COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 16876
Alex X...
C /
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 09032.
APPELANT
Monsieur Alex X...
né le 20 Mars 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CHICHE R. / P.- COHEN S., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS PARIS SOUS LE No B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 87 rue de Richelieu- 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean- Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Assignée
prise en la personne de son représentant légal, 8 rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX 06
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2006
Vu l'appel de M. X... en date du 6 octobre 2006
Vu les conclusions de cet appelant en date du 12 février 2008
Vu les conclusions de la compagnie AGF en date du 26 novembre 2007
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches- du- Rhône en date du 22 juin 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 11 janvier 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2008
***
Victime le 30 juin 2001 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. B..., assuré à la compagnie AGF, M. X... a demandé au tribunal de fixer son indemnisation.
Le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la compagnie AGF à lui payer la somme de 1700 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance sociale et des provisions lui ayant été allouées ainsi que la somme de 880 € au titre de son préjudice matériel
L'appelant sollicite au total la somme de 359 418, 72 € déduction faite des provisions et de la créance de la caisse, évaluant ses différents postes de préjudice de la manière suivante :
- perte de gains pendant l'ITT : 103 682, 07 €
- perte de gains futurs : 142 452, 40 €
- ITT- gêne : 49 500 €
- IPP 26 % : 65 000 €
- pretium doloris : 35 000 €
- préjudice esthétique : 15 000 €
- préjudice d'agrément : 100 000 €
La compagnie AGF a conclu à la confirmation du jugement
***
L'expertise judiciaire du Dr C... en date du 19 mai 2004 permet de constater que M. X... a été victime le 30 juin 2001 d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à bord de sa moto, accident ayant entraîné plusieurs fractures (fémur gauche, calcanéum avec délabrement cutané, cubitus gauche), des contusions multiples et des plaies au niveau du pied droit, qu'il a été opéré à six reprises, a subi des transfusions sanguines, a été hospitalisé jusqu'au 16 octobre 2001 et a poursuivi des séances de rééducation.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
ITT du 30 juin 2001 au 1er avril 2004 soit deux ans et neuf mois
Date de consolidation : 2 avril 2004 :
IPP : 26 % représentée par un syndrome algique du membre inférieur gauche avec gêne fonctionnelle importante, un syndrome algique du pied droit, un syndrome algique du membre supérieur gauche et un état d'anxiété
Pretium doloris : assez important à important (5, 5 / 7)
Préjudice esthétique : modéré à moyen (3, 5 / 7)
Préjudice d'agrément signalé par la victime
L'expert indique que l'état de la victime depuis près de trois ans après son accident reste susceptible d'aggravation en ce qui concerne les conséquences de son traumatisme
Il indique enfin que M. KARIDES, malgré son IPP est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu'il avait au moment où il a été accidenté. À ce sujet l'expert a précisé dans le corps de son rapport que M. X... a repris son travail dans la même société et avec le même salaire mais qu'il lui a précisé qu'avant l'accident il faisait de nombreux déplacements extérieurs pour la vente de meubles dans toute l'Europe.
Au regard de ces données médico- légales, de la discussion du rapport d'expertise et des pièces soumises à l'appréciation de la cour, les différents postes de préjudice de M. X... doivent être appréciés comme suit :
ITT : 3141, 88 x 33 mois = 103 682, 04 €
La demande présentée de ce chef s'intégrant dans le cadre de la réparation globale du préjudice, ne peut être considéré comme nouvelle. La somme de 3141, 88 € retenue par la cour représente le salaire mensuel moyen selon l'avis d'imposition de l'année 2000.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches- du- Rhône selon le titre de créance :
103 682, 04 €- 51 695, 57 € = 51 986, 47 €
Préjudice professionnel :
M. X..., cadre commercial en négoce, salarié de la Manufacture vosgienne de meubles, occupe depuis la reprise de son travail un poste sédentarisé avec maintien de son salaire au lieu d'effectuer des déplacements à l'étranger. Son salaire mensuel brut avant l'accident s'élevait à 3327, 66 € (bulletin du mois de décembre 2000). Le salaire brut figurant sur le dernier bulletin de paie produit par M. X... dans le cadre de la présente procédure s'élève à 3531, 02 €. La perte de revenus alléguée n'est donc pas démontrée.
En conséquence, la cour maintient la somme de 8 000 € arbitrée par le premier juge et acceptée par les intimés pour l'indemnisation de l'incidence professionnelle
ITT- gêne (DFT) : 23 100 €
(confirmation)
IPP 26 % (40 ans à la date de consolidation) : 48 880 €
Pretium doloris : 22 000 €
Préjudice esthétique : 7 000 €
(multiples cicatrices décrites en page 9 de l'expertise + marche avec une boîterie à gauche)
Préjudice d'agrément : 10 000 €
(atteinte aux agréments de la vie ordinaire eue égard à la localisation et à la nature des séquelles)
Frais divers : 880 €
(non contestés)
Total : 51 986, 47 + 8000 + 23 100 + 48 880 + 22 000 + 7000 + 10 000 + 880 = 171 846, 47 €
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions déjà réglées ainsi que de la somme perçue au titre de l'exécution provisoire
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il équitable d'allouer à M. X... la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne la compagnie AGF à payer à M. Alex X..., en deniers ou quittance, la somme de 171 846, 47 € en réparation de son entier préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2001 ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la compagnie AGF aux dépens des distraits au profit de la SCP COHEN- GUEDJ, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE