COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008
MZ
No 2008 / 484
Rôle No 07 / 15266
Claudia X...
C /
Mireille Y... épouse Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 03899.
APPELANTE
Madame Claudia X... épouse B...
née le 12 décembre 1951 à Neuilly sur Seine, demeurant...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
plaidant par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Mireille Y... épouse Z...
née le 01 Janvier 1932 à CASABLANCA, demeurant...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue selon acte authentique reçu par Maître E..., notaire, le 11 juillet 1991, entre Mademoiselle Mireille Y... et Madame Claudia X..., portant sur un appartement sis 2 avenue Boyer à Menton,
- jugé que l'ensemble des arrérages payés par Madame Claudia X... au titre de la rente viagère resteront acquis à Madame Mireille Y... par application de la clause pénale prévue au contrat,
- condamné Madame Claudia X... à payer à Madame Mireille Y... le somme de 9. 252, 58 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Madame Claudia X...,
- condamné Madame Claudia X... à payer à Madame Mireille Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Claudia X... épouse B...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 2008 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2008 par Madame Mireille Y... épouse Z...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte authentique en date du 11 juillet 1991, Madame Mireille Y... a vendu à Madame Claudia X... un appartement sis à Menton avec constitution d'une rente viagère et réserve du droit d'usage et d'habitation ;
Attendu qu'il n'est pas discuté par l'appelante que la rente payable d'avance en termes égaux d'un montant trimestriel de 6. 000 fr chacun, n'a plus été honorée à compter du mois d'avril 1999 ; qu'en conséquence, la crédirentière a fait signifier à la débirentière par exploit d'huissier en date du 22 juillet 1999 un commandement de payer les rentes échues au 1er avril 2004 mais également au 1er juillet 2004, visant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la rente ;
Attendu que l'appelante ne démontrant pas que le paiement de l'arriéré de rente ait été réglé dans le délai d'un mois imparti au commandement de payer, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cet acte avait produit ses effets, le versement de sommes postérieurement à l'expiration de ce délai n'ayant pas d'incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire contractuellement stipulée ;
Attendu que les difficultés financières importantes évoquées par Madame X... dans le règlement de la succession de son père, ainsi que les événements familiaux qui l'a retardé, voire compliqué, ne constituent pas un événement extérieur à la débirentière, qui a accepté la succession bien que déficitaire ; que les poursuites engagées à son encontre en recouvrement des dettes y compris fiscales contractées par le défunt étaient donc prévisibles, alors au surplus que le décès est survenu en 1992 et le défaut de paiement 7 années plus tard ;
Attendu que les problèmes de santé rencontrés par la débirentière en 1996 ne peuvent être considérés comme de nature à rendre impossible le respect de ses obligations dès lors que la rente a été honorée jusqu'au mois d'avril 1999 ; que de même son accident cérébral subi au mois de janvier 2003 est sans incident sur la solution du litige puisque postérieur à la cessation des paiements et du délai imparti au commandement de payer ;
Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente viagère ; qu'en application de la clause résolutoire, les arrérages de la rente échus restent acquis à Madame Mireille Y... ; qu'il s'agit d'une juste indemnisation de l'immobilisation du bien par le crédirentier pendant la durée de l'exécution du contrat ; qu'aucune réduction à ce titre ne peut être réclamée par l'appelante ;
Attendu que la décision doit être également confirmée en ce que la débirentière a été condamnée à payer à la crédirentière des dommages et intérêts au titre des frais et charges supportés par elle pendant la période où elle n'a perçu aucun revenu en raison du non paiement de la rente ; qu'en effet il n'est nullement justifié aux débats que la location du bien à un tiers par la crédirentière soit intervenue antérieurement au 1er juillet 2001 ;
Attendu que c'est à juste titre que le surplus des prétentions de l'intimée n'a pas été retenu par le premier juge, Madame Y... ne pouvant invoquer l'existence d'un préjudice à compter du 1er juillet 2001 du fait de la perception de loyers pour la location de son bien ; qu'en contrepartie, Madame X... ne peut invoquer le défaut de respect de ses obligations par la crédirentière en louant le bien litigieux, dès lors qu'elle n'a pas respecté elle même son obligation de payer une rente trimestrielle, en sorte qu'elle ne peut réclamer aucune indemnisation de ce chef ;
Attendu en conséquence que la décision mérite confirmation en toutes ses dispositions ; que l'équité commande qu'il soit fait application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame Claudia X... épouse B... à verser à Madame Mireille Y... épouse Z... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame Claudia X... épouse B... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,