1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2008
HF
No2008 / 579
Rôle No 08 / 05621
SCI VILLELAURE
C /
SCI CLIBAS
Pascal X...
Catherine Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02645.
APPELANTE
LA SCI VILLELAURE
dont le siège est 503 Chemin de Mouriès-83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian GIRARD, substitué par Me MINGASSOU, avocats au barreau de TOULON
INTIMÉS
LA SCI CLIBAS
dont le siège est 5 rue des Allumettes-Les Bureaux de l'Arche-
13090 AIX EN PROVENCE
Monsieur Pascal X...
né le 06 Mars 1960 à THIONVILLE (57100), demeurant... EN PROVENCE
Madame Catherine Y... épouse X...
né le 03 Août 1957 à MONTMORENCY (95160), demeurant Résidence ...-...-
13100 AIX EN PROVENCE
représentés par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ZENATI, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2008..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2008.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Clibas faisait l'acquisition de la SCI Villelaure le 19 novembre 2002 et le 27 janvier 2003 de divers lots d'une copropriété dénommée " Rafal 1 ".
Ce même 27 janvier 2003, la SCI Villelaure prenait l'engagement par acte sous seing privé de régler à la SCI Clibas un certain nombre de frais et de montants de travaux afférents à ces ventes et à leurs suites. Elle remettait un chèque de garantie de 50. 000 euros dont le paiement sera ultérieurement rejeté pour défaut de provision.
Le 8 novembre 2004, les deux SCI signaient une promesse de vente synallagmatique d'un certain nombre de lots d'une copropriété " Rafal 2 ", aux termes de laquelle il était notamment stipulé que la SCI Villelaure, venderesse, reconnaissaient expressément avoir reçu hors la comptabilité du notaire une somme de 60. 000 euros à valoir sur le prix de vente, et que la SCI Clibas, acquéreuse, reconnaissait que les dépôts de garantie versés par les locataires des lots 1 et 2 lui avaient d'ores et déjà été restitués.
Cette dernière vente ne pouvait se conclure au profit de la SCI Clibas, la commune de Villelaure ayant exercé son droit de préemption.
Par exploit d'huissier du 22 mars 2005, la SCI Clibas et ses deux associés, monsieur et madame Pascal et Catherine X..., assignaient la SCI Villelaure, monsieur Bernard C... et madame Gentiane D..., devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de diverses sommes dont une de 102. 206, 93 euros réglée indûment dans le cadre des ventes et promesse de vente précitées.
Par un premier jugement du 23 octobre 2006, le tribunal a décliné sa compétence au profit de celle du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'agissant de l'action intentée contre les consorts C...- D..., s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action dirigée contre la SCI Villelaure, a ordonné la réouverture de débats et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.
Par un second jugement du 20 décembre 2007, le tribunal a condamné la SCI Villelaure à payer à la SCI Clibas, outre les dépens et une somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de (58. 125 + 66. 696, 63) 124. 821, 63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005 sous bénéfice de la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, a constaté que du fait des présentes condamnations le chèque de garantie de 50. 000 euros était devenu sans cause, et a rejeté toute autre demande.
La SCI Villelaure est appelante de cette seconde décision par déclaration du 25 mars 2008.
La SCI Clibas et les époux X... sont partiellement appelants à titre incident.
En cause d'appel la discussion porte sur le caractère abusif de la rupture de la vente du 8 novembre 2004 en l'état de l'exercice par la commune de son droit de préemption, le montant (60. 000 ou 58. 125 euros) de la restitution due à la SCI Clibas au titre de l'avance versée par elle dans le cadre de cette même vente, la déduction des sommes dues par la SCI Villelaure des loyers encaissés par la SCI Clibas, le bien-fondé de la demande en paiement de cette dernière, sur le fondement de l'engagement sous seing privé du 27 janvier 2003, d'un montant de travaux de 54. 247, 05 euros, la capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions notifiées ou signifiées :
- le 16 juin 2008 par la SCI Villelaure ;
- le 19 août 2008 par la SCI Clibas ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2008.
