10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 12608
Enrico X...
C /
Gilles Y... AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
réf f
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5976.
APPELANT
Monsieur Enrico X... né le 05 Mars 1946 à CAMPOROSO (ITALIE) (99), demeurant ...-06510 LE BROC représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Gilles Y... né le 16 Décembre 1947 à SAINT MAURICE (94417), demeurant... représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
AXA FRANCE IARD RCS PARIS No 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en ses bureaux sis, 26, rue Drouot-75009 PARIS représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 48 Avenue du Roi Robert-Comte de Provence-Bâtiment Le Picasso-06100 NICE défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt avant dire droit en date du 11 octobre 2007
Vu les conclusions de M. X... en date du 18 mars 2008
Vu les conclusions de la compagnie AXA et de M. Y... en date du 26 mai 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008
***
M. X... a relevé appel du jugement déféré ayant liquidé son préjudice résultant d'un accident de la circulation dont il a été victime le 30 mars 1998 et a sollicité une augmentation des sommes qui lui ont été allouées.
L'arrêt précédent a sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'avis de la cour de cassation sur l'applicabilité aux accidents du travail de la loi du 21 décembre 2006
Selon le rapport d'expertise judiciaire du docteur B... en date du 28 novembre 2002 les lésions en relation directe et certaine avec l'accident du 30 mars 1998 sont constituées par une fracture de la rotule gauche et par une plaie de la main droite suturée. L'expert précise que l'évolution a été défavorable avec apparition de lésions cartilagineuses dégénératives rendant nécessaire la mise en place d'une prothèse le 19 janvier 2001.
Les conclusions sont les suivantes :
- incapacité totale temporaire : du 30 mars 1998 au 30 septembre 1998 du 10 février 1999 au 10 mars 1999 du 10 janvier 2001 au 19 juillet 2001
Incapacité temporaire à 50 % du 20 juillet 2001 au 17 septembre 2001
- date de consolidation : 31 mars 2002
- pretium doloris : eu égard à l'accident initial, aux 3 interventions nécessitant par la suite une longue rééducation, aux infiltrations réalisées 4 / 7 (moyen)
- préjudice esthétique : 1, 5 / 7 (cicatrice au niveau du genou)
- IPP : 12 % constituée par un déficit physiologique objectivé par un déficit de flexion de 100o ainsi qu'une diminution d'extension de 5o conduisant à une sous-utilisation du membre inférieur gauche comme l'atteste l'amyotrophie
-l'état de la victime est susceptible d'une évolution dans le sens d'une aggravation
-la victime n'est pas apte au plan médical à reprendre dans les conditions normales de l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident
Une incidence professionnelle est reconnue par M. X... ne pouvant effectuer les travaux de chargement et de déchargement des semi-remorques
-Dépenses de santé actuelles : 18 415, 91 € dont 1076, 36 € de frais restés à charge revenant à M. X.... Les écritures des parties sont concordantes sur ces points.
- Pertes de salaires : elles sont indemnisables pendant les périodes correspondant à l'ITT et à l'ITP médico-légale et ne peuvent être calculées que sur le salaire net imposable, soit sur le bulletin de paye le plus proche de la date de l'accident produit au débat, en date du mois de mars 1998, à l'exclusion de tout autre calcul effectué sur un traitement brut ou une attestation d'employeur sur les salaires qui auraient été perçus.
Le salaire perçu au mois de mars 1998 s'élève à la somme de 1399, 96 € arrondi par la cour à la somme de 1400 €
1400 € x 13 mois = 18 200 €
1400 € / 2 x 2mois = 1400 €
Total : 19 600 €
Eu égard aux indemnités journalières réglées par la CPAM des Alpes-Maritimes selon le relevé de prestations précisément détaillées adressé à la cour le 4 septembre 2007, M. X... a perçu au titre des années 1998 et 2001 la somme de 47 509, 55 €. Aucune somme ne lui est donc due sur ce poste de préjudice soumis à recours.
- Préjudices professionnel et de retraite :
La cour adopte expressément la motivation explicitée par le tribunal et l'ayant conduit à retenir au titre de la perte de retraite la somme de 5 266, 25 €, et au titre de la perte de salaire celle de 21 938, 19 €, ainsi qu'à écarter les demandes liées à une perte de promotion et à une perte salariale jusqu'à l'âge de 65 ans.
De ce poste de préjudice à caractère patrimonial doit être déduite la somme de 21 908, 74 € représentant les arrérages échus et le capital de la rente versée par la CPAM des Alpes-Maritimes :
27 204, 44 €-21 908, 74 € = 5 295, 70 €
- ITT-gêne ou déficit fonctionnel temporaire : 10 500 € y compris la gêne esthétique pendant cette période
-IPP ou déficit fonctionnel permanent 12 % : 16 200 € (56 ans à la consolidation)
- Pretium doloris 4 / 7 : 10 000 €
- Préjudice esthétique 1 / 7 : 2000 €
- Préjudice d'agrément : 8 000 € constitué par l'abandon de certaines activités sportives ou d'agrément selon les attestations produites (ski, moto, jardinage)
Au regard des pièces produites concernant le préjudice matériel, la cour confirme la somme de 150 € allouée par le tribunal.
Il est donc dû à M. X... la somme de 53 072, 06 € au titre de son préjudice corporel.
Eu égard au résultat de l'appel, il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Les dépens doivent être mis à la charge de M. Y... et de la compagnie AXA
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel et sur celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AXA, a payer à M. X..., en deniers ou quittance, la somme de 53 072, 06 €
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne in solidum M. Y... et la compagnie AXA aux dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoué
Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE Greffier Présidente