COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2008
FG
No 2008 / 561
Rôle No 07 / 11051
Eve X... épouse Y...
C /
Danielle Z... épouse A...
SA SERENIS ASSURANCES
SARL IMMOBILIÈRE ERGON
Sarah X... épouse divorcée B...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2757.
APPELANTE
Madame Eve X... épouse Y...
née le 26 Août 1964 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean LECLERC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉES
Madame Danielle Z... épouse A...
née le 29 Mai 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Guillaume D..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SA SERENIS ASSURANCES
anciennement dénommée Assurances du Sud
dont le siège est 25 rue du Docteur Abel-26000 VALENCE
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Marielle F..., avocat au barreau de MARSEILLE
LA SARL IMMOBILIÈRE ERGON
dont le siège est 234 boulevard National-13003 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
Madame Sarah X... épouse divorcée B...
demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme Eve Magdeleine Emilie X... épouse Y..., née le 26 août 1964 à Aix-en-Provence, et sa soeur, Mme Sarah Danielle Miriam X... épouse divorcée B..., née le 18 juin 1966 à Aix-en-Provence sont propriétaires indivis d'un appartement constitutif du lot no16 de l'immeuble en copropriété situé 95, rue Consolat à Marseille, 1er arrondissement, cadastré quartier Saint Charles section E no184 V, qu'elles ont acquis ensemble par acte du 3 novembre 1986.
Mme Sarah X... épouse B..., agissant seule, a donné mandat sans exclusivité, daté du 13 janvier 2003, à la société Immobilière ERGON, agence immobilière à Marseille, de vendre cet appartement au prix de 42. 685 €.
Une promesse synallagmatique de vente, par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2003, a été signée entre Mme Sarah X... épouse B..., d'une part, et Mme Danielle Z... épouse A..., acquéreur, d'autre part, sous l'égide la société Immobilière ERGON, pour la vente de cet appartement au prix de 42. 685 €.
Mme Eve X... épouse Y... refusa de signer l'acte authentique.
Mme Sarah X... épouse B... refusa également.
Mme Danielle Z... épouse A... les fit sommer de se présenter en l'étude de Mo C..., notaire à Marseille, le 31 octobre 2003 pour signature de l'acte authentique, mais elles ne se présentèrent pas et le notaire établit un procès verbal de carence.
Les 5 et 17 février 2004 Mme Danielle Z... épouse A... fit assigner Mme Eve X... épouse Y... et Mme Sarah X... épouse B... devant le tribunal de grande instance de Marseille en vente forcée et condamnation à dommages et intérêts. Mme Y... appela en cause la société Immobilière ERGON.
Par la suite intervinrent en l'instance la société AXA Courtage, la société AXA France IARD et la société Les Assurances du Sud.
Par jugement en date du 22 mai 2007, rendu de manière réputée contradictoire en raison de la non comparution de Mme Sarah X... épouse B..., le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que la vente intervenue le 30 janvier 2003 entre Mme Danielle Claude Corine Z..., née le 29 mai 1959 à Marseille, professeur, et Mme Sarah X... épouse B..., née le 18 juin 1966 à Aix-en-Provence et Mme Eve X... épouse Y..., née le 26 août 1964 à Aix-en-Provence, portant sur le lot no16 de l'immeuble en copropriété situé 95, rue Consolat 13001 Marseille, cadastré quartier Saint Charles section E no184 V (dont le règlement de copropriété a été établi le 28 mai 1977 et qui a été publié le 25 avril 1977 vol 2096 no13) et situé au 1er étage extrême droite, comprenant une cuisine, un séjour, deux chambres, salle de bains et wc et les 34 / 1. 000èmes des parties communes de l'immeuble, moyennant le prix de 42. 685 €, est parfaite,
- ordonné la réitération de la vente par acte authentique dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sur la sommation qui sera faite à Eve Y... et Sarah B... par Danielle A... de comparaître en l'étude du notaire de son choix,
- dit qu'en cas de carence de refus d'Eve Y... et ou de Sarah B..., constatée par le notaire, le jugement tiendra lieu d'acte de vente et sera publié à la conservation des hypothèques de Marseille,
- débouté Mme Danielle A... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme Eve Y... de ses demandes,
- débouté la SARL Immobilière ERGON de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Eve Y... et Sarah B... à payer à Danielle A... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la somme de 800 € à la compagnie AXA IARD et celle de 800 € à la compagnie Les Assurances du Sud,
- condamné Eve Y... et Sarah B... aux dépens, distraits au profit de MoGuillaume D..., MoAnge E..., MoMarielle F... et la SCP SCALPEL et associés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration de la SCP MAYNARD & SIMONI, avoués, en date du 29 juin 2007, Mme Eve X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement, en intimant Mme Danielle Z... épouse A..., la société Immobilière ERGON et Mme Sarah X... épouse B....
Le 27 septembre 2007 la société Immobilière ERGON a formé une déclaration d'appel provoqué à l'égard de la société Les Assurances du Sud, devenue la société SERENIS Assurances.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2008, Mme Eve X... épouse Y... demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- réformer le jugement,
- constater que Mme Eve X... épouse Y... est propriétaire, en indivision par moitié avec sa soeur, de l'appartement constituant le lot no16 de la copropriété cadastrée quartier Saint Charles section E no184 lieudit rue Consolat no95 et rue d'Isoard,
- constater qu'aucune signature de Mme Eve X... épouse Y... ne figure sur le mandat de vente donné à l'agence ERGON le 13 janvier 2003,
- constater que la signature de Mme Eve X... épouse Y... ne figure pas davantage sur le compromis de vente daté du 30 janvier 2003,
- constater que, dans ce compromis de vente, Mme B... ne se présente à aucun endroit comme étant la mandataire de sa soeur, alors que celle-ci, bien que ne figurant pas comme vendeur à la première page, apparaît comme co-venderesse à la deuxième page du document,
- constater par simple comparaison de la signature prétendue de Mme Eve X... épouse Y... sur la procuration portant faussement la date du 21 janvier 2003, avec celles qui figurent au bas des nombreux actes authentiques produits, qu'il ne s'agissait en fait pas de sa signature, mais d'une imitation, et si la cour avait un doute, instituer aux frais avancés de la concluante une expertise graphologique,
- dire qu'en présence de ces singularités, Mme A... ne pouvait pas légitimement croire au pouvoir de Mme B... de représenter valablement sa soeur,
- en conséquence constater que le compromis de vente est inopposable à la concluante et que, la matière étant indivisible, il n'y a pas vente,
- en conséquence, débouter Mme A... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- et après avoir constaté qu'en pleine connaissance de cause, Mme A... a persisté en la publication de son assignation au bureau des hypothèques, et qu'elle cause ainsi sciemment un préjudice à Mme Y... en immobilisant son bien de façon abusive, la condamner à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- et statuant à l'égard de l'agence immobilière ERGON, constater que le mandat en date du 13 janvier 2003, dont cette agence se prévaut, est nul à défaut d'indication de sa durée et ce, en vertu de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970,
- constater en outre que cette agence a totalement négligé de procéder aux vérifications élémentaires mises à sa charge en tant que professionnel, comme de s'assurer de la qualité des parties, de leur capacité juridique ou de leur aptitude à réaliser l'opération projetée,
- constater que ces graves négligences ont causé à Mme Y... un préjudice important, constitué par l'immobilisation de son bien pendant plusieurs années, alors qu'elle connaît des difficultés financières importantes, et par la nécessité de défendre à la présente action en justice,
- en conséquence, pour le cas où Mme A... serait déboutée de son action, et où la vente de l'immeuble serait déclarée nulle, condamner l'agence immobilière ERGON à lui verser une somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- et pour le cas où la cour déclarerait la vente parfaite, dire que ce sont les fautes de l'agence immobilière ERGON qui sont à l'origine de la vente à vil prix,
- constater qu'à l'époque où l'appartement était vendu 42. 865 € à Mme A..., il avait une valeur de 80. 556 €, dire que la différence de prix entre celui de la vente à Mme A... et la valeur vénale de l'immeuble constitue un préjudice complémentaire dont l'agence ERGON est responsable et dont elle devra indemniser la concluante, en complément de la somme de 20. 000 € demandée, et la condamner à lui verser en réparation de ce poste de préjudice la somme de
18. 845 €,
- condamner in solidum Mme Danielle A... et l'agence immobilière ERGON à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MAYNARD & SIMONI, avoués.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2008, Mme Sarah X... épouse divorcée B... demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter Mme A... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme A... à lui payer la somme de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme A... aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAN et CHERFILS, avoués.
