La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°482

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 14 octobre 2008, 482


1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2008 G. L No2008 /

Rôle No 07 / 16465
Norinella X...
C /
Gianluca Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6694.
APPELANTE
Madame Norinella X... née le 29 Juillet 1946 à RIMINI (ITALIE), demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

INTIME
Monsieur Gianluca Y

... né le 09 Juillet 1969 à CARIGNANO (ITALIE) (10041), demeurant...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL...

1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2008 G. L No2008 /

Rôle No 07 / 16465
Norinella X...
C /
Gianluca Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6694.
APPELANTE
Madame Norinella X... née le 29 Juillet 1946 à RIMINI (ITALIE), demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

INTIME
Monsieur Gianluca Y... né le 09 Juillet 1969 à CARIGNANO (ITALIE) (10041), demeurant...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Gérard LAMBREY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2008.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2008.

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VU le jugement rendu le 24 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre Norinella X... et Gianluca Y...,
VU l'appel interjeté le 9 octobre 2007 par Norinella X...,
VU les conclusions récapitulatives déposées le 28 août 2008 par l'appelante,
VU les conclusions déposées par l'intimé le 27 août 2008,
VU l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2008.
SUR CE
1o) ATTENDU que suivant promesse synallagmatique de vente en date du 23 avril 2004, Gianluca Y... a vendu à Norinella X..., sa belle-mère, un appartement constituant le lot no 6 d ‘ un immeuble sis...- moyennant le prix de 120. 000 €, payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente, celui-ci devant être établi au plus tard, le 31 décembre 2004 ;
ATTENDU que par lettre recommandée du 21 janvier 2005, non réclamée par le destinataire, Gianluca Y... a été mis en demeure sans succès, de justifier de la propriété du bien et de rembourser la somme de 120. 000 €, au cas où la vente serait impossible ;
ATTENDU que Gianluca Y... s'est contenté de remettre à sa belle-mère une attestation de propriété, datée du 11 janvier 2005, dressée par Maître B..., notaire à NICE ;
ATTENDU que le 11 janvier 2005, Gianluca Y... a acquis au prix de 150. 000 € un lot dans la copropriété..., également desservie au... ;
ATTENDU que dans la mesure où Gianluca Y... refuse de réitérer le compromis de vente du 23 avril 2004, c'est à juste titre que Norinella X... en demande la résolution judiciaire pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ;
2o) ATTENDU que Norinella X... justifie avoir, à la demande de son gendre, effectué à son profit un versement de 35. 000 € le 22 avril 2004 et un virement de 85. 000 € le 7 mai 2004, soit l'équivalent du prix de vente, somme qui a vraisemblablement servi à l'intimé de payer le prix à la SCI HARROCH ;
ATTENDU que Gianluca Y... n'invoque aucune cause autre que le compromis de vente litigieux pour expliquer la remise anticipée des fonds par sa belle-mère ;
ATTENDU que l'existence du compromis, le silence face à la mise en demeure, l'acquisition ultérieure du lot, à la même adresse (... et...) incluant par subdivision, celui réservé à l'appelante, constituent des présomptions graves et concordantes de l'encaissement anticipé du prix par le vendeur, que celui-ci doit donc restituer à Norinella X... ;
3o) ATTENDU que la Cour n'est pas saisie de la procédure d'exécution initiée par Norinella X... le 6 novembre 2006, à qui incombe le soin de la mener à terme avec le titre constitué par le présent arrêt ;
4o) ATTENDU qu'ayant eu gain de cause en première instance, Gianluca Y... ne peut être convaincu de mauvaise foi procédurale ;
VU l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du compromis de vente du 23 avril 2004,
Condamne Gianluca Y... à payer à Norinella X..., la somme de 120. 000 € (cent vingt mille euros) outre intérêts de droit à compter du 21 janvier 2005, ainsi que 4. 000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Gianluca Y... aux entiers dépens,
Autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, Avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 482
Date de la décision : 14/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-14;482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award