COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 05516
Philippe X...
C /
S. A. R. L. LES CEDRES PARC D'AOUBRE
S. A. GENERALI ASSURANCES IARD
MUTUELLE GENERALE DES PTT
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05909.
APPELANT
Monsieur Philippe X...
né le 17 Mars 1970 à TOULON (83000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S. A. R. L. LES CEDRES PARC D'AOUBRE, à l'enseigne " AOUBRE L'AVENTURE NATURE " RCS BRIGNOLES No B 429 214 919, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Parc des Cèdres-La Rouvière-83340 FLASSANS SUR ISSOLE
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP COMOLET MANDIN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de PARIS
S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, RCS PARIS No 552 062 663 1955 B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 7, Boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP COMOLET MANDIN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE GENERALE DES PTT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 2 rue Hyppolite Duprat-83071 TOULON CEDEX
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Philippe X... a été victime, le 18 juillet 2004 à FLASSANS-SUR-ISSOLE (Var), d'un accident au cours d'un parcours acrobatique en forêt organisé par la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE dans le parc des Cèdres Aoubres.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
- Reçu la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en son intervention volontaire et mis hors de cause le groupe ACY,
- Dit M. Philippe X... mal fondé en ses demandes et l'en a débouté,
- Débouté la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. Philippe X... aux dépens.
M. Philippe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2007.
Vu les conclusions de M. Philippe X... en date du 27 juillet 2007.
Vu l'assignation de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES P. T. T. notifiée à personne habilitée le 30 octobre 2007 à la requête de M. Philippe X....
Vu les conclusions de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et de la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE en date du 25 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que le groupe ACY n'a pas été intimé sur l'appel de M. Philippe X..., qu'en conséquence les dispositions du jugement déféré l'ayant mis hors de cause sont désormais définitives.
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure d'enquête diligentée par la Brigade de Gendarmerie de GONFARON, que la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE gère à FLASSANS-SUR-ISSOLE un parc de loisirs comprenant un parcours d'aventure dans les arbres constitué de six parcours avec plusieurs ateliers, qu'un de ces parcours (dit " Pic-vert ") comprend une tyrolienne descendante que les participants empruntent à l'aide d'un câble, avec des gants appropriés pour pouvoir freiner avec les mains à l'arrivée, la réception se faisant sur un matelas entourant un arbre.
Attendu qu'il apparaît qu'empruntant cette tyrolienne en tournant le dos à l'arrivée et sans freiner, M. Philippe X... s'est blessé à l'arrivée sur le matelas.
Attendu que l'action en responsabilité de M. Philippe X... contre la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE est fondée sur son obligation contractuelle de sécurité en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil.
Attendu que l'activité de loisirs proposée par la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE constitue une activité physique au sens des articles L 100-1 et suivants du Code du sport, qu'il s'agit d'une prestation de services qui, aux termes de l'article L 221-1 du Code de la consommation, doit, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Attendu que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant ainsi que l'admet d'ailleurs M. Philippe X... lui-même dans ses conclusions d'appel (" Ce type de parcours laissant jouer un rôle actif aux participants ", page 3, 3ème paragraphe) ; que de ce fait l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut donc être engagée que s'il est établi qu'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
Attendu qu'en ce qui concerne l'implantation et la réalisation des installations du parc de loisirs il convient de relever que l'ensemble du matériel a fait l'objet, en mars 2000, d'une vérification de la part de la S. A. A. I. F. SERVICES (aujourd'hui NORISKO ÉQUIPEMENTS) dont le rapport, en ce qui concerne plus particulièrement le parcours Pic-vert et la tyrolienne en cause, indique que " cette installation peut être mise à disposition des utilisateurs dans des conditions normales d'utilisation après le briefing sur les règles élémentaires de sécurité ", que dans un second rapport en date du 2 décembre 2002, cette société atteste que " l'examen et l'analyse de l'installation PARC DES CÈDRES AOUBRE L'AVENTURE NATURE, de ses parcours et ateliers ne présente aucun risque d'utilisation dans les conditions normales et en application des règles de sécurité ".
Attendu que l'enquête de gendarmerie a d'ailleurs confirmé que tant la tyrolienne que le baudrier attribué à M. Philippe X... ne présentaient aucune anomalie ni aucun défaut.
