10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 00197
Jacques X...
C /
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATGOIRES DE DOMMAGES FGAO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1306.
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 18 Juin 1964 à BRUAY LA BUSSIERE, demeurant Chez M. Y... Gilles-... représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Me Annie COUSSIERE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE dont le siège social est sis 64, Rue de France 94300. VINCENNES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée poursuites et diligences de son représentant légal, 48, Avenue du Roy Robert-Comte de Provence " Le Picasso "-06100 NICE défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nice,
Vu l'appel formalisé par Monsieur Jacques X... le 4 janvier 2007.
Vu les conclusions déposées et notifiées par Monsieur Jacques X... le 4 mai 2007.
Vu les conclusions déposées et notifiées par le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages le 8 novembre 2007.
Vu l'assignation délivrée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes Maritimes et le décompte de sa créance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008.
Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance de Nice a fixé le préjudice corporel global subi par Monsieur Jacques X... du fait de l'aggravation de son état depuis août 1996 à la somme de 190. 843 € se décomposant comme suit : ITT 46 mois et 22 jours 43. 000 € ITT gène 24. 000 € IPP 23 % 12. 000 € Préjudice économique 77. 578 € Indemnisé dans la proportion de 35 % Frais médicaux restés à charge 265, 11 € Pretium Doloris 30. 000 € Préjudice esthétique 50. 000 € Préjudice d'agrément 3. 000 €
Monsieur Jacques X... critique la décision sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices fixé par les premiers juges résultant de l'aggravation de son état depuis 1996, fondée sur les rapports de l'expert, le docteur C..., il sollicite que l'indemnisation des préjudices résultant de cette aggravation soit fixée comme suit : frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge 2. 146, 23 € ITT perte de soins 43. 000, 00 € dont il convient de déduire les indemnités journalières versées du 8 août 1996 au 30 juin 2000 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à hauteur de 23. 311, 10 €. ITT gène ; 23. 367, 00 € sur la base de 500 € mensuels. Préjudice économique sans limitation jusqu'en juillet 2007. 160. 000, 00 € à compter de juillet 2007 340. 488, 00 € dont il convient de déduire la pension d'invalidité de 43. 013, 29 € IPP 8 % + 15 % déjà indemnisé 16. 800, 00 € Pretium Doloris 6, 5 / 7 45. 000, 00 € Préjudice esthétique 3, 5 / 7 6. 100, 00 € Préjudice d'agrément 30. 500, 00 €
Monsieur Jacques X... réclame en conséquence la somme de 609. 076, 84 € dont il convient de déduire les provisions allouées s'élevant à 77. 259, 20 € et la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le FGAO conclut à l'infirmation de la décision en ce que les premiers juges ont omis de déduire, des indemnisations qu'ils ont fixées, le recours des organismes sociaux ;
* *** *****
Attendu que Monsieur Jacques X... a été victime d'un accident le 23 avril 1994 impliquant un véhicule qui a pris la fuite après qu'il soit passé sur son pied gauche, lui occasionnant une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche stade II ;
Attendu que Monsieur Jacques X... a été indemnisé des conséquences dommageables de cet accident sur la base d'un rapport d'expertise amiable établi le 23 mai 1995 par le Docteur Xavier D....
Attendu qu'ayant invoqué une aggravation de son état depuis 1996, Monsieur Jacques X... a obtenu la désignation d'experts judiciaires-le professeur E...en 1997 et le docteur C...en 2000 et 2003- et l'allocation de provisions à hauteur de 77. 259, 20 € ;
Attendu que la Cour est saisie de l'appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice ayant liquidé les préjudices de Monsieur Jacques X... résultant de l'aggravation de son état depuis août 1996 sur la base des rapports du docteur C...; que l'évaluation médico légale de cette aggravation par le docteur C...avec avis sapiteur du Docteur F...n'est pas l'objet de critique ;
Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise non contestés du docteur C...en date du 17 décembre 2000 et du 14 octobre 2004 que Monsieur Jacques X... a subi depuis août 1996 une aggravation de son état dont les conséquences médico légales sont les suivantes : ITT du 8 août 1996 au 30 juin 2000 date de consolidation 30 juin 2000 Pretium Doloris 6, 5 / 7 qui tient compte des souffrances endurées depuis le 29 août 1996. Préjudice Esthétique 3, 5 / 7 Préjudice d'agrément total et définitif pour la pratique du jogging, partiel pour le vélo (sur de courtes distances). IPP 23 % dont 8 % au titre de l'aggravation Impossibilité de reprendre la profession qu'il exerçait-état séquellaire incompatible avec le travail imposant la station debout ou la marche prolongée ; apte à assumer une profession sédentaire ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur Jacques X..., né le 18 juin 1964 au vu de ces rapports et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :
Frais médicaux et assimilés
Monsieur Jacques X... réclame la somme de 2. 146, 23 € pour des frais médicaux restés à sa charge fondée sur diverses factures de frais médicaux et d'hospitalisation et sur les avis des sommes à payer adressés par les établissements de soins ;
Il est justifié par Monsieur Jacques X... que la somme de 812, 92 € correspondant aux frais d'hospitalisation ou de séjours dans des établissements de soins sont restés à sa charge pour la période de 1996 à 2000, en sus de la somme de 265, 11 € retenue par les premiers juges pour des frais médicaux non contestés ; 1997 62, 41 F 1540, 00 F 2. 400, 00 F 140, 00 F 1998 560, 00 F 1999 630, 00 F Total 5. 332, 41 F ou 812, 92 € Revient par conséquent à Monsieur Jacques X... sur ce poste la somme de 1. 078, 03 € (812, 92 € + 265, 11 €)
- IPP 8 % en sus du taux d'IPP initialement retenu et fixé à 15 % (8 + 15 = 23 %).
Monsieur Jacques X... était âgé de 36ans au jour de la consolidation ; l'évaluation de ce poste à 16. 800 € est une juste indemnisation des séquelles résultant de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jacques X... (2. 100 € le point).
ITT perte de revenus (poste non contesté)
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste à la somme de 43. 000 € ; qu'il convient de l'infirmer cependant sur ce montant des sommes revenant à Monsieur Jacques X... pour tenir compte des indemnités journalières versées à Monsieur Jacques X... d'un montant de 23. 311, 10 € ; que revient à Monsieur Jacques X... la somme de 19. 688, 90 € (43. 000-23. 311, 10).
ITT gène
Monsieur Jacques X... sollicite l'attribution de la somme de 23. 367 € sur la base de 500 € mensuels ; il convient de faire droit à la demande qui correspond à une juste indemnisation de la gène dans ces actes de la vie courante qu'il a subie pendant 46 mois et 22jours, compte tenu des complications et soins subis.
Préjudice économique et professionnel
Monsieur Jacques X... critique la décision en ce qu'elle a limité le préjudice économique de Monsieur Jacques X... à une incidence professionnelle limitée à 35 %. Force est de constater que Monsieur Jacques X... qui exerçait la profession de chef de cuisine n'a pas repris sa profession de chef de cuisine après l'accident, mais a occupé un emploi de cuisinier dans un snack depuis 1996 ; selon l'expert il est dans l'incapacité de reprendre son activité initiale ; l'expert souligne que Monsieur Jacques X... n'est pas inapte à toute profession car il a la possibilité d'occuper une profession sédentaire, son état n'étant incompatible qu'avec un travail imposant la station debout ou la marche prolongée de sorte que rien ne permet de retenir que l'accident est à l'origine de l'incapacité totale de travail invoquée par Monsieur Jacques X.... La Cour fixe donc l'incidence professionnelle de l'accident résultant de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Jacques X... à un taux de 65 % pour tenir compte des difficultés alléguées par Monsieur Jacques X... liées à sa formation et à ses aptitudes et à son âge (44ans), limitant ses possibilités de reclassement ; le salaire de référence pris en compte par les premiers juges pour calculer le préjudice de Monsieur Jacques X... correspond au salaire net mensuel perçu en 1996 soit 915 € sans que la Cour ne soit en mesure de prendre comme référence un salaire mensuel moyen type d'un cuisinier sans rapport avec la situation réelle de Monsieur Jacques X... ; Il convient par conséquent d'évaluer le préjudice de Monsieur Jacques X... à compter *de la date de consolidation et jusqu'au présent arrêt comme suit : (915 € x 12 mois x 8ans) + (915 x 2mois et demi) = 90. 157, 50 € x 65 % = 58. 602, 37 €, *à compter du présent arrêt le préjudice Monsieur Jacques X... est fixé à 915 € x12x14, 187 = 155. 773, 26 x 65 % = 101. 252, 61 €.
L'indemnisation du préjudice économique de Monsieur Jacques X... s'élève à la somme de 102. 334, 37 € après déduction de la pension d'invalidité qu'il a perçu jusqu'en juin 2008, s'élevant à 57. 520, 61 € (58. 602, 37 + 101. 252, 61)- (57. 520, 61) ;
Pretium Doloris :
Ce poste a été indemnisé par les premiers juges à la somme de 30. 000 € qui correspond à une exacte indemnisation des souffrances endurées par Monsieur Jacques X... depuis 1996 :
Préjudice esthétique :
Il ne convient pas d'augmenter l'indemnisation de ce poste fixé à 5. 000 € par les premiers juges en fonction des dommages esthétiques constatés par l'expert ;
Préjudice d'agrément
Les premiers juges ont retenu que l'expert avait souligné notamment l'impossibilité totale et définitive de pratiquer le jogging mais que la victime ne justifiait pas de la pratique même occasionnelle de ce sport ; qu'en cause d'appel tel est également le cas de sorte que la somme de 3. 000 € offerte par le fond de garantie et allouée par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste qui tient compte de la privation d'activités ludiques et sportives résultant des séquelles constatées par l'expert depuis 1996 ;
Attendu que le préjudice total de Monsieur Jacques X... est évalué à la somme de 201. 268, 30 € (1. 078, 03 + 16. 800 + 19. 688, 90 + 23. 367 + 102. 334, 37 + 30. 000 + 5. 000 + 3. 000) en sus de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes Maritimes s'élevant à la somme de 80. 831, 71 € (57. 520, 61 + 23. 311, 10) ; que compte tenu des provisions allouées à hauteur de 77. 259, 20 € (poste non contesté), revient à Monsieur Jacques X... la somme de 124. 009, 10 € en réparation de ces préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé qu'il a subie depuis 1996 ; que compte tenu des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la condamnation du FGAO intervient en deniers ou quittances valables ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attende qu'il a été alloué à Monsieur Jacques X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ; qu'en Cour d'Appel il est alloué à la victime dont les demandes sont accueillies partiellement, la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et réputé contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur Jacques X...,
INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nice sur la liquidation du préjudice de Monsieur Jacques X... résultant de l'aggravation de son état depuis août 1996,
Statuant à nouveau,
FIXE le préjudice global subi par Monsieur Jacques X... résultant de l'aggravation de son état de santé depuis août 1996 à la somme de 201. 268, 30 € (deux cents un mille deux cents soixante-huit euros et trente centimes) en sus de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes Maritimes s'élevant à 80. 831, 71 € (quatre-vingts mille huit cents trente et un euros et soixante et onze centimes),
CONDAMNE en conséquence le FGAO à payer à Monsieur Jacques X... en deniers ou quittances valables la somme de 124. 009, 10 € (cent vingt-quatre mille neuf euros et dix centimes) compte tenu des provisions allouées à hauteur de 77. 259, 20 € (soixante-dix-sept mille deux cents cinquante-neuf euros et vingt centimes) et la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le FGAO aux dépens dont distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoué en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE