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25/09/2008 | FRANCE | N°08/06196

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0346, 25 septembre 2008, 08/06196


2ème Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT DU 25 SEPTEMBRE 2008

No 2008/ 314

Rôle No 08/06196

Malika
X...
épouse
Y...

C/

S.A.R.L. ESPACES CONSEILS

Grosse délivrée à :TOUBOULCOHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 2007 06673

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame Malika
X...
épouse
Y...
, exerçant sous l'enseigne ERIKA ESTHETIQUEnée le 7 Septembre 1963 à FES (Maroc)demeurant

.

..

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Courayant pour avocat Me Jean-Claude CANAVESE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU CON...

2ème Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT DU 25 SEPTEMBRE 2008

No 2008/ 314

Rôle No 08/06196

Malika
X...
épouse
Y...

C/

S.A.R.L. ESPACES CONSEILS

Grosse délivrée à :TOUBOULCOHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 2007 06673

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame Malika
X...
épouse
Y...
, exerçant sous l'enseigne ERIKA ESTHETIQUEnée le 7 Septembre 1963 à FES (Maroc)demeurant

...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Courayant pour avocat Me Jean-Claude CANAVESE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

S.A.R.L. ESPACES CONSEILSdont le siège est sis Les Hauts de Vaugrenier - Les Englades - 7 allée de la Colle Longue - 06270 VILLENEUVE LOUBETreprésentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Courayant pour avocat Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 4 septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, PrésidentMonsieur Baudouin FOHLEN, ConseillerMonsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2008, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES a rejeté l'exception de procédure soulevée par Madame Malika
Y...
tendant à l'incompétence de la juridiction consulaire antiboise pour connaître de l'action en paiement de sommes résultant d'un contrat de publicité, dirigée contre elle par la S.A.R.L. Espaces Conseils et a retenu sa compétence d'attribution.

Madame Malika
Y...
a régulièrement formé un contredit motivé à l'encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.

Madame Malika
Y...
soutient, dans ses observations écrites, qu'exerçant une activité de soins de beauté, esthétisme, pose de faux ongles à l'enseigne Erika Esthétique à VALLAURIS, et inscrite au Répertoire des Métiers, elle a la qualité d'artisan et relève donc de la juridiction civile et en l'espèce du Tribunal d'Instance d'ANTIBES.

La S.A.R.L. Espaces Conseils soutient, dans ses observations écrites, que son action en paiement de sommes en exécution d'un contrat de location d'espaces publicitaires ressortit à la compétence de la juridiction consulaire et que Madame Malika
Y...
a accompli un acte de commerce en concluant le contrat de publicité pour les besoins de son activité professionnelle.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que selon l'article L 721-3 alinéa 3 o du Code de Commerce les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que Madame Malika
Y...
qui exerce une activité répertoriée comme étant celle de « soins de beauté » et qui est inscrite au Répertoire des Métiers, revendique la qualité d'artisan pour conclure à l'incompétence de la juridiction consulaire ; qu'elle exploite un salon de beauté ; que l'exercice d'une activité de « soins esthétiques à la personne autres que médicaux ou para-médicaux, et de modelages esthétiques de confort sans finalité médicale » est réservée selon l'article 16 I de la loi No 96-603 du 5 juillet 1996 à une « personne qualifiée professionnellement » et relève de l'artisanat comme étant une activité de prestation de services visée à l'annexe paragraphe V de ladite loi ;

Attendu que la qualité de commerçante de Madame Malika
Y...
ne peut être déduite du seul fait que pour les besoins de son activité professionnelle, elle recourt aux services d'une société commerciale pour promouvoir son activité auprès du public (conclusion d'un contrat de location d'espaces publicitaires avec la S.A.R.L. Espaces Conseils), ce seul recours ne conférant pas à l'évidence la qualité de commerçant à un artisan inscrit au registre des métiers ; qu'il n'y a aucun élément au dossier permettant de combattre la qualité d'artisan conférée par la loi à Madame Malika
Y...
; qu'il n'est donné aucune explication sur la manière dont Madame Malika
Y...
exerce son activité, (notamment, si elle se livre habituellement à des opérations de ventes de produits de beauté à sa clientèle et quels gains elle est susceptible de retirer de ces actes de commerce portant sur des produits de beauté) ; qu'il n'est pas avéré qu'elle exerce une activité autre que celle de dispenser des soins de beauté (activité manuelle ou prestation de service relevant de l'artisanat), qui lui conféreraient la qualité de commerçante ; qu'à défaut de tous éléments pertinents contrecarrant la qualité d'artisan conférée par la loi à ceux qui se livrent à une activité de soins de beauté, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Madame Malika
Y...
au profit du Tribunal d'Instance d'ANTIBES ; que le contrat de location d'espaces publicitaires constitue un acte mixte, commercial pour la S.A.R.L. Espaces Conseils et civil pour Madame Malika
Y...
; que la S.A.R.L. Espaces Conseils en présence d'un acte mixte devait saisir une juridiction civile de l'action en paiement dirigée contre une non-commerçante et résultant dudit acte ;

Attendu que l'évocation facultative permise par l'article 89 du code de procédure civile n'a été demandée par aucune des parties ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit le contredit de Madame Malika
Y...
de comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, fait droit à l'exception de procédure soulevée par Madame Malika
Y...
et renvoie conformément à l'article 86 du code de procédure civile la connaissance de cette affaire au Tribunal d'Instance d'ANTIBES.

Dit qu'il sera fait application des dispositions des articles 87 et 97 du code de procédure civile par les soins du greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE (transmission du dossier de l'affaire).

Dit que les frais éventuellement afférents au contredit seront à la charge de la S.A.R.L. Espaces Conseils conformément à l'article 88 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0346
Numéro d'arrêt : 08/06196
Date de la décision : 25/09/2008

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contrat mixte - Défendeur non commerçant - /JDF

La qualité de commerçant d'un artisan inscrit au registre des métiers ne peut être déduite du seul fait que pour les besoins de son activité professionnelle, il recourt aux services d'une société commerciale pour promouvoir son activité auprès du public. A défaut de tous éléments pertinents contrecarrant la qualité d'artisan à ceux qui se livrent à une activité de soins de beauté, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence d'attribution au profit du Tribunal d'Instance


Références :

article L. 721-3, alinéa 3, du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Antibes, 14 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-25;08.06196 ?
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