COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2008
No 2008 / 356
Rôle No 07 / 13380
Thierry, José X...
C /
S. A. R. L. BOAT INSURANCE DEVELOPMENT-ODYSSEE ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 5 juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 03352
APPELANT
Monsieur Thierry, José X...
né le 14 août 1958 à LONGUES (49)
demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMEE
S. A. R. L. BOAT INSURANCE DEVELOPMENT-ODYSSEE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis 35 Centre d'Affaires Grand Var-Bâtiment A-83130 LA GARDE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
Thierry X... était propriétaire d'un voilier BENETEAU d'une longueur de 13, 20 mètres dénommé FISTOULIG vendu en août 2006 et basé à l'île de GRENADE dans les Caraïbes. Il l'a assuré à compter du 1er août 2002 auprès de la Compagnie SEXTANT INTERNATIONAL par l'intermédiaire de la société BOAT INSURANCE DEVELOPMENT ODYSSEE ASSURANCES qui sera ici dénommée société ODYSSEE. Le 9 juin 2004, cette dernière informait Thierry X... qu'elle avait négocié le tranfert de sa police " dans le but de protéger au mieux ses intérêts " à la société PHILIP Y... et Compagnie avec effet au 1er juin 2004, " les conditions d'assurance restant inchangées ".
En août 2004, la société ODYSSEE lui a fait parvenir une attestation de garantie et les conditions générales " GOLD LEVEL ".
Le 11 septembre 2004, la société HORIZON YACHT CHARTER l'a informée de ce que son bateau avait été sérieusement endommagé par le cyclone IVAN. Le 14 septembre 2004, Thierry X... a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ODYSSEE qui lui a fait parvenir en octobre 2004 un certificat d'assurance ESY-PK 2276 daté du 27 septembre 2004 précisant les conditions particulières de la police GOLD LEVEL mentionnant que les sinistres dus à des cyclones ou ouragans nommés ne donnent lieu à aucune indemnisation. Robert W. HIRST expert maritime a examiné le bateau et chiffré le coût de sa remise en état.
Le 26 octobre 2004, la société ODYSSEE a fait connaître à la société HORIZON YACHT CHARTER que le sinistre n'était pas garanti. Elle a proposé le 4 novembre 2004 à Thierry X... la souscription d'une " garantie cyclone optionnelle " moyennant paiement d'une prime annuelle de 479, 09 euros tout en précisant que celle-ci ne pouvait avoir un effet rétroactif.
La procédure :
Le 26 mai 2005, Thierry X... a assigné la société ODYSSEE devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON en déclaration de responsabilité pour manquement du courtier aux devoirs de conseil et d'information. Selon jugement contradictoire du 5 juillet 2007, le Tribunal a débouté Thierry X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société ODYSSEE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Thierry X... est appelant du jugement selon déclaration du 31 juillet 2007 et expose dans ses conclusions du 21 octobre 2007 que :
- la police d'assurance SEXTANT prévoyait une garantie cyclone à l'exception de zones d'exclusions délimitées en longitude et latitude ;
- l'attestation de garantie d'août 2004 portant sur les conditions générales de GOLD LEVEL ne prévoit aucune restriction pour la période cyclonique ;
- la société ODYSSEE ne justifie d'aucune déclaration de sinistre auprès de la société PHILIP Y... et Compagnie ce qui caractérise la faute du courtier ;
- les conditions particulières adressées en octobre 2004 mentionnant une exclusion de garantie son inopposables ;
- la société ODYSSEE n'a nullement cherché à défendre les intérêts de Thierry X... auprès de l'assureur Philip Y... et Compagnie et n'a pas respecté les termes de son mandat ;
- elle n'a pas plus communiqué l'identité exacte de l'assureur, la société Philip Y... et Compagnie n'étant qu'un agent souscripteur situé en Belgique ;
- elle reconnaît que dès octobre 2003, en l'état du déménagement du chantier naval hors de la zone de couverture, le bateau n'était plus garanti ;
- elle savait que la garantie cyclone était une condition essentielle de la souscription du contrat d'assurance compte tenu du climat de la zone où évoluait le bateau ;
- compte tenu de l'enjeu, il aurait nécessairement souscrit la surprime de 479, 09 euros au regard d'une prime annuelle de 2764, 87 euros ;
- il a été contraint de vendre le bateau deux années après le sinistre dans la mesure où il ne pouvait plus assumer les frais de gardiennage ;
- le bateau a été cédé pour 40. 625 euros alors que sa valeur d'assurance était de 122. 000 euros soit une différence de 81. 375 euros ;
- s'agissant d'un placement financier, il était loué et Thierry X... a perdu les recettes locatives alors qu'il devait faire face en même temps aux charges d'entretien ;
- l'attitude de la société ODYSSEE a été particulièrement offensante dans la mesure où elle s'est totalement désintéressée de son client dans une situation difficile suite à son divorce et la perte de son emploi.
Thierry X... conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société ODYSSEE au paiement des sommes de :
* 81. 375 euros pour préjudice matériel ;
* 66. 675 euros pour préjudice financier ;
* 7500 euros pour préjudice moral, ces montants avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation ;
* 5. 000 euros pour frais de procédure.
Contestant la présentation des faits opérée par l'appelant, la société ODYSSEE rétorque dans ses conclusions du 11 février 2008 que :
- aucun élément n'établit que la garantie cyclonique était une condition essentielle de l'assurance recherchée par Thierry X... ;
- d'ailleurs le contrat de 2002 exclut cette garantie pendant la période cyclonique et dans les zones concernées ;
- le mouillage habituel du " FISTOULIG " est dangereusement proche de cette zone d'exclusion, soit à 185, 2 mètres aux dires mêmes de l'appelant ;
- rien n'indique non plus qu'il n'y naviguerait pas, 99 % des locations opérées par la société HORIZON YACHT CHARTER étant réalisées en delà du 12o Nord ;
- les coordonnées du nouvel assureur CENTENNIAL INSURANCE COMPANY ont été communiquées à Thierry X... par courrier du 9 juin 2004 qui précise que les conditions d'assurance restent inchangées jusqu'à l'expiration de la police actuelle soit au 1er août 2004 ;
- Thierry X... n'ayant réglé sa prime qu'au 27 septembre 2004, soit 16 jours après le sinistre, les documents contractuels ont été établis le même jour, de telle sorte qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être reproché à la société ODYSSEE ;
- la télécopie du 14 septembre 2004 ne vaut pas déclaration de sinistre selon les clauses du contrat, aucun renseignement n'étant fourni sur la localisation du bateau ;
- la société ODYSSEE ne s'est pas pour autant désintéressée des conséquences du sinistre et a informé Thierry X... d'un éventuel refus de garantie ;
- l'assureur Philip n'a jamais opposé un refus de garantie pour défaut de déclaration du sinistre ;
- la garantie cyclonique initialement souscrite n'aurait pas joué nonobstant le changement d'assureur compte tenu du stationnement du bateau au chantier naval SPICE ISLAND MARINE ;
- il n'appartient pas au courtier de s'enquérir de la situation du chantier naval qui en tout état de cause n'est pas le point de mouillage du bateau ;
- il appartient en outre à l'assuré de signaler toute modification du risque et notamment du changement du lieu de mouillage du bateau ;
- Thierrry X... ne peut faire une application sélective du contrat en distinguant les conditions générales et les conditions particulières ;
- s'il considère que la garantie lui est acquise, il se devait d'attraire l'assureur CENTENNIAL INSURANCE COMPANY, le courtier n'ayant pas vocation à régler l'indemnité d'assurance à la place de l'assureur ;
- les préjudices allégués sont sans lien de causalité avec les manquements prétendus.
La société ODYSSEE conclut à la confirmation du jugement et au paiement par Thierry X... d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2008.
DISCUSSION
Le courtier en assurances, par définition spécialiste de la matière, à qui s'adresse une personne désireuse d'assurer un bien, est tenu envers elle d'une obligation particulière de renseignement et de conseil.
L'examen des contrats qui ont été successivement proposés à Thierry X... montre que celui souscrit d'abord avec la Compagnie SEXTANT INTERNATIONAL LIMITED prévoyait une garantie cyclonique, certes limitée, tandis que celui souscrit en 2004 auprès de la Compagnie CENTENNIAL INSURANCE COMPANY A. V. V. excluait toute garantie de cette nature.
Sans qu'il y ait lieu d'aborder le débat entretenu par les parties sur les échanges de correspondances relatifs à l'envoi des attestations, conditions générales et particulières d'assurance, il est certain que le courtier se devait d'attirer l'attention de Thierry X... sur la diminution de garantie générée par le nouveau contrat et ce quand bien même la preuve de ce que la garantie cyclonique en tant que condition essentielle de l'engagement n'est pas rapportée, Thierry X... se limitant à une affirmation de principe non étayée par un élément quelconque.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu un manquement à l'obligation de conseil et de renseignement du courtier. Il a tout aussi justement retenu que cette faute était dépourvue de lien de causalité avec les préjudices subis au regard de la limitation de garantie imposée par le contrat SEXTANT INTERNATIONAL au risque cyclonique et d'ouragan, à savoir une limitation temporaire (du 1er juillet au 30 novembre) et une limitation géographique ainsi définie : " au nord du 12onord, à l'ouest du 55oouest, au sud du 35onord, à l'est du 110o ouest ". En effet le sinistre est intervenu dans une zone non garantie et le déménagement en 2003 du chantier naval d'une zone couverte par l'assurance à une zone exclue est une circonstance que l'assuré doit déclarer en ce qu'elle constitue une modification du risque. Il lui appartient aussi d'indiquer si le chantier naval considéré est le lieu de mouillage habituel du bateau, le courtier ne pouvant être raisonnablement tenu de suivre les vicissitudes de l'exploitation d'un chantier naval.
Ainsi le sinistre survenu en 2004 au bateau de Thierry X... n'était pas indemnisable quel que soit le contrat applicable.
La société ODYSSEE fait aussi observer, non sans pertinence, que Thierry X... qui prétend que la garantie cyclonique était une condition essentielle de son engagement, n'a pas hésité à faire stationner son bateau à 185 mètres (dans le cadre du premier contrat) d'une zone non garantie représentant un rectangle ayant pour côtés environ 2555 km et 6111 km et qu'en l'absence d'interdiction d'y naviguer donnée à la société HORIZON YACHT CHARTER qui l'exploite à l'île de GRENADE situé à 99 % dans la zone non couverte, le bateau naviguait régulièrement dans la zone d'exclusion des cyclones.
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Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la Cour à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à la modérer dans les termes ci-après. Thierry X... qui succombe dans son recours supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel ;
Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON ;
Y ajoutant :
Condamne Thierry X... à payer à la société BOAT INSURANCE DEVELOPMENT-ODYSSEE INSURANCE la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Condamne aux dépens et autorise la SCP SIDER, avoués, à les recouvrer selon les modalités prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT