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17/10/2008 | FRANCE | N°07/14778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008, 07/14778


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2008


No 2008 /












Rôle No 07 / 14778






Dorothea X...





C /


TRESORERIE GENERALE DES CREANCES SPECIALES


























Grosse délivrée
le :
à : COHEN
JAUFFRES






















réf


Décision

déférée à la Cour :


Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 501.




APPELANTE


Madame Dorothea X...

demeurant ...



représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jacques BINISTI, avocat au barreau de PAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 14778

Dorothea X...

C /

TRESORERIE GENERALE DES CREANCES SPECIALES

Grosse délivrée
le :
à : COHEN
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 501.

APPELANTE

Madame Dorothea X...

demeurant ...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jacques BINISTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

TRESORERIE GENERALE DES CREANCES SPECIALES prise en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur Général comptable chargé du recouvrement 22 boulevard de Blossac-BP 649-86106 CHATELLERAULT CEDEX

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un titre exécutoire des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L. 283 A et suivants du Livre des procédures fiscales, la trésorerie générale des créances spéciales du trésor de Châtellerault a fait délivrer à la SCI Art Provence, par acte du 20 juin 2006, un procès-verbal de saisie de droits d'associé à l'encontre de Mme X... dont l'opposition à poursuites et l'opposition à contrainte, adressées au trésorier-payeur général de Châtellerault le 22 septembre 2006, ont été rejetées par l'administration fiscale.

Saisi par Mme X... de demandes tendant à voir prononcer à titre principal l'annulation de l'acte de saisie, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan l'a, par jugement du 10 juillet 1007, déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement des sommes de 1. 500 € à titre d'amende civile et de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 4 septembre 2007 Mme X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 août 2008 elle expose que l'administration fiscale française lui a fait délivrer, par acte du 31 août 2004, à la demande de l'administration fiscale allemande, un commandement de payer la somme totale de 781. 512, 30 € émis sur le fondement de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales relatif à l'assistance au recouvrement sur le territoire de l'Union Européenne, indique avoir contesté ce commandement par le biais d'une opposition à poursuite sur le fondement de moyens tirés de la régularité formelle de la poursuite selon courrier du 14 septembre 2004, rejetée par décision du 22 septembre 2004 tout comme sa nouvelle opposition à contrainte formulée par courrier du 21 octobre 2004, se prévaut d'une requête introductive d'instance du 25 novembre 2004 déposée devant le tribunal administratif de Poitiers aux fins de voir prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, et précise que le tribunal administratif a considéré, par jugement du 6 avril 2006, être incompétent pour connaître du premier moyen, tout en rejetant des deux derniers moyens qualifiés d'irrecevables à défaut d'avoir été évoqués dans le courrier du 14 septembre 2004.

Elle indique que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par arrêt du 28 février 2008 la contraignant à déposer un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 24 juin 2008, ajoute qu'un procès-verbal de signification de saisie de parts sociales de la SCI Art Provence lui a été signifié le 23 juin 2006 à la suite duquel son opposition, formée par l'intermédiaire de ses conseils le 22 septembre 2006, a été rejetée par courrier de la trésorerie générale des créances spéciales le 17 octobre 2006, souligne que les deux procédures devant le tribunal administratif et le juge de l'exécution n'ont pas le même but dans la mesure où une opposition à poursuite devant la juridiction civile tend à contester la forme de la poursuite alors qu'une opposition à contrainte devant la juridiction administrative vise à contester l'exigibilité de la créance, considère que l'acte de saisie est entaché d'un premier vice constitué par le fait pour l'huissier de justice d'avoir prétendu être une représentante d'art pour pouvoir pénétrer la propriété appartenant à la SCI Art Provence, infligeant ainsi à un peintre de notoriété internationale âgé de plus de 80 ans de graves souffrances psychologiques, et estime que ladite saisie se trouve fondée sur un titre exécutoire qui n'est en aucun cas identifié en l'absence de date le concernant, en contravention de l'article 182 du décret du 31 juillet 1992, lui causant un grief à défaut de pouvoir déterminer avec certitude le titre exécutoire en question.

L'appelante conclut par ailleurs que la créance réclamée n'est pas exigible en l'état de la contestation du commandement de payer, estime que le prétendu titre exécutoire de l'autorité allemande ne satisfait pas aux conditions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 établissant la liste limitative des titres exécutoires, d'autant plus d'une part que ce titre contient lui-même des vices de forme à défaut de respecter les conditions de validité exigées par l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales et d'autre part que l'autorité allemande n'a pas indiqué que les créances n'étaient pas contestées précisément à cause des contestations émises, mentionne à cet égard que la procédure se poursuit en Allemagne comme il est justifié par la production de la réclamation adressée au tribunal des finances de Hambourg le 28 avril 2008, en déduit que le grief subi est ainsi démontré, et demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* de constater le vice de forme affectant l'acte de saisie, les vices de forme affectant la procédure de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales, et d'annuler en conséquence l'acte de saisie du 20 juin 2006,

* de dire qu'il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 6. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 16 juin 2008 la trésorerie générale des créances spéciales répond poursuivre le recouvrement pour le compte des autorités allemandes des impositions mentionnées dans la directive européenne 76 / 308 / CEE modifiée par la directive 2001 / 44 / CE du 15 juin 2001 avec transposition des dispositions communautaires sous les articles L. 281 et suivants du Livre des procédures fiscales, évoque les conditions dans lesquelles le paiement de la somme réclamée a été sollicité auprès de la débitrice destinataire d'une lettre de rappel adressée le 25 novembre 2003 à défaut de règlement, suivie d'un commandement de payer par courrier recommandé du 31 août 2004, énumère les différentes procédures antérieures menées devant le tribunal administratif de Poitiers et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan déboutant Mme X... de ses demandes d'annulation du commandement de payer et d'opposition à cet acte, procède à l'analyse de l'assignation délivrée en l'espèce à la requête de la débitrice, et ajoute que les autorités allemandes ont précisé qu'aucune action en Allemagne ne justifiait une suspension des poursuites en France.

L'intimée considère que le titre exécutoire allemand constitue indiscutablement un titre permettant l'exécution forcée au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 par référence à l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales comme l'a décidé la Cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 22 février 2008 régulièrement communiqué aux débats, précise produire également l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Poitiers lire Bordeaux du 20 mars 2008, statuant de manière définitive sur les caractères liquide et exigible de la créance du trésor, et conclut au rejet des demandes de Mme X... comme non fondées ni en fait ni en droit, et à sa condamnation au paiement des sommes de 8. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2. 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Destinataire d'un commandement de payer la somme totale de 781. 512, 30 €, émis selon acte du 31 août 2004 par l'administration fiscale française agissant sur le fondement de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales, relatif à l'assistance au recouvrement sur le territoire de l'Union Européenne, et ce à la demande de l'administration fiscale allemande réclamant le paiement d'impositions sur le revenu, Mme X... a élevé une contestation à l'encontre de ce commandement par le biais d'une opposition à poursuite sur le fondement de moyens tirés de la régularité formelle de la poursuite selon courrier du 14 septembre 2004, rejetée par décision du 22 septembre 2004 tout comme sa nouvelle opposition à contrainte formulée par courrier du 21 octobre 2004.

Déboutée par le premier juge de ses contestations relatives à la régularité tant de la " signification de l'acte " de saisie de droits d'associée délivré à son encontre à la SCI Art Provence par procès-verbal du 20 juin 2006 que de l'acte lui-même, et à l'existence d'un titre exécutoire, Mme X... conclut en appel à l'infirmation du jugement entrepris, motifs pris de vices de forme affectant l'acte de saisie ainsi que la procédure de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales, et à l'annulation en conséquence de l'acte de saisie du 20 juin 2006.

Il résulte de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales, inclus dans les dispositions destinées à " l'assistance internationale au recouvrement " et applicables en matière de " recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes " notamment aux " impôts sur le revenu ", que " les titres de recouvrement transmis par l'État membre sont directement reconnus comme des titres exécutoires ".

Mme X... ne saurait dès lors contester l'existence du titre exécutoire argué à son encontre, lequel en l'espèce répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991.

Il n'est pas contesté par ailleurs que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme X... d'une requête tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie de ses droits d'associée détenus dans la société civile immobilière Art Provence selon acte délivré le 23 lire 20 juin 2006 " par un huissier de justice agissant à la demande du trésorier-payeur général des créances spéciales du trésor en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en Allemagne pour la somme de 758. 750, 30 € en principal ", a, par jugement du 20 mars 2008 (no 0603032) dont copie régulièrement communiquée en cause d'appel, rejeté ladite requête.

Enfin il n'est pas davantage contesté que la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par Mme X... d'une demande tendant à voir annuler " le jugement no 0402956 du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 785. 850, 30 € mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-payeur général des créances spéciales du trésor en date du 31 août 2004 " et " prononcer la décharge demandée ", a, par arrêt du 28 février 2008 dont copie régulièrement communiquée en cause d'appel, écarté le moyen de la requérante tiré " de ce que les documents fiscaux transmis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande d'assistance n'auraient pas force exécutoire ", et rejeté sa requête.

Il en résulte que les demandes de l'appelante ne peuvent prospérer, les poursuites aux fins de recouvrement ayant été régulièrement diligentées à son encontre sur le fondement d'un titre exécutoire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, exception faite de la condamnation de l'intéressée à une amende civile dont le prononcé ne s'avère pas justifié en l'espèce.

L'équité commande d'allouer la somme de 1. 500 € à l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sa demande de dommages et intérêts sera en revanche rejetée à défaut de preuve d'un quelconque préjudice.

... /...

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile, et statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la trésorerie générale des créances spéciales la somme de 1. 500 (mille cinq cents) € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/14778
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-17;07.14778 ?
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