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17/09/2008 | FRANCE | N°07/08715

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 septembre 2008, 07/08715


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /

Rôle No 07 / 08715

S. A MATMUT ASSURANCES
C /
Fatima X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 10910.

APPELANTE
MATMUT ASSURANCES SA, RCS ROUEN No B 493 147 003, venant aux droits de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, M. A. T. M. U. T., poursuites et diligences de son représen

tant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX représentée...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /

Rôle No 07 / 08715

S. A MATMUT ASSURANCES
C /
Fatima X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 10910.

APPELANTE
MATMUT ASSURANCES SA, RCS ROUEN No B 493 147 003, venant aux droits de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, M. A. T. M. U. T., poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
Madame Fatima X... à MEKNES (99350), demeurant ...représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège sis, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel de la MATMUT en date du 23 mai 2007
Vu les conclusions de cette appelante en date du 30 avril 2008
Vu les conclusions de Mme X... en date du 9 mai 2008
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008 révoquée à l'audience de ce jour avec l'accord des parties, après admission des conclusions signifiées le 9 mai 2008 par Mme X..., et la clôture à nouveau de la procédure ce jour
*** La MATMUT est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 mars 2007 ayant rejeté sa demande de contre-expertise de Mme Fatima X..., victime à l'âge de 14 ans le 25 avril 1978, d'un accident de la circulation lui ayant occasionné une fracture des deux fémurs dont les conséquences ont été indemnisées par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 19 mars 1999.

L'actuelle procédure concerne une aggravation au sujet de laquelle a été établi un rapport d'expertise judiciaire par le professeur B... et deux sapiteurs, orthopédiste et psychiatre (Dr C...) dont il ressort une IPP psychiatrique de 5 %. Celle-ci est imputée partiellement à l'accident de 1978 par l'expert selon lequel les troubles de l'humeur dans le cadre de l'accident en question ont profondément marqués la trajectoire existentielle de Mme X....

La MATMUT demande une mesure de contre expertise destinée à vérifier cette imputabilité en faisant état de la violation du contradictoire. Elle indique que son médecin la représentant au cours de l'expertise, le Dr D..., n'aurait pas eu connaissance des conclusions du docteur C... avant le dépôt du rapport et donc n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations.

Elle estime par ailleurs qu'il est incohérent de retenir une imputabilité psychiatrique à l'accident remontant à 23 ans alors que l'intéressée a pendant cette période connu divers facteurs de déstabilisation et notamment un divorce, un vécu abandonnique et des difficultés professionnelles

Mme X... a conclu à la confirmation du jugement et, subsidiairement, a sollicité 3000 € de provision.

***

Le rapport d'expertise du docteur C... en date du 23 novembre 2004 mentionne que les opérations d'expertise se sont déroulées le 4 novembre 2004 au cabinet de ce dernier en présence du Dr D..., assistant technique de la MATMUT et du Dr E..., mèdecin-recours qui ont tous deux fait part de leurs observations.

Différents documents médicaux et biographiques ont été soumis à l'expertise du Dr C... qui a mis en évidence le jour de l'examen des troubles anxieux évoluant dans un contexte névrotique avec sentiment d'invalidité et de préjudice s'exprimant sur un mode persécutoire.

Le Dr C... indique ainsi que le tableau clinique est dominé par des doléances et un sentiment de préjudice face à l'événement traumatique de l'adolescence ayant profondément marqué l'existence de Mme X... se trouvant par ailleurs dans une situation sociale et matérielle difficile.

Sur la forme :

Le Dr D... a été en mesure de formuler des observations et son avis sur l'imputabilité à l'accident de 1978 des symptômes psychiatriques de Mme X....

Il convient ici de rappeler que lorsque, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné par le tribunal décide de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, il ne met pas en mouvement une seconde mesure d'expertise qui ferait de ce dernier technicien un co-expert, que l'avis ainsi obtenu doit simplement être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert désigné au cours de ses propres opérations, dont il conserve seul la maîtrise et que c'est l'exploitation faite par ce dernier du travail du sapiteur qui est soumis à la contradiction et aux autres règles du débat judiciaire, que l'avis du sapiteur, lui-même non susceptible d'annulation, ne peut donc entraîner la nullité du rapport d'expertise établi contradictoirement.

En conséquence l'argumentation de la MATMUT sur le défaut de respect du contradictoire et la nullité du rapport d'expertise est écartée.

Sur le fond :

Les conclusions médico-légales de l'expertise du Dr B... en date du 10 mai 2005 reprennent les conclusions du Dr C... sur l'attribution de 5 % d'IPP psychiatrique.

Le Dr C... a retenu une faible imputabilité de l'aggravation psychique 1o) d'une part en écartant l'existence d'un syndrome de stress post traumatique telle que l'a consigné le Dr G..., psychiatre ayant pris en charge Mme X... depuis 2001 et dont le traitement associe psychothérapie de soutien et chimiothérapie psychotrope 2o) d'autre part en soulignant que les troubles de l'humeur évoluant sur un mode fluctuant depuis 2001 et pris en charge 23 ans après l'accident ne peuvent pas être rattachés de manière directe et exclusive à l'accident survenu à l'âge de 14 ans, que si cet accident a profondément marqué la trajectoire existentielle de cette femme, elle a pu cependant par la suite se marier, avoir un enfant, travailler, que des événements de la vie comme son divorce ayant été mal assumés ainsi que le manque de soutien de sa famille ont aussi été des facteurs défavorables à son équilibre affectif.

Cette juste analyse conduit à la cour à reconnaître l'existence de présomptions suffisantes pour admettre sur le plan juridique, l'imputabilité très partielle de l'état psychique de Mme X... à l'accident subi en 1978.

En conséquence, la MATMUT doit être déboutée des fins de son appel et le jugement déféré confirmé.

Il est équitable d'allouer la somme de 1000 € à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré
Condamne la MATMUT a payer à Mme X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la MATMUT aux dépens distraits au profit des SCP DE ST FERREOL-TOUBOUL et LATIL-PENNAROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués

Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/08715
Date de la décision : 17/09/2008

Analyses

EXPERTISE

Lorsque, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné par le tribunal décide de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, il ne met pas en mouvement une seconde mesure d'expertise qui ferait de ce dernier technicien un co-expert ; l'avis ainsi obtenu doit simplement être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert désigné au cours de ses propres opérations, dont il conserve seul la maîtrise et c'est l'exploitation faite par ce dernier du travail du sapiteur qui est soumis à la contradiction et aux autres règles du débat judiciaire, l'avis du sapiteur, lui-même non susceptible d'annulation, ne peut donc entraîner la nullité du rapport d'expertise établi contradictoirement. En conséquence l'argumentation de l'assureur sur le défaut de respect du contradictoire et la nullité du rapport d'expertise est écartée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-17;07.08715 ?
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