignotant gauche en fonctionnement et s'apprêtait à tourner sur sa gauche pour s'engager dans une entrée de résidence située au no 84 de la chaussée ;
Attendu que rien ne permet d'imputer à Monsieur Y... un changement de direction intempestif et non signalé ; qu'il est établi par ailleurs que le dépassement du véhicule de Monsieur Y... pouvait s'effectuer par la droite ;
Attendu que par conséquent aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de Monsieur Y... il n'y a pas lieu d'exclure ou de limiter son droit à réparation de ses préjudices ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;

- Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur Y... :
Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise du docteur E... commis judiciairement que Monsieur Y... a subi une ankylose du rachis cervical avec vertiges- douleurs intenses au niveau céphalique et cervical- phénomène de fléau cervical- raideur réflexe du rachis cervical ;
- ITT : 14 jours
- consolidation : 4 décembre 2003
- IPP : 3 %
- pretium doloris : 2 / 7
- préjudice d'agrément : limité à 1 cm après la date de l'accident
- pas d'incidence professionnelle.

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur Y... né le 4 janvier 1959 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
- frais médicaux pharmaceutiques et assimilés :
les frais exposés s'élèvent à la somme de 128, 95 € sur laquelle la CPAM DES ALPES MARITIMES a remboursé la somme de 80, 87 € ; la victime demande la somme de 48, 08 € pour des frais qui seraient restés à sa charge ; sa demande est fondée ;
- ITT perte de revenus :
Monsieur Y... réclame la somme de 210, 50 € au titre de sa perte de salaires pendant 15 jours ; il n'est pas justifié que Monsieur Y... a subi une perte de revenus pendant 15 jours.
- ITT gêne :
Il convient d'allouer à Monsieur Y... au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie pendant 15 jours la somme de 350 €.

- IPP 3 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans) la somme de 3. 858 € constitue une juste indemnisation des séquelles de l'accident (1 286 le point).
- Incidence professionnelle :
force est de constater que l'expert souligne " qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle liée directement aux séquelles " et précise que " le handicap actuellement évoqué relatif à la contracture musculaire qui empêcherait le sujet de monter aux échelles est une pathologie réflexe liée à une carence de prise en charge de la pathologie " ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formulée à ce titre par Monsieur Y... sans que l'attestation de Monsieur F... passager transporté et employeur de Monsieur Y... ne permette de remettre en cause l'avis médical motivé et précis de l'expert ;
- pretium doloris : 2 / 7
les souffrances endurées justifient l'allocation de la somme de 3 300 € de ce chef ;
- préjudice d'agrément :
l'expert souligne que la pratique sportive de Monsieur Y... est limitée pendant un an à compter de l'accident, la cour admet que ce préjudice ne se limite pas à l'impossibilité de se livrer à des activités sportives ou ludiques et il convient d'allouer à Monsieur Y... qui subit des troubles entraînant une diminution des plaisirs de la vie la somme de 6 000 € ;
- préjudice matériel : poste non contesté : 825 € ;

Attendu que le préjudice corporel de Monsieur Y... est évalué à la somme de 13. 556, 08 € (48, 08 € + 350 € + 3 858 € + 3 300 € + 6 000 €) et le préjudice matériel de Monsieur Y... à la somme de 825 € ;
Attendu que les condamnations de Monsieur X... et de la MACIF interviennent en deniers ou quittances valables pour tenir compte des sommes d'ores et déjà reçues par Monsieur Y... ;

- Sur l'intervention volontaire de la compagnie AGF assureur loi de l'employeur de Monsieur X... (tiers payeur) :
Attendu que ni le tribunal ni la cour n'est saisi d'une demande d'indemnisation par Monsieur X... de ses dommages ; qu'il convient de soulever d'office le moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie AGF et d'inviter la compagnie AGF à conclure sur ce moyen ;

- Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y... en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
- Déclare recevable l'appel de Monsieur X... et de la MACIF et l'appel incident de Monsieur Y....
- Ecarte des débats les conclusions des 9 et 29 avril 2008 de Monsieur Y....
- Infirme le jugement rendu le 26 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NICE sur le montant de la réparation du préjudice corporel de Monsieur Y... mis à la charge de Monsieur X... et de la MACIF.
- Statuant à nouveau :
- Condamne Monsieur X... et la MACIF à payer à Monsieur Y... en deniers ou quittances valables la somme de TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS HUIT CENTS (13 556, 08 €).
- Confirme le jugement sur le surplus.
- Vu l'intervention volontaire de la compagnie AGF,
- Invite la compagnie AGF à conclure sur le moyen d'irrecevabilité de son intervention volontaire soulevé d'office.
- Renvoie l'affaire à l'audience du 9 décembre 2008 à 8 heures 50 et dit que faute de conclusions adoptées par la compagnie AGF à cette date, l'affaire sera radiée.
- Condamne Monsieur X... et la MACIF à verser à Monsieur Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne Monsieur X... et la MACIF aux dépens exposés à ce jour dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI- PERRET- VIGNERON- BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués, sur son affirmation de droit.

Magistrat rédacteur : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/10675
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-17;06.10675 ?
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