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04/09/2008 | FRANCE | N°519

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 04 septembre 2008, 519


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND ET SUR RENVOI DE CASSATION DU 04 SEPTEMBRE 2008 FG No 2008 / 519

Rôle No 98 / 20601

Jacques Albert
X...

Marie Camille
Z...
épouse
X...

C / Michel

A...

Huguette
B...
épouse
A...

SCP
N...
O...
P...

SA GENERALI ASSURANCES IARD

Grosse délivrée le : à :

réf

Décisions déférées à la cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 septembre 1998 enregistré au répert

oire général sous le no 98 / 868, suite aux arrêts mixtes en date des 10 janvier et 26 septembre 2002. Et sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cass...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND ET SUR RENVOI DE CASSATION DU 04 SEPTEMBRE 2008 FG No 2008 / 519

Rôle No 98 / 20601

Jacques Albert
X...

Marie Camille
Z...
épouse
X...

C / Michel

A...

Huguette
B...
épouse
A...

SCP
N...
O...
P...

SA GENERALI ASSURANCES IARD

Grosse délivrée le : à :

réf

Décisions déférées à la cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 septembre 1998 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 868, suite aux arrêts mixtes en date des 10 janvier et 26 septembre 2002. Et sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 janvier 2005 enregistré sous le no F-03-12. 782, lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt mixte rendu par la 1ère chambre section B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2002. (Instances jointes par ordonnance du 18 octobre 2007)

APPELANTS ET INTIMÉS DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Jacques Albert
X...

né le 28 Décembre 1946 à LAGUIOLE (12210), demeurant
...
-06800 CAGNES-SUR-MER

Madame Marie Camille
Z...
épouse
X...

née le 25 Janvier 1944 à SEVERAC LE CHATEAU (12150), demeurant
...
-06800 CAGNES-SUR-MER

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Maurice GARNERO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Michel Louis
A...

né le 29 Août 1930 à AMBRIERE LE GRAND, demeurant
...

Madame Huguette Georgina
B...
épouse
A...

née le 28 Juin 1932 à LE MANS (72000), demeurant
...

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE ET APPELANTE DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

LA SCP
N...
O...
P...

dont le siège est
...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

LA SA GÉNÉRALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la SA GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES dont le siège est 7 boulevard Haussmann-75009- PARIS

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Gilbert COMOLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par authentique reçu le 13 juillet 1994 par Mo Alain
N...
, notaire associé à Nice, M. Jacques
X...
et Mme Maryse
Z...
épouse
X...
ont vendu à M. Michel
A...
et Mme Huguette
B...
épouse
A...
un bien immobilier à Vence (Alpes maritimes) consistant en une parcelle cadastrée section BA lieudit Le Claoux, nos 287 et 288 d'une surface cadastrale totale de 503 m ² avec une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée, moyennant le prix de 1. 350. 000 francs (205. 806, 17 €).

Les époux
A...
, acquéreurs, avaient souscrit un prêt relais total de deux ans auprès de l'UCB.

La maison d'habitation ainsi acquise, de 128 m ² de surface hors oeuvre nette, avait été construite par les époux
X...
, sur la base d'un permis de construire délivré le 21 février 1990 à M. Jacques
X...
, achevée le 1er avril 1993, avec déclaration de conformité du 5 mai 1994.

M. Jacques
X...
, maître d'ouvrage et constructeur pour lui-même, avait contracté une police d'assurance responsabilité civile décennale en qualité d'entrepreneur tous corps d'état auprès la compagnie d'assurance La France, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Generali France Assurances puis la société Generali Assurances IARD. Par contre il n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage.

Dès 1996, des désordres sont apparus sur la maison d'habitation. La compagnie d'assurances La France, auprès de laquelle fut effectuée une déclaration de sinistre, refusa sa prise en charge au motif que M.
X...
avait construit pour lui-même avant de revendre le bien.

Le 28 novembre 1997, les époux
A...
ont fait assigner à jour fixe les époux
X...
et la S. C. P
N...
et
Q...
devant le tribunal de grande instance de Grasse en résolution de la vente et condamnation à paiement de dommages et intérêts.

Le 26 février 1998, les époux
A...
ont fait dénoncer l'assignation à jour fixe du 28 novembre 1997 à la compagnie d'assurances La France et l'ont assignée en intervention forcée.

Par jugement en date du 15 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Grasse a :- prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 juillet 1994 entre les époux

X...
et les époux Michel
A...
,- ordonné la publication du jugement,- condamné conjointement et solidairement la SCP

N...
-
O...
et les époux
X...
à rembourser aux époux
A...
la somme de 1 350 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1994,- dit que le notaire devra être relevé et garanti par M. et Mme

X...
du remboursement de la somme de 1 350 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1994,- condamné conjointement et solidairement la S. C. P

N...
-
O...
et les époux
X...
à rembourser aux époux
A...
la somme de 135 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1994, et à payer aux époux
A...
la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts,- mis hors de cause la compagnie d'assurances Generali France,- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,- condamné les époux

X...
à verser à la compagnie d'assurances Generali France la somme de 3 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné conjointement et solidairement les époux

X...
et la SCP
N...
-
O...
à verser aux époux
A...
la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire, sauf pour les sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné conjointement et solidairement les époux
X...
et la SCP
N...
-
O...
aux entiers dépens, autorise MoDEPRET et MoMASSE, avocats au barreau de Grasse, à recouvrer directement sur les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La SCP de
N...
-
Q...
-
O...
a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 1998, et les époux
X...
en ont également relevé appel le 30 octobre 1998.

Par un premier arrêt, en date du 10 janvier 2002, et qui est définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :- déclaré les appels recevables en la forme,- réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,- débouté les époux

A...
-
B...
de leurs demandes en annulation ou en résolution de la vente de l'immeuble sis à Vence chemin du Claoux, intervenue par acte notarié en date du 13 juillet 1994,- avant dire droit sur le surplus, renvoyé l'affaire à la mise en état, invité la société d'assurances Generali France Assurances à conclure sur les demandes dirigées contre elle tant par les époux

A...
que par les époux
X...
et les autres parties à répliquer.

Par un deuxième arrêt, en date du 26 septembre 2002, et qui est en partie définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :- rejeté les nouvelles demandes des époux

A...
-
B...
en annulation et en résolution de la vente de l'immeuble sis à Vence chemin du Claoux,- mis hors de cause la SCP de notaires de

N...
-
O...
-
R...
,- rappelé que la réformation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente avec exécution provisoire implique la restitution des sommes versées ou consignées en exécution de ce jugement,- rejeté, en l'état, les plus amples demandes de la SCP de

N...
-
R...
-
O...
de ce chef,- débouté la SCP de

N...
-
R...
-
O...
de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SA Generali France Assurances,- dit que les époux X...-

Z...
sont responsables des dommages subis par les époux
A...
consécutifs aux désordres et malfaçons qui relèvent de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil,- dit que la SA Generali France Assurances est tenue de garantir la responsabilité décennale de MJacques

X...
en exécution du contrat no02. 0604. 4. 080. 353. 019,- condamné in solidum les époux X...-

Z...
et la SA Generali France Assurances à payer aux époux
A...
-
B...
la somme de 28 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice,- condamné la SA Generali France Assurances à relever et garantir monsieur Jacques

X...
des toutes condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt en application du contrat d'assurances souscrit par monsieur Jacques
X...
portant le no 0206044080353019,- ordonné une expertise,- désigné pour y procéder monsieur Michel

J...
(...) avec mission de :- visiter les lieux litigieux et prendre connaissance de tous documents utiles,- examiner les désordres et malfaçons, décrits dans les différents documents invoqués par les époux A...-

B...
les décrire en expliquant s'ils se sont aggravés depuis 1996, rechercher les causes des désordres d'origine et de leurs éventuelles aggravations,- décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier et en estimer la durée de mise en oeuvre,

- rechercher si la maison est effectivement inhabitable et dans l'affirmative depuis quelle date,- donner tous éléments qualitatifs et quantitatifs d'appréciation sur les différents chefs de préjudices invoqués par les époux

A...
, (...)- condamné la SA Generali France Assurances à payer à la SCP de

N...
-
O...
-
R...
la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- sursis à statuer sur autres demandes d'indemnisation des époux
A...
et les demandes d'indemnité pour frais de procédure formées par les époux X...-
Z...
et par les époux
A...
-
B...
jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,- condamné la SA Generali France Assurances et les époux X...-

Z...
aux dépens exposés jusqu'au présent arrêt et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Sur pourvois formés par les époux
A...
et la société Generali France Assurances, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt en date du 18 janvier 2005, a :- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société civile professionnelle notariale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

La Cour de cassation a dit qu'il résultait de l'article L. 243-2 alinéa 2 du code des assurances que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

L'expertise ordonnée a été réalisée. C'est à la suite d'un remplacement, l'expert André
K...
qui fut commis pour l'effectuer. L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2007.

Entre temps deux déclarations de saisine après cassation avaient été formées :- le 16 février 2005 par les époux

A...
,- le 13 mai 2005 par la SCP de

N...
-
O...
-
R...
.

Par leurs dernières conclusions recevables, déposées et notifiées le 14 mai 2008, avant celles déposées en violation du contradictoire le jour de la clôture le 21 mai 2008, M. Michel
A...
et Mme Huguette
B...
épouse
A...
demandent à la cour de :- débouter les notaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- constater que la compagnie Generali reconnaît qu'elle accepte de supporter sans recours, conformément au protocole signé avec les époux

A...
le 9 février 2006, le montant des travaux de réfection des désordres affectant la construction, et les frais annexes à concurrence de 168. 366 € valeur janvier 2007,- constater que les époux

A...
sont bien fondés à rechercher la responsabilité de :- M. et Mme

X...
en tant que vendeurs,- M.

X...
en tant que constructeur,- la société Generali au titre d'une action directe en tant qu'assureur de M.

X...
,- la société Generali au titre du préjudice causé pour le non respect des obligations de cette compagnie d'assurance vis à vis de M.

X...
, et du retard à reconnaître cette garantie,- des notaires pour les manquements à leur égard,- condamner in solidum les époux

X...
, la compagnie Generali et la SCP notariale à leur payer les sommes suivantes :-3. 000 € correspondant à la demande de la copropriété Les Moulins pour permettre le stationnement sur son parking des activités de chantiers permettant les travaux de réfection,-2. 800 € demandée par la société STECA en raison de la difficulté d'accès aux lieux,-1. 045 € de la société Art Electricité pour la reprise des travaux d'électricité dus aux intrusions de la villa qui était inhabitée,-3. 408, 60 € TTC pour la reprise de la canalisation avale des eaux usées qui a révélé des fractures et une contre-pente,-5. 000 € pour les autres travaux ou préjudices qui ont été omis d'être pris en considération par l'expert judiciaire et qui sont la conséquence directe des désordres et le la non occupation de la villa pendant plus de 10 ans,-185. 674 € pour la privation de jouissance de la villa, partielle du 26 avril 1996 au 30 octobre 1997, puis totale du 1er novembre 1997 au 31 mai 2004,-1. 600 € pour les autres frais de logement exposés par les époux

A...
,-4. 818, 57 € pour les frais de déménagement déjà assumés et ceux prévisionnel lorsqu'ils pourront réintégrer leur villa,-1. 595, 61 € pour les assurances inutilement payées pendant la période considérée,-9. 317 € correspondant aux intérêts évalués par l'expert,-94. 500 € correspondant au préjudice pour la perte de qualité de l'habitat entre le 1er novembre 1997 et le 31 mai 2008, à raison de 750 € par mois sur 126 mois,-15. 000 € correspondant au préjudice subi par la nécessité de se séparer de certains mobiliers,-9. 000 € correspondant aux frais d'entretien de la villa alors qu'elle était inoccupée avec frais de déplacement, du 1er mai 1999 au 31 mai 2008,-126. 000 € en réparation du préjudice psychologique et de qualité de vie subi par M.

A...
, à raison de 1. 000 € par mois sur 126 mois du 1er mai 1999 au 31 mai 2008,-126. 000 € en réparation du préjudice psychologique et de qualité de vie subi par Mme

A...
, soit également 1. 000 € par mois pendant 126 mois,- ordonner la compensation avec la somme de 115. 576, 06 € versée par la S. C. P notariale, sans que cette somme ne puisse produire intérêts, ou à défaut dire qu'elle ne portera intérêts qu'à compter du 10 janvier 2007- déduire de ces sommes la provision de 20. 000 € accordée par la compagnie d'assurances Generali en cours d'expertise,- constater que les notaires ont encaissé à leur profit la provision de 28. 000 € mise à la charge de la compagnie Generali par l'arrêt du 26 septembre 2002, et que cette somme ne peut être à nouveau déduite de celle leur revenant,- débouter toute autre partie de toute autre demande, fin et conclusions,- en toute hypothèse, condamner in solidum tout succombant au paiement d'une somme de 50. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faire application de l'article 1154 du code civil,- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, lesdits dépens comprenant ceux de la procédure de référé premier président.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 avril 2008, M. Jacques
X...
et Mme Marie
Z...
épouse
X...
demandent à la cour de :- constater que l'arrêt définitif vis à vis d'eux du 26 septembre 2002 a condamné la compagnie Générali France Assurances à relever et garantir M. Jacques