MOTIFS
1) Le tribunal a condamné à tort la SCI Villelaure au paiement d'une somme de 3. 000 euros pour " rupture abusive ", la promesse de vente du 8 novembre 2004 n'étant devenue sans effet entre les parties qu'en raison de l'exercice par la commune de Villelaure de son droit de préemption.
2) La SCI Clibas ayant reconnu dans la promesse du 8 novembre 2004 avoir perçu les dépôts de garantie des locataires des lots 1 et 2, la SCI Villelaure est en droit, dès lors que la vente ne s'est pas réalisée entre les parties, d'opposer à la SCI Clibas une créance de restitution du montant correspondant à ces deux dépôts, soit la somme de 1. 444, 91 euros (694, 91 + 750), de sorte qu'après compensation, la créance de la SCI Clibas en restitution de son avance de 60. 000 euros n'est fondée qu'à concurrence de la seule somme de 58. 555, 09 euros.
3) La SCI Villelaure se reconnaît redevable de la somme de 12. 449, 58 euros au titre de l'exécution de son engagement du 27 janvier 2003, de sorte que n'est plus en discussion que le montant d'un devis de 54. 247, 05 euros, daté du 31 janvier 2005, dont elle conteste la charge au motif que les travaux qu'il vise n'ont pas été effectués et qu'il ne correspond nullement aux obligations qu'elle a souscrites.
Sa contestation est justifiée dans la mesure où le devis ne comporte aucune indication de ce qu'il se rapporte à l'immeuble de la copropriété " Rafal 1 ", visé dans l'engagement sous seing privé du 27 janvier 2003, et où il prévoit la fourniture et la pose d'un litelage alors que ce même document prévoyait la couverture de la toiture par la pose de " PST 120 ".
4) Il n'y a pas lieu de déduire du montant de la condamnation en paiement de la SCI Villelaure les loyers saisis à titre conservatoire par la SCI Clibas (la saisie-conservatoire n'ayant pu être convertie en saisie-attribution en raison de la présente instance, le jugement déféré à la cour n'étant pas assorti de l'exécution provisoire), et il n'y a pas lieu non plus de dire qu'il sera tenu compte dans l'exécution de cette condamnation du montant des loyers saisis, cette question relevant le cas échéant, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution.
5) La SCI Clibas est en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du Code civil, de demander la capitalisation des intérêts moratoires.
Faute de convention à cet égard, le point de départ de cette capitalisation doit être fixé à la date de la première demande en justice à ce titre.
Les premières conclusions de la SCI Clibas en ayant fait la demande sont les conclusions récapitulatives numéro 3 devant le tribunal.
Mais l'exemplaire de ces conclusions qui est produit devant la cour n'étant pas daté et ne portant aucune indication de la date de leur notification, le point de départ de la capitalisation doit être reporté à la date des premières conclusions de la SCI Clibas en cause d'appel, à savoir le 19 août 2008.
6) Le caractère abusif de la résistance de la SCI Villelaure et de son appel n'étant pas retenu, la SCI Clibas est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
7) En conséquence de ce qui précède, la SCI Villelaure sera condamnée au paiement d'une somme de 71. 004, 67 euros (58. 555, 09 + 12. 449, 58) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 mars 2005, capitalisables à condition d'être échus pour une année entière à compter du 19 août 2008.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la SCI Villelaure au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une somme de 124. 821, 63 euros.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI Villelaure au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une somme de 124. 821, 63 euros.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SCI Villelaure à payer à la SCI Clibas la somme de 71. 004, 67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005 capitalisables à condition d'être échus pour une année entière à compter du 19 août 2008.
Dit que la question de savoir s'il doit être tenu compte, au stade de l'exécution de cette condamnation, des loyers saisis à titre conservatoire par la SCI Clibas, relèvera le cas échéant, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution.
Déboute la SCI Clibas de sa demande en paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif.
Dit que chacune des parties supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,