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04/09/2008 | FRANCE | N°07/11717

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2008, 07/11717


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 522

Rôle No 07 / 11717

Philippe X...

Annick Y... épouse X...


C /

Marie-Jeanne Z... épouse A...

SCI LES JARDINS DE PAULINE
Hervé A...

Thierry A...

Isabelle Angèle A... épouse B...

Robert A...

Jean-Marie C...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 2

0 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 390.

APPELANTS

Monsieur Philippe X...

né le 02 Janvier 1949 à ALLAUCH (13190), demeurant...


Madame Annick Y......

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
XF
No 2008 / 522

Rôle No 07 / 11717

Philippe X...

Annick Y... épouse X...

C /

Marie-Jeanne Z... épouse A...

SCI LES JARDINS DE PAULINE
Hervé A...

Thierry A...

Isabelle Angèle A... épouse B...

Robert A...

Jean-Marie C...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 390.

APPELANTS

Monsieur Philippe X...

né le 02 Janvier 1949 à ALLAUCH (13190), demeurant...

Madame Annick Y... épouse X...

née le 02 Juin 1941 à LYON (69000), demeurant...

représentés par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Félix AUDA, avocat au barreau de DIGNE

INTIMÉS

Madame Marie-Jeanne Z... épouse A...

prise en qualité d'ayant droit de Feu Monsieur A... Jean-Louis
née le 18 Juin 1945 à MONTAUBAN (82000), demeurant...

LA SCI LES JARDINS DE PAULINE,
dont le siège est 30 avenue des Alpes-Route de Valensole-04800 GREOUX LES BAINS
04800 GREOUX LES BAINS

Monsieur Hervé A...

né le 19 Avril 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant

...

Monsieur Thierry A...

pris en qualité d'ayant droit de Feu Monsieur A... Jean-Louis
né le 25 Novembre 1972 à MANOSQUE (04100), demeurant ...

Madame Isabelle A... épouse B...

prise en qualité d'ayant droit de Feu Monsieur A... Jean-Louis
née le 30 Août 1975 à MANOSQUE (04100), demeurant...

Monsieur Robert A...

né le 17 Août 1932 à GREOUX LES BAINS (04800), demeurant...

représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Aurore BOYARD-BURGOT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Jean-Marie C...

exerçant sous l'enseigne AGENCE DES TEMPLIERS
né le 11 Juillet 1949 à BOSA (ITALIE), demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour
plaidant par Me PASCHAL substitué par Me GOBAILLE, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

Les époux Annick Y... et Philippe X... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, en intimant par actes des 9 juillet et 1er octobre 2007 la SCI LES JARDINS DE PAULINE, Hervé A..., Robert A..., Jean-Marie C..., Marie-Jeanne A... née Z..., Thierry A... et Isabelle B... née A....

Le premier juge avait été saisi par les appelants d'une action en réalisation forcée d'une vente immobilière.

Il a, entre autres dispositions, dit que le refus de donner suite à l'offre d'acquisition opposé par la SCI n'était pas abusif et que la vente n'avait pas été formée, rejeté les demandes des requérants et de l'agence C..., rejeté la demande de la SCI en indemnisation de son préjudice financier et les demandes des défendeurs principaux en réparation de leurs préjudices moraux, condamné Jean-Marie C... et les époux X... à payer in solidum une indemnité de 2500 € à la SCI au titre de l'article 700 du CPC, mis les dépens à leur charge et ordonné l'exécution provisoire.

Les appelants demandent à la cour de réformer cette décision, de dire que l'arrêt opposable aux consorts A... vaudra vente et sera publié, qu'ils payeront le prix de 990 918 € 61 et la commission de 45734 € 71 dès qu'il sera devenu définitif et de condamner la SCI à leur verser une somme mensuelle de 7662 € 77 à majorer des intérêts capitalisés et deux indemnités de 70000 et de 10000 € en compensation de leurs différents préjudices.

Ils affirment en effet qu'ils ont conclu un accord sur la chose et sur le prix avec cette société par l'intermédiaire de sa mandataire, l'agence immobilière des TEMPLIERS, portant sur une résidence hôtelière, que cet accord était conforme à son mandat ou du moins à son mandat apparent, qu'ils ne peuvent pas être responsables des éventuels manquements commis par cette agence à ses obligations envers la venderesse et qu'elle n'a été victime d'aucun préjudice par leur fait alors qu'ils en ont eux-mêmes subi plusieurs.

La SCI LES JARDINS DE PAULINE et les consorts A... soutiennent au contraire que les appelants connaissaient les termes du mandat de vente et ne les ont pas respectés, que les conditions essentielles à la conclusion de la vente n'ont pas été remplies, que la vente n'a pas pu se former, que la commission n'est pas due à l'agent immobilier qui a commis des fautes à leur égard, enfin qu'ils ont subi un préjudice à la différence des acquéreurs.

Ils concluent donc au rejet des demandes formées à leur encontre, au paiement in solidum par les époux X... et par Jean-Marie C... de deux indemnités, l'une mensuelle de 3694 € 24 avec intérêts capitalisés en compensation de leur préjudice financier, l'autre de 4000 € au titre de leurs frais irrépétibles, au paiement par Jean-Marie C... et par les époux X... de deux indemnités respectivement de 10000 € et de 2000 € en réparation de leur préjudice moral et à la garantie de Jean-Marie C....

Quant à ce dernier qui exerce son activité professionnelle sous l'enseigne « AGENCE DES TEMPLIERS » il soutient que l'accord intervenu sur la chose et sur le prix constitue une vente parfaite qui ne peut être remise en cause par les modalités du versement de la somme séquestrée, qu'il n'a commis aucune faute et que les vendeurs n'ont pas eu de préjudice.

Il sollicite en conséquence la réformation de la décision prononcée, le rejet des prétentions formulées à son encontre et l'octroi d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les procédures soumises à la cour ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2007 et la clôture a été prononcée le 7 mai 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Les appels et l'intervention volontaire de Marie-Jeanne Z... veuve A..., Thierry A... et Isabelle B... née A... en leur qualité d'héritiers de Jean-Louis A... qui est décédé le 28 septembre 2003, doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats.

La SCI LES JARDINS DE PAULINE et les consorts A... ont, le 11 septembre 2001, confié à Jean-Marie C... qui exerce l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne AGENCE LES TEMPLIERS un mandat de vente sans exclusivité, portant sur une résidence de tourisme et un terrain situés à Gréoux les Bains, dans le département des Alpes de Haute Provence, précisant que le prix de vente serait de 6 800 000 F incluant une commission à la charge de l'acquéreur de 300 000 F.

Jean-Marie C... a avisé ses mandants le 21 novembre 2002 qu'un compromis de vente avait été signé, qu'un acompte de 30000 € avait été versé et qu'ils devaient se rapprocher de lui pour conclure la vente.

Mais ils n'ont pas donné suite à son courrier et le chèque de 30000 € daté du 21 novembre 2002 n'a été remis à son bénéficiaire, un notaire maître I..., que le 20 mai 2003, deux mois et un jour après la signification à la requête des appelants de l'assignation introductive d'instance.

Les consorts A... et la SCI LES JARDINS DE PAULINE étaient donc en droit de se refuser de conclure la vente, puisqu'ils avaient indiqué dans le mandat que le séquestre serait un autre notaire, maître J..., que l'acompte serait versé à l'appui de l'offre et non six mois après sa formulation, qu'ils s'engageaient à signer un compromis de vente aux prix, charges et conditions convenues et non aux conditions imposées par les acquéreurs sans leur accord et que la preuve de l'existence d'un mandat apparent n'est pas rapportée en l'état de la référence expresse de l'offre au mandat de vente.

Les propriétaires de l'immeuble ne justifient pas par contre avoir subi le préjudice financier dont ils réclament réparation car il n'est pas établi que l'emprunt contracté par la SCI était toujours en cours à la date de la signification de l'assignation, que le prix de vente aurait été utilisé pour le rembourser et que l'immeuble aurait pu être vendu s'il n'avait pas été rendu indisponible par suite de l'introduction de la présente procédure.

Leur préjudice est d'ailleurs d'autant moins établi que la valeur des immeubles a augmenté fortement dans la région de Gréoux les Bains depuis le 19 mars 2003 date de l'assignation.

La réalité du préjudice moral invoqué n'est pas non plus démontrée.

Les époux X... ne sauraient pour leur part réclamer réparation aux consorts A... et à la SCI du préjudice dont ils se prévalent puisqu'ils ne peuvent le leur imputer.

Il s'ensuit que l'appel en garantie formé par la SCI à l'encontre de Jean-Marie C... est sans objet.

La SCI et les consorts A... sont en droit d'obtenir le paiement par les appelants d'une indemnité de 1500 € en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge et ce en complément de celle qui leur a été allouée à juste titre par le premier juge au titre des frais de même nature afférents à la procédure de première instance.

Les autres demandes de frais irrépétibles sont par contre infondées.

Il n'y a pas lieu de dire que le présent arrêt sera opposable aux consorts A... puisqu'ils sont parties à la présente instance.

La charge des dépens d'appel doit incomber aux appelants qui sont déboutés de leur recours.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit les appels et les interventions volontaires ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant, ordonne le paiement par les époux X... aux consorts A... et à la SCI LES JARDINS DE PAULINE d'une indemnité complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros) ;

Met les dépens d'appel à la charge des époux X... ;

En ordonne la distraction à leur encontre au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN titulaire d'un office d'avoué à la cour, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/11717
Date de la décision : 04/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-04;07.11717 ?
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