X...
de toutes condamnations prononcées contre lui, par application du contrat d'assurance,- constater que ledit arrêt définitif avait rejeté les demandes en annulation et en résolution de la vente de l'immeuble sis à Vence, chemin du Claoux,,- dire que pour le cas où elle serait retenue et des condamnations solidaires avec les époux

X...
interviendraient, ceux-ci seraient également relevés de ce chef par les notaires,- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués.

Par ses dernières conclusions recevables, avant celles déposées en violation du contradictoire le jour de la clôture le 21 mai 2008, notifiées le 7 mai 2008 et déposées le 9 mai 2008, la SCP de
N...
O...
P...
demande à la cour, au visa des articles L. 241-1 du code des assurances, de l'article 1792-1 du code civil, des articles 1382 et 1383 du code civil, de :- constater que la SCP de

N...
-
O...
-
P...
n'a commis aucune faute n'a été commise dans la rédaction de l'acte litigieux qui mentionne expressément l'existence d'une police de responsabilité décennale,- constater que les époux

A...
ne font pas la démonstration du dommage et du lien de causalité résultant de la prétendue faute de la SCP de
N...
-
O...
-
P...
,- dire qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la SCP de

N...
-
O...
-
P...
, les époux
X...
et la société Generali,- débouter les époux

A...
de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCP de
N...
-
O...
-
P...
,- constater que les époux

A...
sont redevables envers la SCP de
N...
-
O...
-
P...
de la somme de 115. 576, 06 € au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 septembre 1998, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification le 28 février 2002 de l'arrêt infirmatif du 10 janvier 2002, augmenté de 5 points à compter du 28 avril 2002,- dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la la SCP de

N...
-
O...
-
P...
au titre de son obligation d'information au profit de M. et Mme
A...
sera compensée avec les sommes restant dues par les époux
A...
,- et si la cour venait à condamner la SCP de

N...
-
O...
-
P...
, condamner les époux
X...
et leur assureur décennal, la compagnie Generali à relever et garantir la SCP de
N...
-
O...
-
P...
de toute condamnation prononcée contre elle au profit des époux
A...
,- débouter les époux

X...
de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCP de
N...
-
O...
-
P...
,- à titre subsidiaire, sur les préjudices, fixer l'indemnisation du préjudice de reconstruction à la somme de 168. 366 € en valeur janvier 2007,- juger la période d'indemnisation des époux

A...
s'étend du 31 mai 1999 eu 30 juin 2007, et arrêter l'indemnisation au titre des loyers et charges à 62. 688, 72 €, outre 533 € de frais d'agence et 515, 28 de frais d'huissier,- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice subséquent constitué par les intérêts des sommes engagées au titre des loyers et non utilisés pour d'autres investissements,- rejeter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance, du préjudice de la vente des meubles, du préjudice pour trouble de vie, stress et syndrome anxio-dépressif, du préjudice de la perte de qualité de l'habitat, au titre de la caution, au titre des frais de déménagement, au titre des frais d'assurance de la villa des époux

A...
, au titre des honoraires de technicien,- rejeter la demande des époux

A...
de voir condamner la SCP de
N...
-
O...
-
P...
in solidum avec les époux
X...
, à fournir pour le compte de la construction litigieuse une assurance dommages ouvrages garantissant la villa telle qu'elle sera reconstruite, et ce sous astreinte,- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avoués.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 mai 2005, la société GENERALI Assurances IARD, venant aux droits de Generali France Assurance, demande à la cour de :- lui donner acte de ce qu'elle accepte de supporter sans recours, conformément au protocole signé avec les époux

A...
le 9 février 2006 le montant des travaux de réfection des désordres affectant la construction et les frais annexes qui en sont la conséquence directe (maîtrise d'oeuvre, bureau de contrôle, assurances DO),- dire qu'en revanche la SCP notariale est débitrice in solidum avec M.

X...
et Generali de la prise en charge des dommages immatériels allégués par les époux
A...
suite à leurs troubles et à leur privation de jouissance et aux différents préjudices qui en ont découlé,- dire que la faute commise par les notaires dans son devoir de conseil dans le non respect des obligations de l'article L. 243-3 du code des assurances, a privé les parties à l'acte de la possibilité de bénéficier du pré-financement des travaux par une assurance D-O,- dire que le jeu normal de l'assurance D-O aurait permis le pré-financement de la réparation des désordres et la livraison de la maison après réfection en mars 1998,- dire que les préjudices subis par les époux

A...
pour la période postérieure à mars 1998 doivent être à la charge exclusive de la SCP de notaires,- en temps que de besoin, condamner la SCP de notaires à garantir Generali pour l'ensemble des préjudices des époux

A...
postérieurs à mars 1998, soit les 4 / 5èmes des préjudices,- et statuant sur les demandes des époux

A...
:- dire que l'obligation de Generali IARD en ce qui concerne la prise en charge des travaux de réfection ne saurait excéder la somme de 168. 366 € déterminée par l'expert,- dire que la période d'indemnisation des époux

A...
s'étend du 31 mai 1999 au 30 juin 2007,- dire que les frais de déménagement doivent être limités à 798, 57 €,- voir arrêter le préjudice au titre des loyers et charges à la somme de 62. 688, 72 € outre 533 € pour les frais d'agence et 515, 28 € de constat d'huissier,- rejeter les demandes concernant les frais d'assistance à expertise de M.

M...
,- rejeter les demandes concernant les frais d'assurances par les époux

L...
de leur maison,- dire que Generali ne garantit pas le préjudice résultant de la privation d'assurance DO,- rejeter les demandes de dommages et intérêts pour prétendues pertes de valeur locative ou préjudices financiers,- rejeter les demandes pour préjudice moral qui ne sont assorties d'aucune justification et qui ne reposent sur aucun lien de causalité avec la nature réelle du litige,- ramener à de plus justes proportions les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dire que Generali IARD ne saurait être tenue s'agissant des dommages immatériels qui ne relèvent pas de l'assurance obligatoire au-delà de son plafond de garantie s'élevant à la somme de 550. 000 francs soit 83. 846, 56 €,- dire que de cette somme devra être déduite la provision versée par Generali soit 28. 000 €,- rejeter toutes demandes contraires,- dire que les dépens seront pris en charge par moitié par la SCP de

N...
-
O...
-
P...
et Generali IARD, avec distraction au profit de la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 21 mai 2008.

Les conclusions notifiées et déposées par les époux
A...
et par la SCP de
N...
-
O...
-
P...
le 21 mai 2008, jour de la clôture, et dont la société Generali Assurances IARD demande le rejet, ne respectent pas le caractère contradictoire de la procédure et sont irrecevables.

MOTIFS,

I) La saisine de la cour d'appel au vu des dispositions définitives des arrêts de cour d'appel des 10 janvier 2002 et 26 septembre 2002 :

Ont été définitivement tranchés :

- par l'arrêt du 10 janvier 2002 :- la recevabilité des appels,- le rejet de la demande des époux

A...
tant aux fins d'annulation qu'aux fins de résolution d'acte de vente du 13 juillet 1994,

- par les dispositions définitives de l'arrêt du 26 septembre 2002 :- l'obligation de restitution par les époux

L...
à la SCP notariale des sommes versées ou consignées par celle-ci en exécution du jugement rendu le 15 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de la résolution de la vente,- la responsabilité des époux

X...
du fait des dommages subis par les époux
A...
consécutifs aux désordres et malfaçons qui relèvent de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil,- la garantie de la SA Generali France Assurances, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Generali Assurances IARD, au titre de la responsabilité décennale de MJacques

X...
en exécution du contrat no02. 0604. 4. 080. 353. 019,- la condamnation in solidum des époux

X...
et la SA Generali France Assurances à payer aux époux
A...
la somme de 28 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice,- la condamnation de la SA Generali France Assurances à relever et garantir monsieur Jacques

X...
des toutes condamnations prononcées contre lui par cet arrêt en application du contrat d'assurances souscrit par M. Jacques
X...
.

Il convient de noter qu'au vu des termes de ces décisions, compte tenu de ce que seule la responsabilité de M. Jacques
X...
a été retenue, sauf celle de la SCP notariale qui doit être jugée de nouveau, Mme Marie
Z...
épouse
X...
, qui était assignée en tant que venderesse ne peut plus être condamnée vis à vis des époux
L...
et de Generali. Seule la SCP notariale la poursuit en garantie pour le cas où elle serait condamnée.

