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18/09/2008 | FRANCE | N°03/03180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, 03/03180


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2008


No 2008 / 418












Rôle No 03 / 03180






S. A. CREDIT LYONNAIS




C /


S. A. R. L. LE MOULIN
Dominique X...





















Grosse délivrée
le :
à : BLANC
JOURDAN












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribuna

l de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 7118.




APPELANTE


S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis 18 rue de la République-B. P. 2351-69000 LYON
représentée par la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 418

Rôle No 03 / 03180

S. A. CREDIT LYONNAIS

C /

S. A. R. L. LE MOULIN
Dominique X...

Grosse délivrée
le :
à : BLANC
JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 7118.

APPELANTE

S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis 18 rue de la République-B. P. 2351-69000 LYON
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

S. A. R. L. LE MOULIN en liquidation judiciaire, demeurant Rond Point du Canet-Bachasson 3-13590 MEYREUIL
défaillante

Maître Dominique X... prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LE MOULIN
né le 23 Septembre 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Régine CICCOLINI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2008,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Projetant de réaliser une importante opération immobilière sur un ensemble de terrains situés sur le territoire de la Commune de MEYREUIL (Bouches du Rhône), la S. A. R. L. LE MOULIN dirigée par Monsieur Jacques Z... a sollicité pour son financement le concours du CRÉDIT LYONNAIS (la Banque) qui par lettre du 5 février 1991, a accepté, sous conditions de l'obtention d'un permis de construire, de l'expiration du recours des tiers, du bénéfice de cautions solidaires et de l'affectation hypothécaire des terrains acquis, de lui consentir un crédit d'accompagnement sous forme d'ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 5. 662. 000 francs.

C'est dans ces conditions que suivant acte notarié du 16 mai 1991, la S. A. R. L. LE MOULIN, après avoir obtenu le 6 mars 1991 un permis de construire qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a procédé à l'aide des fonds débloqués par la Banque en exécution de la convention notariée de compte courant à durée indéterminée reçue le même jour, à l'acquisition de différentes parcelles d'une superficie totale de 57. 602 m ².

Par lettre du 26 novembre 1991, la Banque a fait connaître à sa cliente que le crédit était remboursable sur le produit de la vente des lots, à échéance du 3 juillet 1993.

De convention entre les parties, l'échéance de remboursement a été prorogée au 31 mars 1996.

Par lettre recommandée du 3 juillet 1996, la Banque a fait connaître à la S. A. R. L. LE MOULIN qu'elle entendait mettre un terme aux relations contractuelles et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte courant dans un délai de deux mois.

Faisant grief à la Banque d'avoir rompu abusivement son concours, la S. A. R. L. LE MOULIN l'a fait assigner, par acte d'huissier du 4 octobre 1996, devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE en responsabilité et paiement de dommages-intérêts.

La S. A. R. L. LE MOULIN ayant été déclarée le 8 novembre 1996 en redressement judiciaire, ultérieurement converti après extension à diverses sociétés du même groupe Z... en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 décembre 1998, l'instance a été reprise par Maître Dominique X... ès qualités de liquidateur.

Par jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE a condamné la Banque à payer à Maître Dominique X... ès qualités une somme de 3. 811. 225, 40 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 76. 225 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dit que la créance de la S. A. R. L. LE MOULIN sur la Banque sera compensée avec la créance de celle-ci sur le passif des procédures collectives des sociétés du groupe LE MOULIN S. A. R. L..

Par déclaration de son avoué en date du 4 février 2003, la Banque a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 23 mars 2006, cette Cour a :

- constaté que l'action engagée par la S. A. R. L. LE MOULIN a été régulièrement reprise par Maître Dominique X... ès qualités de liquidateur.

- constaté que la S. A. R. L. LE MOULIN n'a saisi la Cour d'aucune prétention propre.

- constaté qu'il est dès lors sans objet de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la S. A. R. L. LE MOULIN.

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S. A. CRÉDIT LYONNAIS pour rupture fautive des concours accordés à la S. A. R. L. LE MOULIN, a dit la S. A. CRÉDIT LYONNAIS tenue de réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers représentée par Maître Dominique X... ès qualités, et a condamné la S. A. CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

- sursis à statuer sur le montant du préjudice et la demande de compensation.

- avant dire droit,

- ordonné une expertise à l'effet notamment de permettre à la Cour de disposer de tous les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la S. A. R. L. LE MOULIN à raison de la perte éprouvée ou du gain manqué consécutifs à l'arrêt anticipé de l'opération immobilière mise en oeuvre à MEYREUIL et désigné pour y procéder Monsieur Pierre-Henri A....

- condamné la S. A. CRÉDIT LYONNAIS à verser à Maître Dominique X... ès qualités une somme de 450. 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant du préjudice.

- condamné la S. A. CRÉDIT LYONNAIS aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2007.

Par arrêt en date du 18 décembre 2007, la Cour de cassation (chambre commerciale, économique et financière) a déclaré non admis le pourvoi interjeté par la S. A. CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de cette décision.

Par voie d'écritures récapitulatives signifiées le 30 mai 2008, la banque a conclu au débouté de Maître Dominique X... ès qualités de ses demandes, à sa condamnation à restituer la somme de 611. 855, 62 euros en principal au taux offert par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis la date du versement et à sa condamnation au paiement d'une somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 26 mai 2008, Maître Dominique X... ès qualités a demandé à la Cour de :
- dire que le préjudice subi par les créanciers doit tenir compte de l'ensemble des entités concernées et donc du passif admis soit la somme de 3. 621. 585, 71 euros moins l'actif total réalisé soit 541. 400, 04 euros,
- dire que le préjudice réalisé est de 3. 080. 185, 67 euros outre intérêts,
- dire que le préjudice subi par la collectivité des associés a été évalué à la somme de 395. 793 euros,
- condamner la banque au paiement d'une somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que pour s'opposer à la demande du liquidateur, la banque fait valoir que le préjudice subi par les créanciers de la S. A. R. L. LE MOULIN ne peut être considéré et quantifié que par référence à la perte probable de " marge sur coût variable subie " ce qui conduit " à balayer la demande principale de Maître Dominique X... ès qualités qui confond montant du passif et préjudice ", le montant du passif avancé ne correspondant pas en outre au seul passif de la S. A. R. L. LE MOULIN mais à l'ensemble du passif de la S. A. R. L. LE MOULIN et des autres sociétés du groupe.

Attendu que par des dispositions devenues irrévocables, cette Cour a, aux termes de son arrêt du 23 mars 2006, retenu la responsabilité de la S. A. CRÉDIT LYONNAIS pour rupture fautive des concours accordés à la S. A. R. L. LE MOULIN et condamné la banque à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers représentée par Maître Dominique X... ès qualités ;

qu'à cet égard, la Cour a relevé qu'en dénonçant son concours sous un préavis de deux mois, la Banque ne pouvait ignorer que ce délai était insuffisant, en l'espèce, à permettre à sa cliente de rechercher et de mettre en place une solution financière alternative dès lors qu'elle savait la S. A. R. L. LE MOULIN engagée dans une opération immobilière lourde et complexe qui avait été retardée dans sa mise en oeuvre par des sujétions administratives imprévues, qui était financée pour la partie promotion sans concours bancaire grâce à un crédit fournisseur et dont la bonne fin dépendait de la commercialisation effective des lots et donc de l'achèvement des constructions en cours et qu'elle ne pouvait ignorer que la recherche d'un nouveau financement requerrait au regard de l'ingénierie financière à mettre en place et des garanties auxquelles celui-ci serait nécessairement subordonné, un temps d'étude excluant toute décision et tout déblocage de fonds avant l'expiration du délai de prévenance octroyé par la Banque ;

que la Cour a pris soin de noter que faute pour la banque d'avoir accordé à sa cliente un délai de préavis suffisant ou à tout le moins d'avoir fait précéder sa dénonciation d'un avertissement préalable, celle-ci a contraint la S. A. R. L. LE MOULIN à déclarer son état de cessation des paiements puisque aussi bien, la S. A. R. L. LE MOULIN, faute d'être à même de procéder au remboursement des lignes de crédit, a dû interrompre les travaux et a été déclarée en redressement judiciaire dès le 8 novembre 1996 soit un mois seulement après l'expiration du terme fixé par la Banque en sorte que l'attitude fautive de la Banque qui a provoqué le dépôt de bilan de la S. A. R. L. LE MOULIN est directement à l'origine du préjudice subi par la collectivité des créanciers.

Attendu que Maître Dominique X... ès qualités réclame, aux termes de ses dernières écritures, paiement de l'insuffisance d'actif ;

qu'en sa qualité de liquidateur, elle est recevable à étendre sa demande de réparation limitée dans un premier temps à la réparation du seul préjudice financier né de la perte de chance de la S. A. R. L. LE MOULIN de poursuivre le programme immobilier jusqu'à son terme à l'indemnisation du préjudice subi par la collectivité des créanciers privée de la possibilité de recouvrer ses créances du fait de l'ouverture de la procédure collective dès lors que cette dernière est directement imputable à la banque dont le comportement fautif a interdit à la S. A. R. L. LE MOULIN, privée brutalement de crédit, de pouvoir continuer à faire face à ses obligations.

Attendu que si au soutien de sa demande, Maître Dominique X... ès qualités, met en avant un passif d'un montant de 5. 768. 241, 19 euros correspondant au passif vérifié et admis dans le cadre de la procédure collective unique ouverte à l'encontre des sociétés du groupe Z... (JE CONSULTANT, SCI MAREA, S. A. R. L. TELHEM, SCI VENTURI, SCI JCJ, SCI CLAM, SCI SELMER, S. A. R. L. VCOM, SCI EDO, SCI ROND POINT DU CANET, Société LES QUATRE CHEMINS) et Monsieur Jacques Z... à titre personnel, par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la S. A. R. L. LE MOULIN, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputable à la banque commise dans ses rapports avec la S. A. R. L. LE MOULIN et la déconfiture des autres sociétés du groupe ;

qu'en effet, la seule affirmation, non étayée par des éléments objectifs, selon laquelle " la rupture de concours par le CRÉDIT LYONNAIS sur le programme de MEYREUIL a entraîné la chute de l'ensemble des sociétés, tel un château de cartes et la liquidation judiciaire de toutes les entités " ne peut valoir preuve suffisante ;

qu'il s'ensuit que doit seul être pris en considération pour déterminer l'insuffisance d'actif en relation directe avec la faute commise par la banque, le passif vérifié et admis de la S. A. R. L. LE MOULIN qui s'élève à la somme de 3. 158. 440, 12 euros ;

que la réalisation des éléments d'actif de la S. A. R. L. LE MOULIN s'étant élevée à la somme de 342. 400, 04 euros, l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 2. 816, 040, 08 euros ;

qu'il convient, sauf à déduire la provision qui a pu être versée en exécution de l'arrêt du 23 mars 2006, de condamner la banque au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 octobre 1996 le jugement déféré devant être réformé de ce chef ;

que par ailleurs, la banque ayant, dans le dernier état de ses écritures, abandonné sa demande de compensation, d'ailleurs juridiquement interdite, entre sa propre créance au passif de la S. A. R. L. LE MOULIN et la somme mise à sa charge, le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné à tort cette compensation.

Attendu que Maître Dominique X... sollicite en sus la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 395. 793 euros correspondant au préjudice subi par " la collectivité des associés " et consistant, selon elle, dans la perte de marge brute telle qu'évaluée par l'expert ;

que la banque lui oppose qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le liquidateur de la S. A. R. L. LE MOULIN ne justifie d'aucun préjudice résultant pour la collectivité des créanciers de la seule S. A. R. L. LE MOULIN de la perte éprouvée ou du gain manqué consécutif à l'arrêt anticipé de l'opération mise en oeuvre à MEYREUIL.

Attendu qu'il est constant, à cet égard, que la somme de 395. 793 euros ne correspond pas à la perte de marge brute dont Maître Dominique X... malgré les demandes réitérées de l'expert n'a pas été en mesure de justifier par référence à des éléments tirés de la comptabilité de la S. A. R. L. LE MOULIN, mais à la différence entre la valorisation des immeubles à la date du 22 octobre 1997 soit 3. 176. 253 euros selon le rapport de Monsieur B... établi à la demande du juge-commissaire et le montant des réalisations en cours de procédures indiqué par Maître Dominique X... comme s'étant élevé à la somme de 88. 240, 43 euros, ce qui est, au demeurant, contredit par ses propres écritures qui font état d'une somme de 342. 400, 04 euros ;

que par suite, faute de justifier de sa prétention, Maître Dominique X... doit être déboutée de sa demande de ce chef, observation étant faite au surplus que représentant la collectivité des créanciers, elle n'a pas qualité pour agir au nom de la collectivité des associés lesquels disposent d'un droit propre et distinct de la collectivité des créanciers dont ils ne font pas partie.

Attendu que l'arrêt du 23 mars 2006 ayant statué sur la charge les dépens d'appel et sur la demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a plus lieu de prononcer sur ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

Vu l'arrêt en date du 23 mars 2006,

REFORME la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 3. 811. 225, 40 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Maître Dominique X... ès qualités et dit que la créance de la S. A. R. L. LE MOULIN sur la S. A. CRÉDIT LYONNAIS sera compensée avec la créance de celle-ci sur le passif des procédures collectives des sociétés du groupe LE MOULIN S. A. R. L.

ET STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la S. A. CRÉDIT LYONNAIS à payer à Maître Dominique X... ès qualités, sauf à déduire la provision qui a pu être versée en exécution de l'arrêt du 23 mars 2006, la somme de 2. 816, 040, 08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 octobre 1996.

CONSTATE que la S. A. CRÉDIT LYONNAIS n'a saisi la Cour d'aucune demande de compensation entre la somme mise à sa charge et sa propre créance déclarée au passif de la S. A. R. L. LE MOULIN.

DÉBOUTE Maître Dominique X... ès qualités du surplus de ses demandes.

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités fixées par l'arrêt du 23 mars 2006.

CONSTATE qu'il a été statué par ledit arrêt sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 03/03180
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-18;03.03180 ?
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