Mme Sarah X... épouse B... rappelle que le mandat de vente n'a été signé que par elle, de même que le compromis de vente. Elle précise qu'elle n'a jamais entendu représenter sa soeur et que la procuration datée du 21 janvier 2003 a été établie après le compromis de vente du 30 janvier 2003 et se trouve être un document antidaté. Elle fait observer que cette procuration n'a pas été visée dans le compromis. Elle estime que l'agence immobilière ERGON a agi avec une légèreté blâmable, négligeant de vérifier le titre de propriété.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2008, Mme Danielle Z... épouse A... demande à la cour, au visa des articles 1583, 1584 et 1184 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la vente parfaite et ordonné la réitération par acte authentique, dit qu'en cas de carence de Eve Y... et / ou de Sarah B... le jugement tiendrait lieu de d'acte de vente, débouté Mme Eve Y... de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner Mmes Y... et B... ou l'une d'elle à lui verser la somme de 23. 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leur mauvaise foi et de leur résistance abusive,
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY & LEVAIQUE, avoués.
Mme Danielle Z... épouse A... estime que le mandat donné à l'agence ERGON produit effet entre les co-contractants, de même que la promesse de vente, laquelle est valable pour la portion indivise qui appartient à Mme B.... Elle fait remarquer que Mme B... s'est prévalue d'une procuration sa soeur, et qu'elle avait la qualité de mandataire apparent.
Elle considère que Mme Y... se trouve ainsi engagée au travers ce mandat apparent.
Elle fait valoir qu'elle a légitimement pu croire que Mme B... agissait en vertu d'un mandat de sa soeur et dans les limites de ce mandat.
Mme Danielle Z... épouse A... estime qu'au regard de la résistance abusive manifestée par Mme B... et Mme Y..., ces dernières lui doivent indemnisation, son préjudice consistant en la perte de la valeur locative de l'appartement pendant 59 mois, soit 23. 600 €, en avril 2008, sauf à parfaire.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 février 2008, la société Immobilière ERGON SARL demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme B... et Mme Y... ou l'une d'entre elles à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'appelante et Mme B... ou l'une d'entre elles à lui verser la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin, dire que la société Les Assurances du Sud (Serenis Assurances) la relèvera et garantira de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- subsidiairement débouter l'appelante de ses demandes contre elle,
- condamner Mme B... à lui verser la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner tous contestants aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués.
La société Immobilière ERGON SARL estime que le mandat de vente, au demeurant sans exclusivité, n'implique pour l'agent immobilier aucune obligation de vérification particulière, et ce alors que Mme B... s'était présentée comme seule propriétaire de l'appartement. Elle précise que ce n'est qu'au moment de la préparation de la promesse synallagmatique de vente qu'elle a appris que Mme B... n'était pas la seule propriétaire. Elle précise que Mme B... a remis la procuration datée du 21 janvier 2003 et qu'elle n'avait pas de raison de douter de la validité de cette procuration. Elle estime n'avoir commis aucune faute.
Elle estime à titre subsidiaire que si la vente ne devait pas être confirmée, c'est parce que Mme B... a berné sa soeur, et demande la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour la perte de sa commission et son dommage subi.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 9 mai 2008, la société SERENIS Assurances, anciennement dénommée Assurances du Sud, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1315 et 1984 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme Y..., en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement, dire mal fondées les demandes de Mme Y... à l'encontre de la société Immobilière ERGON, et débouter cette société Immobilière ERGON de son appel en garantie contre la société SERENIS Assurances, débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, dire le mandat et le compromis de vente parfaitement réguliers et la vente parfaite, dire la procuration remise par Mme B... parfaitement régulière, dire que la société Immobilière ERGON n'a commis aucune faute, dire que les préjudices allégués par Mme Y... ne sont pas établis,
- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la procuration remise par Mme B... est un faux, dire la vente parfaite, mais inopposable à Mme Y..., dire Mme B... responsable des préjudices respectivement subis par Mme A... et l'agence Immobilière ERGON et tenue de les indemniser, dire que la société Immobilière ERGON n'a commis aucune faute, en conséquence, dire mal fondées les demandes de Mme Y... dirigées à l'encontre de la société Immobilière ERGON, l'en débouter et rejeter l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société SERENIS Assurances,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le mandat de vente est nul et ou que les manoeuvres évoquées par Mme Y... sont établies, dire que la garantie de la société SERENIS Assurances ne serait pas acquise à la société Immobilière ERGON en l'absence de tout mandat écrit entre le mandant et son mandataire, dire que la garantie de la société SERENIS Assurances ne serait pas acquise à la société Immobilière ERGON par application de l'exclusion stipulée à l'article 3. 1 C du contrat d'assurance qui subordonne la garantie à un mandat valable, dire qu'en tout état de cause sa garantie ne serait acquise que pour la part des condamnations in solidum incombant personnellement à la société Immobilière ERGON, par application de l'article 3. 2 K du contrat d'assurance, en conséquence rejeter l'appel en garantie de la société Immobilière ERGON dirigé à son encontre,
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de la SCP JOURDAN et WATTECAMPS, avoués.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 septembre 2008, avant les débats.
