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12/11/2008 | FRANCE | N°06/21032

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 novembre 2008, 06/21032


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 06/21032

COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE

Erik X...

C/

L'ETAT FRANCAIS

Mathias Y...

MUTUELLE NATIONALE MARINE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/00403.

APPELANT

S

COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE, RCS PARIS No 572 084 697

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 7 Bouleva...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2008

No 2008/

Rôle No 06/21032

COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE

Erik X...

C/

L'ETAT FRANCAIS

Mathias Y...

MUTUELLE NATIONALE MARINE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/00403.

APPELANTS

COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE, RCS PARIS No 572 084 697

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 7 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Erik X...

demeurant ... - 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

L'ETAT FRANCAIS

pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie Direction des Affaires Juridiques, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis, Bâtiment Condorcet - - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

ayant la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Mathias Y...

né le 26 Janvier 1966 , demeurant ... - 83140 SIX FOURS LES PLAGES

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE NATIONALE MARINE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Immeuble le Suffren - - Avenue de l'Infanterie de Marine - 83017 TOULON

défaillante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 247 Avenue Jacques Cartier - 83090 TOULON CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Mathias Y... a été victime, le 29 janvier 2002 à LA-SEYNE-SUR-MER (Var) en tant que motocycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Erik X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- Déclaré sa décision opposable à l'État Français, pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi qu'à la C.N.M.S.S. et à la Mutuelle Nationale Marine.

- Déclaré M. Erik X... ainsi que la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ intégralement tenus in solidum à réparer le préjudice subi par M. Mathias Y....

- Fixé le préjudice soumis à recours de la victime à la somme de 95.763 € 07 c. sur laquelle l'État Français exercera son recours à hauteur de 91.654 € 27 c.

- Fixé son préjudice personnel à la somme de 9.000 €.

- Condamné solidairement M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à payer à M. Mathias Y... les sommes sus visées.

- Condamné solidairement M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à payer à M. Mathias Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Prononcé l'exécution provisoire de sa décision.

- Condamné solidairement M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ aux entiers dépens.

M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2006.

Vu l'assignation de la C.N.M.S.S. notifiée à personne habilitée le 3 septembre 2007 à la requête de M. Erik X... et de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ.

Vu l'assignation de la Mutuelle Nationale Marine notifiée à personne habilitée le 5 septembre 2007 à la requête de M. Erik X... et de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ.

Vu les conclusions de l'État Français, pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, en date du 15 février 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Erik X... et de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ en date du 2 avril 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Mathias Y... en date du 16 juin 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. MATHIAS Y... :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que pour reconnaître l'entier droit à indemnisation de M. Mathias Y..., conducteur victime d'un accident de la circulation, le premier juge s'est à tort référé à la notion de faute "inexcusable" de la victime alors que cette notion n'est légalement prévue par l'article 3 de la loi sus visée que pour les victimes autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur l'ensemble des demandes des parties en rappelant que, conformément aux dispositions de l'article 4 sus visé, la Cour n'a pas à analyser le comportement du conducteur impliqué, M. Erik X..., mais seulement celui de la victime.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le commissariat de police de LA-SEYNE-SUR-MER, que l'accident s'est produit le 29 janvier 2002 à 7 h. 30 mn. en agglomération à LA-SEYNE-SUR-MER, à l'intersection de l'avenue Pierre-Auguste-Renoir et du chemin des Moulières, de jour, dans des conditions atmosphériques normales.

Attendu que M. Erik X... circulait sur le chemin des Moulières et, à l'intersection avec l'avenue Pierre-Auguste-Renoir, a marqué l'arrêt au signal Stop en s'avançant légèrement dans l'intersection pour avoir de la visibilité.

Attendu qu'à cet instant arrivait M. Mathias Y..., circulant sur sa motocyclette dans l'avenue Pierre-Auguste-Renoir en direction des Sablettes, que, surpris par le véhicule de M. Erik X..., il a effectué une manœuvre d'évitement au cours de laquelle sa motocyclette a glissé, heurtant le véhicule de M. Erik X....

Attendu que pour contester l'entier droit à indemnisation de M. Mathias Y..., M. Erik X... et son assureur soutiennent qu'il n'a pas su rester maître de son véhicule en ne réglant pas sa vitesse en fonction notamment des obstacles prévisibles conformément aux dispositions de l'article R 413-17 du Code de la route, la position du véhicule de M. Erik X... sur la chaussée n'étant pas un obstacle imprévisible.

Attendu qu'ils estiment en effet que M. Mathias Y... n'a manifestement pas adapté sa vitesse aux circonstances et aux obstacles prévisibles puisqu'il n'a pas pu maîtriser sa motocyclette.

Attendu que M. Mathias Y... a fait la déposition suivante à la Police :

"Je circulais sur l'avenue Pierre-Auguste-Renoir sur ma moto venant de SIX-FOURS et me dirigeant vers les Sablettes lorsqu'arrivé à hauteur du chemin des Moulières, deux véhicules se trouvaient à l'arrêt au Stop. Un des deux véhicules s'est avancé sur la route en franchissant le Stop. Surpris par cette manœuvre, j'ai fait un évitement sur la gauche et la moto est partie en glissade avec moi. (...) Je roulais à une vitesse de 50 km/h."

Attendu que pour sa part M. Erik X... a déclaré :

"Je me trouvais à l'arrêt au Stop chemin des Moulières à bord de mon véhicule 205. Un véhicule était également à l'arrêt sur ma gauche et comme il me gênait la visibilité, j'ai légèrement avancé sans dépasser le Stop. Un motard qui circulait sur l'avenue Pierre-Auguste-Renoir, venant de SIX-FOURS, a eu peur. Il a freiné et en glissant sur la chaussée, la moto est venue me percuter sur l'avant du véhicule."

Attendu enfin qu'un témoin, M. Alphonso C..., a été entendu :

"Je circulais à bord de ma voiture venant du rond-point de Janas et allant vers les Sablettes sur l'avenue Pierre-Auguste-Renoir. Devant moi roulait un motard. J'ai vu au loin deux véhicules à l'arrêt au Stop sur la droite chemin des Moulières. La voiture se trouvant le plus sur la droite s'est avancée un peu pour avoir plus de visibilité. Le motard se trouvant à peu près à dix mètres a fait un écart sur la gauche mais tout à coup il a glissé et la moto est venue heurter le véhicule qui était arrêté. Le motard a glissé mais n'a pas tapé la voiture."

Attendu qu'il en ressort qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. Mathias Y... aurait circulé à une vitesse excessive, que, surpris par l'avancée du véhicule de M. Erik X... à l'intersection, il a tenté une manœuvre d'évitement en faisant un écart sur la gauche, que c'est alors que sa motocyclette a glissé, le projetant au sol.

Attendu que l'échec d'une tentative de manœuvre d'évitement n'est pas en elle-même fautive, que par conséquent il ne saurait être déduit une faute de la victime du seul fait qu'au cours de cette manœuvre sa motocyclette a glissé.

Attendu qu'en l'absence de tout autre élément il apparaît donc qu'aucune faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ne peut être retenue à l'encontre de M. Mathias Y... dont le droit à indemnisation est entier.

II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. MATHIAS Y... :

Attendu que M. Mathias Y..., né le 26 janvier 1966, exerçant la profession de marin d'État, a été examiné par le Dr Jean D..., expert commis par ordonnance de référé du 30 mars 2004 et qui a rédigé son rapport le 10 août 2004.

Attendu qu'il en ressort que l'accident a causé à la victime un traumatisme du poignet droit chez un droitier avec fracture du poignet au niveau des deux os de l'avant-bras droit, nécessitant la pose de trois broches suivie d'une immobilisation pendant deux mois au terme desquels le matériel a été déposé.

Attendu qu'il subsiste une limitation de l'amplitude des mouvements du poignet droit chez un droitier, une fatigabilité du poignet droit, le tout constituant une raideur combinée.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. de soixante jours avec une date de consolidation au 29 janvier 2003, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 8 % et évalue le pretium doloris à 3,5/7, qu'il ne retient ni préjudice esthétique ni incidence professionnelle.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, effectué dans le respect du principe du contradictoire, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Mathias Y....

Attendu qu'il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la réforme posée par l'article 25-IV de la loi du 21 décembre 2006, le recours des organismes sociaux et tiers payeurs ne s'exerce plus désormais que poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique de la victime.

Les dépenses de santé :

Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques se sont montés à la somme globale de 1.056 € 03 c. entièrement pris en charge par l'État Français, tiers payeur, ainsi que celui-ci en justifie par la production de sa créance au demeurant non contestée par les autres parties.

Attendu que M. Mathias Y... ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice après imputation de la créance du tiers payeur y relative.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'en sa qualité de fonctionnaire M. Mathias Y... n'a subi aucune perte de gains pendant sa période d'arrêt de travail qui, selon l'État Français, son employeur, a duré du 29 janvier 2002 au 30 mars 2004, qu'à ce titre l'État Français réclame une somme globale de 71.809 € 04 c. correspondant à 26 mois de salaires.

Attendu que les appelants demandent de n'accueillir le recours subrogatoire de l'État Français sur ce poste de préjudice que dans la limite de la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire à deux mois.

Attendu qu'il n'est produit aucun document justifiant de ce que l'état de santé de la victime consécutivement à l'accident du 29 janvier 2002 aurait nécessité un arrêt de travail allant au-delà de la durée médico-légale de l'I.T.T. et se poursuivant même au-delà de la date de consolidation alors surtout qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire qu'un arrêt de travail n'avait été prescrit que jusqu'au 29 mars 2002 (correspondant exactement aux deux mois d'I.T.T.), aucune prolongation n'étant même alléguée, et qu'un médecin militaire avait même retenu une date de consolidation (24 juin 2002) antérieure à celle fixée par l'expert judiciaire.

Attendu dès lors que le recours subrogatoire de l'État Français sur le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle temporaire sera limité à la durée de l'I.T.T. et réduit en proportion, soit à la somme de 5.523 € 77 c. ( 71.809,04 / 26 x 2), que du fait de cette imputation il ne revient rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T. sera indemnisé à la somme demandée de 1.200 €, aucun recours subrogatoire du tiers payeur n'ayant à s'exercer sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.470 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (36 ans) et de son taux d'I.P.P. (8 %), soit à la somme de 11.760 €.

Attendu que l'État Français demande d'imputer sur ce poste de préjudice personnel sa créance au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle verse à M. Mathias Y... pour un montant capitalisé de 13.898 € 80 c.

Attendu en effet qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (tel que modifié par l'article 25-IV de la loi du 21 décembre 2006), l'État qui estime que cette prestation indemnise un préjudice personnel peut exercer son recours sur un poste de préjudice personnel s'il établit que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel.

Attendu qu'il est établi que cette allocation, versée à un fonctionnaire maintenu en activité atteint d'une invalidité, se cumule avec le traitement d'activité et est destinée à réparer forfaitairement une incapacité permanente partielle compatible avec l'exercice de l'emploi occupé, son montant étant égal, quel que soit le grade de l'allocataire, à la fraction du traitement brut afférent à l'indice majoré 228 des rémunérations de la fonction publique correspondant au pourcentage d'invalidité du fonctionnaire.

Attendu qu'en l'absence de toute incidence professionnelle définitive, M. Mathias Y... ayant été maintenu dans son emploi sans perte de salaire, et compte tenu de son caractère forfaitaire, il apparaît que l'allocation temporaire d'invalidité n'a pu indemniser que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime et doit donc s'imputer sur ce poste de préjudice.

Mais attendu que l'article 31 sus visé précise que ne peuvent s'imputer que les sommes effectivement et préalablement versées à la victime, qu'ainsi ne peuvent être pris en compte que les arrérages échus de l'allocation et non pas son capital constitutif pour l'avenir.

Attendu que la somme de 13.898 € 80 c. réclamée par l'État Français correspond à la capitalisation de cette allocation à la date de son octroi (12 juin 2002), que son montant annuel est de 611 € 52 c. et qu'en conséquence les arrérages échus entre le 12 juin 2002 et le jour du présent arrêt (soit sept années) se montent à la somme de 4.280 € 64 c. (611,52 x 7).

Attendu dès lors que le recours subrogatoire de l'État Français sur ce poste de préjudice sera limité à la somme de 4.280 € 64 c. et qu'après déduction de ce recours il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 7.479 € 36 c. (11.760 - 4.280,64).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice personnel sera indemnisé à la somme non contestée de 5.000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que l'expert judiciaire n'a retenu l'existence d'aucun préjudice esthétique en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident.

Attendu en effet que la cicatrice constatée par l'expert au niveau du pied gauche et pour laquelle M. Mathias Y... demande une indemnisation au titre de son préjudice esthétique ne peut être la conséquence de l'accident du 29 janvier 2002 qui n'a entraîné de blessures qu'à l'avant-bras droit.

Attendu que M. Mathias Y... sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef de préjudice.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un préjudice d'agrément, que M. Mathias Y... justifie pour sa part qu'avant l'accident il se livrait à la pratique sportive de l'escalade (attestation de M. Eric E...) qui lui est désormais interdite du fait de ses séquelles au poignet droit.

Attendu que M. Mathias Y... subit donc un préjudice d'agrément subjectif, de caractère personnel, constitué par une perte de qualité de vie que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme demandée de 3.000 €.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel de M. Mathias Y... sera évalué à la somme globale de 16.679 € 36 c. (1.200 + 7.479,36 + 5.000 + 3.000) après déduction, poste par poste, de la créance de l'État Français, tiers payeur.

Attendu de même que le recours subrogatoire de l'État Français, après imputation poste par poste dans la limite de chaque poste, sera évalué à la somme globale de 10.860 € 44 c. (1.056,03 + 5.523,77 + 4.280,64).

III : SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL DE M. MATHIAS Y... :

Attendu que le principe même d'un préjudice matériel résultant des dégâts causés à la motocyclette et aux accessoires et vêtements de la victime n'est pas contesté par les appelants qui offrent à ce titre la somme forfaitaire de 4.000 € déjà retenue par le jugement déféré.

Attendu que M. Mathias Y... justifie du coût des réparations de sa motocyclette à 4.174 € 35 c. T.T.C. selon le rapport d'expertise VATEX non contesté, qu'il justifie également par la production des factures correspondantes, du coût de remplacement d'accessoires et de vêtements pour respectivement 91 € 32 c. et 172 € 27 c., qu'ainsi son préjudice matériel se monte bien à la somme globale demandée de 4.437 € 94 c.

IV : SUR LE RECOURS DIRECT DE L'ÉTAT FRANÇAIS :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 l'État Français, en sa qualité d'employeur de la victime, dispose d'une action directe pour le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pendant sa période d'indisponibilité.

Mais attendu que la somme de 4.891 € 20 c. réclamée à ce titre correspond au versement des rémunérations pendant 26 mois ainsi que rappelé précédemment, que dans la mesure où l'action de l'État Français en sa qualité d'employeur doit se limiter à la période des deux mois d'I.T.T. en l'absence de toute justification d'une prolongation d'arrêt de travail justifiée par les conséquences de l'accident, il convient de réduire en proportion cette demande à la somme de 376 € 25 c. ( 4.891,20 / 26 x 2).

V : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu en conséquence que M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà éventuellement versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré :

- à M. Mathias Y... : 16.679 € 36 c. en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'État Français, tiers payeur et 4.437 € 94 c. en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif en ce qui le concerne.

- à l'État Français : 10.860 € 44 c. au titre de son recours subrogatoire après imputation de sa créance poste par poste dans la limite de chaque poste et 376 € 25 c. au titre de son recours direct, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de la notification des conclusions d'appel (soit du 15 février 2008) en ce qui le concerne.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.N.M.S.S. et à la Mutuelle Nationale Marine.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Mathias Y... la somme de 1.500 € et à l'État Français la somme de 760 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'existe aucune faute de M. Mathias Y... de nature à réduire ou exclure l'indemnisation des dommages subis suite à l'accident de la circulation du 29 janvier 2002.

Dit que le droit à indemnisation de M. Mathias Y... est donc entier.

Condamne solidairement M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à payer en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes :

- à M. Mathias Y... : SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS TRENTE SIX CENTS (16.679 € 36 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'État Français, tiers payeur et QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTS (4.437 € 94 c.) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

- à l'État Français : DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (10.860 € 44 c.) au titre de son recours subrogatoire après imputation de sa créance poste par poste dans la limite de chaque poste et TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT CINQ CENTS (376 € 25 c.) au titre de son recours direct, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 15 février 2008.

Déboute M. Mathias Y... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à l'indemnisation d'un préjudice esthétique.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.N.M.S.S. et à la Mutuelle Nationale Marine.

Condamne solidairement M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à payer à M. Mathias Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) et à l'État Français la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Erik X... et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés et Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/21032
Date de la décision : 12/11/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - /JDF

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi nº85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. C'est donc à tort que le premier juge s'est référé à la notion de faute "inexcus- able" de la victime alors que cette notion n'est légalement prévue par l'article 3 de la loi sus visée que pour les victimes autres que les conducteurs de véhi- cules terrestres à moteur. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur l'ensemble des demandes des parties en rappelant que, conformément aux dispositions de l'article 4 sus visé, la Cour n'a pas à analyser le comportement du conducteur impliqué mais seulement celui de la victime. L'échec d'une tentative de manoeuvre d'évitement n'est pas en elle-même fautive, par conséquent il ne saurait être déduit une faute de la victime du seul fait qu'au cours de cette manoeuvre sa motocyclette a glissé.


Références :

articles 4, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 18 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;06.21032 ?
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