La présente cour doit statuer, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2005, sur déclarations de saisine, sur la faute du notaire et le préjudice qui en résulte pour les époux
L...
et les conséquences qui découlent vis à vis de M. Jacques
X...
; elle doit également déterminer le préjudice des époux
L...
découlant de la faute de M.
X...
, et sur ses conséquences en termes de garantie par Generali. Il conviendra d'apprécier éventuellement les recours en garantie formés.

II) Sur la responsabilité du notaire :

M. Jacques
X...
a construit une maison d'habitation sur la parcelle qu'il avait acquise avec son épouse le 19 mars 1990 lieudit Le Claoux à Vence. Cette maison a été achevée le 1er avril 1993.

M. Jacques
X...
avait souscrit une assurance de responsabilité décennale prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances, mais il avait omis de souscrire une police d'assurance de dommages ouvrage prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances.

II-1) Sur la faute du notaire :

L'article L. 243-2 alinéa deux du code des assurances dispose que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.

Si l'acte de vente du 13 juillet 1994 mentionne bien l'existence de la police d'assurance de responsabilité décennale de l'article L. 241-1 du code des assurances, cet acte omet de mentionner l'absence de police d'assurance de dommages ouvrage de l'article L. 242-1 du code des assurances.

Le notaire rédacteur de l'acte a commis une violation de l'article L. 243-2 du code des assurances en n'indiquant pas aux acquéreurs l'absence d'assurance dommages ouvrage.

II-2) Sur le préjudice et le lien de causalité avec cette faute du notaire :

Les acquéreurs n'ont pas été avertis officiellement par le notaire de l'absence d'assurance dommages ouvrage et des conséquences résultant de cette absence.

En conséquence les époux
L...
se sont retrouvés confrontés, sans avoir été prévenus, à la difficulté de gérer la situation d'une maison neuve présentant des désordres mais sans la sécurité du recours au financement par une assurance de dommages ouvrage.

Si le notaire n'est pas responsable de l'absence d'assurance de dommages ouvrage, il a contribué à par son manquement à placer les acquéreurs dans une situation difficile qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient été avisés et conseillés correctement à cet égard.

Les époux
L...
ont perdu la chance d'éviter de se trouver dans la situation gênante que leur a causé de l'absence de cette assurance de pré-financement.

Le préjudice en résultant pour ceux-ci correspond à la perte de chance d'éviter de se retrouver, sans le savoir, dans une situation gênante du fait de cette absence.

III) Sur les préjudices subis par les époux
L...
du fait de M.
X...
en tant que constructeur :

Par application des dispositions définitives ci-dessus rappelées, ce préjudice est garanti par la société Generali Assurances IARD.

III-1) Le coût des travaux de réfection tel qu'établi par l'expert M.
K...
:

Le protocole de transaction partielle daté du 9 février2006 entre les époux
L...
et la société Generali Assurances IARD article 1 : " la compagnie Generali accepte de prendre en charge le financement des travaux de réfection tels qu'envisagés par l'expert judiciaire, M.

K...
, pour un montant de 158. 925, 20 € TTC, tel qu'il résulte de la note aux parties de l'expert
K...
du 23 juin 2005. Le coût des travaux étant estimé valeur juin 2005, Generali Assurances prendra en charge, s'il y a lieu, l'actualisation du coût des travaux par comparaison entre la valeur du dernier indice BT 01 paru en juin 2005 et le dernier indice BT 01 à la date de signature des marchés ".

Dans les conclusions respectives des époux
L...
et de Generali, cela aboutit à 168. 366 € valeur janvier 2007.

Dans ses dernières conclusions la société Generali précise qu'elle accepte de supporter sans recours, conformément au protocole signé avec les époux
A...
le 9 février 2006 le montant des travaux de réfection des désordres affectant la construction et les frais annexes qui en sont la conséquence directe (maîtrise d'oeuvre, bureau de contrôle, assurances DO).

L'article 5 de ce protocole précise : " les époux
L...
renoncent, en ce qui concerne la réparation desdits désordres, à toute autre réclamation à l'encontre de la compagnie Generali des dépenses visées correspondantes à l'article 1 ci-dessus ". et : " Les époux

L...
déclarent faire réserve de tous leurs droits à l'indemnisation de leurs préjudices autres que le préjudice matériel réparé dans le cadre de l'article 1 ci-dessus "

III-2) Les autres chefs de préjudice à caractère matériel :

Les époux
L...
ont ajouté de nombreux postes d'indemnisation. Il convient de vérifier leur réalité et d'apprécier leur montant et leur lien de causalité avec les désordres de construction.

La somme de 3. 000 € correspondant à la demande de la copropriété Les Moulins pour permettre le stationnement sur son parking des activités de chantiers permettant les travaux de réfection et celle de 2. 800 € demandée par la société STECA en raison de la difficulté d'accès aux lieux. Ces dépenses sont très indirectement liées aux désordres et ne seront pas retenues..

La somme de 1. 045 € de la société Art Electricité pour la reprise des travaux d'électricité dus aux intrusions de la villa qui était inhabitée n'a pas de lien direct avec les désordres.

La somme de 3. 408, 60 € TTC pour la reprise de la canalisation avale des eaux usées qui a révélé des fractures et une contre-pente, non retenue par l'expert, n'est pas en lien avec les désordres constatés.

La demande de 5. 000 € pour les autres travaux ou préjudices, non retenus pas l'expertise n'est pas en conséquence directe des désordres.

III-3) La privation de jouissance de la maison :

La maison des époux
L...
est devenue inhabitable, au vu des éléments recueillis par l'expert à partir du 1er novembre 1997. De fait ils sont cependant restés dans la maison jusqu'au 31 mai 1999.

Il leur sera alloué une somme pour perte de qualité de l'habitat ou gêne subie du 1er novembre 1997 au 31 mai 1999 et une somme pour privation de jouissance à partir du 31 mai 1999 jusqu'à la réintégration le 31 mai 2008.

La gêne subie pendant la période pendant laquelle les époux
L...
sera estimée à 500 € par mois, soit pour la période du 1er novembre 1997 au 31 mai 1999, pendant 19 mois, 9. 500 €.

La privation de jouissance totale de la maison du 31 mai 1999 au 31 mai 2008, pendant 108 mois, sera indemnisée par une somme correspondant à la perte de la valeur locative de leur bien. Cette valeur locative a évolué avec le temps, au vu des éléments recueillis par l'expert, de 1. 200 € / mois à près de 1. 500 € / mois. Il sera retenu une valeur locative moyenne lissée sur le temps, de 1. 350 € / mois.

Cependant il faut considérer que l'attitude des époux
L...
, qui a consisté d'abord à demander la nullité ou la résolution de la vente au lieu d'être indemnisés des désordres a ralenti la prise en charge et que cinq années au moins de privation de jouissance sont dues à cette attitude, soit 60 mois.

En conséquence la privation de jouissance résultant des désordres sera estimée, en dehors de la période de gêne, à 48 mois, soit 1. 350 € X 48 = 64. 800 €. Le préjudice à ce titre est de 9. 500 € + 64. 800 €, soit 74. 300 €.

Les autres chefs de préjudice recoupent ce préjudice ou font double emploi avec lui.

Les époux
L...
ne peuvent à la fois se plaindre de la privation de jouissance et du fait d'exposer d'autres frais de logement, de payer l'assurance de leur maison, de perdre une qualité d'habitat alors qu'ils sont indemnisés pour perte de jouissance

III-4) les préjudices " psychologiques " ou moraux :

Les époux
L...
demandent chacun la somme de 126. 000 € en réparation du préjudice psychologique et de qualité de vie subie, à raison de 1. 000 € par mois sur 126 mois du 1er mai 1999 au 31 mai 2008,

Ces sommes sont très excessives. Le préjudice moral subi par les époux
L...
du fait des troubles dans leur vie quotidienne, dûs à la nécessité de déménager, à subir les aléas de la remise en état de leur maison, seront estimés à 4. 500 € pour chacun d'eux pour la période visée.

En conclusion M.
X...
et la société Generali devront indemniser les époux
L...
, en dehors des sommes prises en charge en application du protocole partiel :- pour les deux époux

L...
: 74. 300 €,- pour M.

L...
: 4. 500 €,- pour Mme

L...
: 4. 500 €, soit un total général de 83. 300 €.

Il faudra en déduire la provision de 28. 000 €. Il restera à verser : 55. 300 €.

IV) Le préjudice subi par du fait de la faute du notaire :

Il sera considéré que la perte de chance d'éviter la gêne due à l'absence de police d'assurance dommages ouvrage doit être estimée à une année de privation de jouissance, correspondant une année de retard dans la résolution du litige.

Ce préjudice est de 1. 350 € / mois X 12 ou 16. 200 €.

La perte de chance d'éviter la situation gênante de l'absence d'assurance dommages ouvrage correspond à cette somme.

V) La compensation avec la somme à restituer à la SCP notariale par les époux
L...

Dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 1998, les époux
L...
ont reçu de la SCP notariale une somme qui correspondait à partie de la restitution du prix de vente de leur maison alors que ce jugement avait prononcé la résolution de la vente.

En définitive les époux
L...
sont restés propriétaires de leur maison, et cette somme doit être restituée.

Cette somme est due depuis l'arrêt infirmatif du 10 janvier 2002 et avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été réclamée, soit par conclusions de la SCP notariale le 17 mai 2002.

La somme de 16. 200 € due par la SCP notariale viendra en compensation de l'obligation de restitution.

VI) Sur les recours en garantie :

Les préjudices imputables à chacun ont été déterminés, il n'y a pas lieu recours à garantie.

M.
X...
sera condamné in solidum avec Generali pour les préjudices liés aux désordres de construction. La société Generali doit sa garantie à M.
X...
, ainsi qu'il a été déjà jugé.

VII) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'arrêt du 26 septembre 2002 avait statué sur les dépens jusqu'à cet arrêt et sur des frais irrépétibles dus à la SCP notariale.

Cependant cette condamnation tenait compte de la mise hors de cause de la SCP notariale, de sorte que, par l'effet de la cassation à ce sujet, la condamnation aux dépens qui en découlait n'est plus applicable.

Il convient de statuer sur tous les dépens et les frais irrépétibles.

Au vu de la décision rendue, M.
X...
sera condamné aux dépens exposés par les époux
L...
, in solidum avec la société Generali Assurances IARD pour trois quarts, et la SCP notariale sera condamnée aux dépens pour un quart.

S'agissant des frais irrépétibles, seuls les époux
L...
recevront une indemnité à ce titre, évaluée à 10. 000 € au vu de la longueur et de la complexité de la procédure, payable par M.
X...
, condamné in solidum avec la société Generali pour 7. 500 € et par la SCP notariale pour 2. 500 €.

Les autres parties conserveront leurs dépens et leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2002,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2005,

Vu les dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 septembre 2002,

Met hors de cause Mme Maryse
Z...
épouse
X...
,

Constate que la société Generali Assurances IARD accepte de supporter sans recours, conformément au protocole signé avec les époux
A...
le 9 février 2006 le montant des travaux de réfection des désordres affectant la construction, et les frais annexes qui en sont la conséquence directe (maîtrise d'oeuvre, bureau de contrôle, assurances dommages ouvrage), soit un montant de 168. 366 € valeur janvier 2007,

Condamne pour le surplus des préjudices M. Jacques
X...
in solidum avec la société Generali Assurances IARD à payer la somme de quatre-vingt-trois mille trois cents euros (83. 300 €) aux époux
L...
, somme de laquelle devra être déduite la provision versée de 28. 000 €, de sorte qu'il restera à payer 55. 300 €,

Dit que la SCP de
N...
O...
P...
a commis une faute en ne faisant pas figurer à l'acte de vente la mention de l'absence de police d'assurance dommages ouvrage et la condamne à payer une indemnité de seize mille deux cents euros (16. 200 €) aux époux
L...
,

Dit que ces condamnations prennent en considération toutes les demandes d'indemnisation des époux
L...
,

Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. Jacques
X...
sera garanti par la société Generali Assurances IARD,

Dit que la somme de 115. 576, 06 € dont les époux
L...
doivent restitution à la SCP de
N...
O...
P...
est due avec intérêts au taux légal depuis le le 17 mai 2002, et qu'il sera opéré compensation entre cette somme, intérêts compris, et celle de 16. 200 €,

Condamne M. Jacques
X...
in solidum avec la société Generali Assurances IARD à payer aux époux
L...
la somme de sept mille cinq cents euros (7. 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP de
N...
O...
P...
à payer aux époux
L...
la somme de deux mille cinq cents euros (2. 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens exposés par les époux
L...
pour trois quarts à la charge de M. Jacques
X...
in solidum avec la société Generali Assurances IARD et pour un quart à la charge de la SCP de
N...
O...
P...
et autorise la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à recouvrer directement sur eux, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et dans la proportion indiquée, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,

Dit que les autres parties conserveront leurs les dépens et leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 519
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 15 septembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-04;519 ?
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