MOTIFS,
- I) Sur la vente :
La promesse synallagmatique de vente sur la base de laquelle se fonde Mme Danielle Z... épouse A... pour voir dire la vente parfaite est un document sous seing privé établi par la société Immobilière ERGON, daté du 30 janvier 2003.
Cette promesse concerne le bien immobilier appartenant indivisément à Mme Eve Magdeleine Emilie X... épouse séparée de biens Y... et à sa soeur, Mme Sarah Danielle Miriam X... divorcée B... par jugement du 16 décembre 1999.
Les noms des deux propriétaires indivis figurent sur le document.
Seules Mme Sarah X... épouse divorcée B..., signant Sarah B..., et Mme Danielle Z... épouse A... sont les signataires de ce document.
A aucun endroit ne figure la signature de Mme Eve X... épouse Y..., ni la moindre mention d'un mandat exprès de vendre qui aurait été donné par celle-ci à sa soeur, Mme Sarah X... épouse divorcée B....
Le document sous seing privé consistant en une feuille comportant la date du 21 janvier 2003 et contenant procuration manuscrite prétendument de Mme Eve Y... " à ma soeur Sarah B... ", comporte une signature qui n'est manifestement pas celle de Mme Eve X... épouse Y..., au vu des pièces de comparaison. L'écriture ne correspond pas à celle de Mme Eve X... épouse Y..., la façon de signer n'est pas du tout la même. Il s'agit d'un faux manifeste. Ce faux document a été clairement établi pour la circonstance, à une date non déterminée, aux fins de donner une apparence de validité à la promesse synallagmatique de vente du 30 janvier 2003.
L'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction applicable à cette instance introduite avant le 1er janvier 2007, précise que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
L'alinéa deux précise que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres indivisaires et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition.
En conséquence, ce document sous seing privé daté du 30 janvier 2003 et signé d'un seul des indivisaires ne peut valoir vente du bien indivis.
Mme Danielle Z... épouse A... se prévaut du mandat apparent de Mme Sarah X... épouse B... à son égard.
Cela suppose qu'il résulterait des circonstances que Mme Danielle Z... épouse A..., tiers, aurait pu croire que Mme Sarah X... épouse B... agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat.
En l'occurrence, aucune circonstance ne permet de faire apparaître que Mme Sarah X... épouse B... aurait agi en vertu d'un mandat de Mme Eve X... épouse Y... et dans les limites de ce mandat.
Il est clairement indiqué sur le document de promesse synallagmatique de vente les noms des deux propriétaires et aucun élément ne permet d'établir que le propriétaire absent aurait donné son accord par mandat au propriétaire présent.
Ce document ne vise pas la procuration fausse datée du 21 janvier 2003.
Ce document ne pouvait valoir vente que s'il était ensuite ratifié par la signature de Mme Eve X... épouse Y.... En l'état il ne s'agit que d'un document préparatoire, qui en aucune façon ne peut valoir vente.
Le jugement sera infirmé.
- II) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Plusieurs demandes de dommages et intérêts ont été présentées :
- par Mme Y... contre Mme A... et contre l'agence immobilière,
- par Mme A... contre Mmes Y... et B...,
- par l'agence immobilière contre Mmes Y... et B....
Les demandes de Mme Eve X... épouse Y... :
La demande formée par Mme Y... contre Mme A... est fondée sur le fait que, sachant que la promesse synallagmatique de vente n'était pas acceptée par Mme Y..., elle a persisté dans sa demande aux fins de voir dire la vente parfaite et a fait publier l'assignation.
C'est effectivement avec intention maligne de forcer Mme Y... à accepter cette situation contre son gré que Mme A... a, en toute connaissance de cause, tenté d'obtenir la vente de ce bien à un prix clairement sous-évalué. Cette attitude est fautive. Cependant le préjudice se confond avec les frais du procès. Cette demande sera ainsi satisfaite au titre des frais irrépétibles.