Attendu que le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, que c'est d'ailleurs à cette fin que les participants sont munis de gants, qu'il ne saurait donc être reproché à la S. A. R. L. LES CÈDRES, PARC D'AOUBRE de n'avoir pas doté ces tyroliennes d'un système mécanique de freinage, nullement imposé par les normes exigées pour cette installation, que l'absence d'un filet de protection, au demeurant non exigé par les normes réglementaires, est sans incidence dans la mesure où M. Philippe X... n'a pas chuté au sol mais a heurté l'arbre d'arrivée de la tyrolienne.
Attendu d'autre part qu'il n'est pas objectivement et matériellement établi que le matelas de réception à l'arrivée de la tyrolienne en cause n'aurait pas présenté une épaisseur suffisante pour amortir l'arrivée normale des participants, M. Philippe X... n'en justifiant pas autrement que par ses propres allégations.
Attendu qu'en ce qui concerne l'organisation des activités du parc, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le parcours d'aventure dans les arbres commence par un premier parcours d'initiation, notamment à la pratique de la tyrolienne descendante, où un animateur fait une démonstration en présentant les positions du corps et l'utilisation du matériel, qu'il est ainsi bien précisé que dans la tyrolienne descendante il faut partir les jambes à l'avant pour s'amortir sur le matelas, que tous les participants font le parcours d'initiation devant l'animateur qui corrige les éventuelles mauvaises positions et que ce n'est que quand tous les participants ont bien compris qu'ils peuvent se rendre sur les parcours.
Attendu que pour chaque atelier un pictogramme rappelle aux participants la position à adopter, qu'enfin l'accès à chaque parcours est soumis à des conditions d'âge minimum, que le parcours Pic-vert est ainsi un circuit facile d'échauffement ouvert aux enfants à partir de l'âge de huit ans.
Attendu que l'animation du parc est assurée par des moniteurs diplômés d'état, qu'ainsi l'animateur du parc, M. Philippe A... possède un diplôme de formation aux premiers secours, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs et a suivi la formation de personnels de surveillance de parcours acrobatiques en forêt, que M. Sylvère B... a également suivi la formation de personnels de surveillance de parcours acrobatiques en forêt, que M. Michaël C..., membre d'un club d'escalade, pratique l'escalade sportive au niveau 8A, équivalent à un niveau championnat de France.
Attendu que ces moniteurs sont présents sur l'ensemble des parcours mais n'ont pas l'obligation d'accompagner individuellement chacun des participants sur chacun des parcours, sauf à prévoir un nombre de moniteurs égal à celui des participants et à priver ceux-ci de toute initiative, ce qui ôterait tout intérêt à une telle activité dont il convient de rappeler que l'intitulé est " parcours d'aventure ".
Attendu qu'il apparaît donc que M. Philippe X..., dont il convient de rappeler qu'il était âgé alors de 34 ans, avait reçu de la part des responsables du parc une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer, notamment en ce qui concerne la tyrolienne descendante, que l'équipement était conforme aux normes exigées pour cette utilisation, que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés et que la tyrolienne en cause était protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux règles de sécurité, que ce parcours ne présentait pas de difficultés particulières et ne dépassait pas les capacités physiques de M. Philippe X..., étant observé qu'au même moment ce parcours était emprunté par une fillette âgée de huit ans.
Attendu qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie, en particulier de la déposition de l'unique témoin de l'accident, M. Claude D... (laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour faux témoignage), que M. Philippe X... a emprunté cette tyrolienne à l'envers, dos à l'arrivée, et non pas de face, jambes en avant comme cela lui avait été prescrit lors de la séance d'initiation et comme cela était encore clairement indiqué au pictogramme apposé au départ de la tyrolienne (dont les gendarmes ont pris une photographie), qu'il est descendu sans freiner et a heurté l'arbre d'arrivée, tête en avant.
Attendu en conséquence que l'accident dont a été victime M. Philippe X... ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la S. A. R. L. LES CÈDRES qui n'a pas, de ce fait, manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.
Attendu dès lors que le jugement déféré, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la MUTUELLE GÉNÉRALE DES P. T. T.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Philippe X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MUTUELLE DES P. T. T.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Philippe X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. JOURDAN, WATTECAMPS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE