COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2008
No 2008 / 379
Rôle No 06 / 14930
Denise X... épouse Y...
C /
Syndicat des Copropriétaires DE LA CI 47 RUE GIOFFREDO
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 339.
APPELANTE
Madame Denise X... épouse Y...
née le 13 Août 1930 à NICE (06000), demeurant ...
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des Copropriétaires de la communauté immobilière 47 RUE GIOFFREDO représenté par son syndic en exercice, M. Fabrice A..., demeurant ...-C / 0 Monsieur Fabrice
A...
-06000 NICE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2008 puis prorogé au 12 septembre 2008
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision en date du 25 juillet 2006 le tribunal de grande instance de NICE a statué en ces termes :
- constate le désistement d'instance de Mme X...- Y... à l'encontre de M. D... et de la SARL YANKEE
-déboute Mme X...- Y... de l'ensemble de ses demandes
-condamne Mme X...- Y... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1000 € à M. D..., 1000 € à la SARL YANKEE et 1000 € au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 47 rue Gioffredo à Nice
-ordonne l'exécution provisoire
-condamne Mme X...- Y... aux entiers dépens
Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée, enregistré au greffe de la cour le 22 août 2006 Mme X...- Y... (l'appelante) a interjeté appel à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 47 rue Gioffredo à Nice.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 octobre 2600 le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 47 rue Gioffredo à Nice (l'intimé) a constitué avoué.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 avril 2008 l'appelante demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
* 9394, 45 € au titre du remboursement du prix des travaux réalisés
* 3048 € au titre du remboursement du paiement de la condamnation à indemniser le préjudice de jouissance de M. D...
* 30 000 € à titre de dommages intérêts
* 30 342, 81 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dire qu'en sa qualité de copropriétaire, elle sera exonérée de la part qu'elle aurait dû normalement supporter de la condamnation qui sera prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires
-condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 47 rue Gioffredo à Nice aux entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle Giacometti, avoué à la cour.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 janvier 2008 l'intimé demande de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris et y ajoutant
-constater que la voie de recours de Mme X... n'a pour but que de pallier ses propres carences et contourner une motivation définitivement jugée
-condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au regard des circonstances de l'espèce et une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme X... aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Bottai Géreux Boulan, avoué à la cour
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2008
Attendu qu'à l'audience les parties sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu qu'en l'absence d'opposition il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de reporter la date de clôture de l'affaire au 5 juin 2008
Attendu que Mme X...- Y..., héritière de Mme Z...- X... sa mère, est propriétaire dans l'immeuble en copropriété situé 47 rue Gioffredo à Nice d'un local commercial à usage de boulangerie située au rez-de-chaussée de l'immeuble mais disposant d'un conduit d'évacuation des fumées ayant nécessité des travaux de remise en état ; que par jugement daté du 28 février 2000 le tribunal de grande instance de Nice, dans une affaire opposant M. D... à Mme X...- Y..., héritière de Mme Z...- X... et à la SARL YANKEE, avait déclaré Mme X...- Y... responsable des désordres affectant les studios appartenant à M. D..., condamné Mme X...- Y... à faire exécuter les travaux de réfection partielle du conduit de fumée à partir de la hauteur du quatrième étage de l'immeuble et jusqu'aux abergements et condamné Mme X...- Y... à payer à M. D... les sommes de 9 000 F hors taxes au titre des travaux de reprise des embellissements et 20 000 F en réparation des troubles de jouissance subis ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue Gioffredo à Nice n'avait pas été appelée en la cause ; que le tribunal avait considéré que le conduit de cheminée avait un caractère privatif car il ne desservait que le local commercial appartenant à Mme X...- Y... et qu'en conséquence elle seule devait en assurer l'entretien.
Attendu qu'à la suite de la condamnation de Mme X...- Y... à financer la remise en état du conduit d'évacuation des fumées, le technicien SQUILLACI, qui dans un précédent rapport avait retenu que ledit conduit avait un caractère privatif et était à l'origine des désordres subis par un copropriétaire, a complété ses observations après démontage du conduit et relevé que la cause des désordres provenait aussi de la vétusté de la gaine de maçonnerie faisant partie intégrante de la façade, laquelle gaine relevait des parties communes dont l'entretien incombait au syndicat des copropriétaires, puisqu'à défaut de dispositions contraires du cahier des charges de copropriété, les coffres, gaines et têtes de cheminée sont réputées parties communes en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi les observations successives du technicien SQUILLACI n'apparaissent pas contradictoires mais bien complémentaires et permettent de faire le partage entre les opérations de remise en état des parties communes (maçonnerie de la cheminée) incombant au syndicat des copropriétaires et celle d'entretien du conduit de cheminée, partie privative à la charge de la seule Mme X...- Y... ; qu'au demeurant dans sa demande, cette dernière a bien effectué la répartition entre les travaux réalisés et financés par elle pour le compte du syndicat des copropriétaires et les dépenses affectant le conduit de fumée privatif, soit une somme de 9069, 41 euros dont elle ne demande pas le remboursement au syndicat des copropriétaires.
Attendu que la demande de Mme X...- Y... n'est nullement incompatible avec le jugement du 28 février 2000 dans la mesure où ce jugement n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires et qu'elle est en droit d'exercer le recours de celui qui a payé, contre le véritable débiteur.
Attendu que les factures vérifiées par le technicien Squillaci confirment que Mme X...- Y... a réalisé les travaux pour un montant de 47 539, 30 F + 12 449 F soit 9 145, 16 € auquel s'ajoute la facture de la SARL Ruffa d'un montant de 249, 29 € d'où un total de 9 394, 45 € étant rappelé que Mme X...- Y... conserve à sa charge les travaux de remise en état du conduit de cheminée pour une somme de 9069, 41 euros.
Attendu que Mme X...- Y... a dû également prendre en compte la réparation du préjudice de jouissance subie par le copropriétaire D... à hauteur de 3048 € mais que s'agissant d'un trouble provenant d'un défaut d'entretien à la fois de parties communes et de partie privative, la moitié de ladite somme devra également être remboursée à Mme X...- Y... par le syndicat des copropriétaires.
Attendu en revanche que la moins-value invoquée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier n'est pas en relation de cause à effet direct avec les désordres affectant la cheminée et que cette demande sera écartée.
Attendu que Mme X...- Y... demande encore le remboursement des frais de procédure à hauteur de 30 342, 81 euros, s'agissant de frais irrépétibles (pièce numéro 26) ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens évalués à somme de 15 000 €.
Attendu qu'en raison de la double origine des désordres affectant l'immeuble, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'exonérer Mme X...- Y... de la part qu'elle doit normalement supporter de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et reporte les effets de la clôture au 5 juin 2008.
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière située 47, rue Gioffredo à Nice à payer à Mme X...- Y... les sommes de 9 394, 45 € (neuf mille trois cent quatre vingt quatorze euros quarante cinq centimes) au titre des réparations des parties communes et de 1524 € (mille cinq cent vingt quatre euros) au titre de la prise en charge du préjudice de jouissance de M. D....
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière située 47, rue Gioffredo à Nice à payer à Mme X...- Y... la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'exonérer Mme X...- Y... de la part qu'elle doit normalement supporter de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Dit que chacune des parties supportera ses dépens
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Sylvie AUDOUBERTMichel BUSSIÈRE