La société Immobilière ERGON a accepté un mandat de vente de la part d'une seule des propriétaires indivis. Il est clair que la société Immobilière ERGON, comme elle l'avoue elle-même dans ses conclusions, n'a même pas vérifié le titre de propriété afférent au bien dont elle souhaitait recevoir mandat de vente.
La société Immobilière ERGON, en ne procédant pas à ce qui est la première et la plus élémentaire des vérifications sur la qualité de propriétaire du mandant et sur le titre de propriété, a commis une grave négligence en tant que mandataire professionnel immobilier.
Lorsqu'elle a pris conscience de la réalité juridique de la situation, la société Immobilière ERGON n'a pas pris contact avec Mme Y..., ne lui a pas demandé son accord préalable sur le projet de vente à Mme A....
Cependant, comme pour Mme A..., le préjudice se confond avec les frais du procès, de sorte que cette demande sera également satisfaite au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de Mme A... :
Mme A... n'a dirigé sa demande d'indemnisation que contre les seules Mmes Y... et B.... Elle ne demande rien à la société Immobilière ERGON.
La demande formée contre Mme Y... n'est pas fondée, alors qu'il vient d'être analysé la justesse de la position de celle-ci.
Si Mme B... a commis une erreur en signant seule un mandat de vente, Mme A... a réalisé lors de concrétisation du projet que Mme B... n'était pas la seule propriétaire du bien immobilier litigieux. Les choses auraient pu s'en arrêter là. Le préjudice subi par Mme A... du fait de la faute de Mme B... consiste en la fausse croyance pendant quelques jours qu'elle avait réalisé une bonne affaire. Il sera évalué à 1 € symbolique.
Les demandes de la société Immobilière ERGON :
La société Immobilière ERGON, dont l'attitude désinvolte est à l'origine du litige, sera purement et simplement déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
- III) Les frais irrépétibles :
Ainsi qu'il vient d'être vu, la présente procédure a entraîné des frais irrépétibles injustifiés pour Mme Eve X... épouse Y....
La société Immobilière ERGON et Mme A... seront condamnées in solidum à lui verser 5. 000 € à ce titre.
Chaque autre partie conservera ses propres frais irrépétibles.
- IV) La société d'assurances SERENIS Assurances :
La société SERENIS Assurances oppose à la société Immobilière ERGON un défaut de garantie par application de l'exclusion stipulée à l'article 3. 1 C du contrat d'assurance qui subordonne la garantie à un mandat valable.
Le fait que le mandat de vente ait été seulement signé de Mme B... ne le rend pas nul pour autant. Il appartenait à la société Immobilière ERGON de le faire contresigner par Mme Y..., ce qu'elle a omis de faire.
Quant à sa durée, celle-ci figure au verso du document de mandat. Bien que la page verso ne soit pas signée, il ne peut être dit que ce mandat n'avait aucune durée.
En conséquence la société SERENIS Assurances doit garantie à son assurée, la société Immobilière ERGON.
Par contre, en application de l'article 3. 2 K du contrat d'assurance, cette garantie ne sera acquise que pour la part des condamnations in solidum incombant personnellement à la société Immobilière ERGON.
- V) Les dépens :
Chaque partie, sauf Mme Y..., conservera ses dépens ;
Les dépens exposés par Mme Y... seront mis à la charge de la société Immobilière ERGON, dont la négligence est à l'origine du litige.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a débouté Mme Eve X... épouse Y... et la société Immobilière ERGON SARL de leurs demandes de dommages et intérêts et le réforme sur tout le surplus,
Dit qu'aucune vente n'a été valablement formée entre Mme Eve X... épouse Y..., Mme Sarah X... épouse divorcée B..., et Mme Danielle Z... épouse A..., concernant un appartement constitutif du lot no16 de l'immeuble en copropriété situé 95, rue Consolat à Marseille, 1er arrondissement, cadastré quartier Saint Charles section E no184 V,
Déboute Mme Danielle Z... épouse A... de ses demandes au sujet de cet appartement,
Condamne Mme Sarah X... épouse divorcée B... à payer à Mme Danielle Z... épouse A... un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Immobilière ERGON SARL et Mme Danielle Z... épouse A... à payer Mme Eve X... épouse Y... la somme de cinq mille euros (5. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière ERGON SARL à payer les dépens exposés par Mme Eve X... épouse Y... et autorise la SCP MAYNARD & SIMONI, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit que les autres parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles auront exposés,
Dit que la société SERENIS Assurances doit sa garantie à la société Immobilière ERGON SARL, dans les limites de l'article 3. 2 K du contrat d'assurance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT