COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 12 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 04866
Bruno D...
C /
Jocelyne Y... Z... M. A. C. I. F-MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3776.
APPELANT
Monsieur Bruno D... né le 13 Janvier 1972 à ROUEN (76000), demeurant ...représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame Jocelyne Y... Z... demeurant ...représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
M. A. C. I. F-MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, 224, Avenue de la Rochelle-79055 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social assignée, 48 Avenue du Roi Robert-Bâtiment le Picasso-06180 NICE CEDEX 2 défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 22 février 2007 par le tribunal de grande instance de NICE.
Vu l'appel formalisé le 20 mars 2007 par M. D... Bruno ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2008 par M. Bruno D... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2008 par Mme Jocelyne Y... Z... et la MACIF ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nice a réduit de 3 / 4 le droit à indemnisation de M. D... en retenant les fautes de la victime (dépassement dans une intersection d'un véhicule qui avait manifesté son intention de tourner à gauche-défaut de port de casque) et a liquidé le préjudice de M. D... à la somme de 6185, 84 €, lui allouant en outre 750 € au titre de son préjudice personnel ;
A l'appui de son appel M. D... soutient que l'accident trouve son origine dans le comportement de Mme Y... et que ni le défaut de permis ou de port de casque qui lui sont imputés ont un rapport avec ses blessures ; il réclame les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : ITT gène : 800, 00 € IPP 10 % : 20. 000, 00 € pretium doloris : 10. 000, 00 € préjudice esthétique : 15. 000, 00 € s'oppose à l'imputation des débours de la Caisse sur l'un de ces postes s'agissant de frais médicaux et pharmaceutiques et réclame 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme Jocelyne Y... Z... et la MACIF concluent à la confirmation de la décision sur la limitation du droit à indemnisation de M. D... et sur appel incident font les offres suivantes : ITT : 162, 25 € IPP : 1. 244, 90 € pretium doloris : 6. 097, 00 € préjudice esthétique : 7. 622, 00 € dont il convient de déduire la provision de 1. 524, 99 € ; elles sollicitent la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les circonstances de l'accident :
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de police que le 29 juillet 1992 le véhicule automobile de Jocelyne Y... et la moto de M. Bruno D... entraient en collision sur l'avenue Borriglione à NICE alors qu'ils circulaient dans le même sens ;
Attendu que la collision s'est produite alors que la moto doublait le véhicule de Mme Jocelyne Y... qui effectuait un changement direction à gauche pour emprunter l'avenue du Parc ;
Attendu que le procès-verbal de police et les déclarations des témoins établissent ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la victime que : Mme Jocelyne Y... avait actionné son clignotant avant d'effectuer sa manoeuvre, M. D... ne portait pas de casque, n'était pas titulaire du permis de conduire pour la catégorie de moto qu'il pilotait laquelle n'était pas assurée ;
Attendu que par conséquent les premiers juges ont retenus avec justesse les fautes de la victime-dépassement à un carrefour,- défaut de port de casque-défaut de permis de conduire ;
Attendu que ces fautes sont de nature à limiter le droit à indemnisation de M. D... à la condition que ces fautes aient contribué à la réalisation du préjudice de la victime ;
Attendu que force est de constater que le défaut de permis de conduire de M. D... explique que celui-ci avait une méconnaissance des règles du code de la route qui lui interdisait de dépasser un véhicule à une intersection et lui faisait obligation de circuler à une vitesse adaptée ;
Attendu qu'en effet en dépassant le véhicule de Mme Jocelyne Y... qui venait de quitter un stationnement et qui avait actionné son clignotant pour changer de direction sur sa gauche, M. D... a contribué à la réalisation de son dommage sans que M. D... ne soit fondé à invoquer le caractère dangereux de la manoeuvre de l'automobiliste alors que l'automobiliste avait actionné son clignotant et qu'il appartenait à M. D... de régler la vitesse de sa moto en fonction des conditions de circulation et des obstacles prévisibles tels que représente un changement de direction prévisible d'un autre véhicule ; que sa manoeuvre de dépassement et l'inadaptation de sa vitesse ont contribué à la réalisation de ses dommages ;
Attendu que par ailleurs M. D... ne peut sérieusement faire grief au jugement d'avoir retenu que son défaut de port de casque non contestable constitue une faute ayant contribué à la réalisation de ses dommages en raison de la nature de ses blessures et de la localisation au niveau de la face de celles-ci ;
Attendu que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le droit à indemnisation du motard doit être réduit des 3 / 4 en raison des fautes qu'il a commises ;
Sur la liquidation du préjudice de M. D... :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur X... que suite à l'accident M. Bruno D... a présenté un polytraumatisme cranio-cervico-facial sévère avec plaies multiples de la face, des lésions nerveuses et une fracture du tiers moyen de la face nécessitant 4 interventions ; ITT : 30 jours date de consolidation : le 1o juillet 1994 IPP 10 % pretium doloris 4 / 7 préjudice esthétique 4, 5 / 7 patient apte à reprendre les activités qu'il exerçait avant la survenue de l'accident dans les limites de son IPP réparation ultérieure prothétique et plastique des lésions esthétiques en relation directe et certaine avec l'accident ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. D... né le 13. 01. 1972 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
- frais médicaux et pharmaceutiques et assimilés : les frais exposés s'élevant à 9. 703, 37 euros ont été pris en charge par la CPAM des Alpes Maritimes et la victime ne demande aucune somme pour des frais restés à sa charge ;
- ITT gène : étant précisé que M. D... qui était lycéen au moment de l'accident na subi aucune perte de revenus, l'ITT a été de 30 jours de sorte que la somme de 700 € fixée par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste.
- IPP 10 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (22 ans) il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 16. 760 € (1676 € le point) pour tenir compte des séquelles retenues par l'expert (la paralysie faciale, hypoesthésie et l'hyper réactivité nasale) dont souffre M. D... ;
- Pretium doloris 4 / 7 : compte tenu des blessures, traumatismes et interventions multiples les premiers juges ont fait une juste indemnisation des souffrances endurées en fixant ce poste à 10. 000 € ;
- Préjudice esthétique 4, 5 / 7 : les cicatrices multiples et séquelles esthétiques et plastiques dont souffre M. D... au niveau de la face justifie une indemnisation de 15. 000 € ;
Attendu que le préjudice total de M. D... s'élève à la somme de 42. 460 € (800 € + 16. 760 € + 10. 000 € + 15. 000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ; que compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, Mme Y... Z... et la MATMUT ne sont tenus d'indemniser M. D... de ses préjudices qu'à hauteur de 10. 615 € (42. 460 € x 25 %) ;
Attendu que leur condamnation intervient en deniers ou quittances ;
Attendu que l'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. Bruno D... et l'appel incident de Mme Y... Z... et de la MACIF ;
Infirme le jugement rendu le 20 février 2007 par le tribunal de grande instance de Nice sur la liquidation du préjudice corporel de M. D... ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Jocelyne Y... Z... et la MACIF à payer à M. D... en deniers ou quittances la somme de 10. 615 € en réparation de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 1992 compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens d'appel sont supportés à hauteur de 3 / 4 par M. D... et d'1 / 4 par Mme Jocelyne Y... Z... et la MACIF, et distraits au profit des avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE