COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 16427
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
C /
S. A. GARAGE DE HAUTE PROVENCE
Me Michel X...
Me Anne Y...
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BOISSONNET
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 638.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes maritimes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Avenue Paul Arène-Les Négadis-BP 78-06700 ST LAURENT DU VAR
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SELARL CADJI & ASSOCIES, substituée par Me Marion PASQUET, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
S. A. GARAGE DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité domicilié audit siège 10 Avenue de Verdun-Quai du Tivoli-04000 DIGNE LES BAINS
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître X... Michel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE demeurant ...
Assigné en intervention forcée
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître Y... Anne en sa qualité de représentant des créanciers au RJ de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE, demeurant ...
Assignée en intervention forcée à sa personne le 14 / 4 / 2008
défaillant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 1er mars 1989, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a accordé à la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE une ouverture de crédit d'un montant global de 4 millions de francs, décomposée en un prêt d'un million de francs au taux conventionnel de 9, 95 %, un prêt d'un million de francs, au taux de 9 % et un prêt de 2 millions de francs, au taux de 10, 65 %.
Par acte notarié du 5 mars 1990, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a prêté les sommes de 2 300 00 F et de 500 000 F à la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE.
Le 3 avril 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, a fait délivrer un procès verbal de saisie-attribution à la société VÊTIR, locataire de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE, sur les loyers dus, visant les actes précités pour la somme de 1 824 218, 10 €.
La saisie a été dénoncée à l'intéressée le 6 avril 2007.
Par acte du 27 avril 2007, la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE a fait citer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance DIGNE LES BAINS aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2005, entre les mains de la société VËTIR, et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2007, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a annulé la saisie attribution pratiquée par la SCP MATHIEU, huissier de justice, en date du 3 avril 2007, entre les mains de la société VÊTIR, du chef des créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à l'encontre de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et en a ordonné la mainlevée aux frais de la Caisse, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE, et condamné la CRCAM CÔTE D'AZUR à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 octobre 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a relevé appel de cette décision.
Par écritures déposées le 11 septembre 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS et sollicite le débouté des demandes de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et de Maître X... ainsi que la validation de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2007, pour la somme globale de 1 823 168, 90 €, outre intérêts de retard, suivant contrats, à compter du 17 janvier 2007, jusqu'à parfait paiement. Elle réclame la condamnation de la SA GHP et de Maître X... à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR fait valoir que l'emprunteur a cessé ses remboursements dès la fin de l'année 1992 et que depuis lors toutes les poursuites sont paralysées du fait de la saisine de l'autorité préfectorale et des diverses commissions d'aide aux rapatriés, toujours saisies du dossier à ce jour.
Elle invoque la portée générale de l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation aux termes duquel il a été jugé que la procédure de désendettement des rapatriés porte atteinte aux droits des créanciers, en ce qu'elle organise une suspension automatique des poursuites et est contraire aux dispositions de l'article 6 – 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Elle estime qu'il s'applique notamment pour l'exécution de titres notariés et pas seulement pour celle des décisions judiciaires et que le simple dépôt du dossier d'une demande d'aide au désendettement ne permet plus de suspendre de plein droit les poursuites, la dette étant ainsi exigible.
La CRCAM PROVENCE CÔTE D'AZUR affirme disposer de titres exécutoires au sens des articles 3-1, 3-4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, rappelle que le caractère certain de sa créance ne peut être mis en doute du simple fait qu'elle est contestée dans le cadre de la vérification du passif de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et que sa liquidité résulte des décomptes précis, joints au procès verbal de saisie-attribution, sur le principal et les intérêts qui continuent à courir, nonobstant la procédure de désendettement, distincte des délais pouvant être accordés en application de l'article 1244-1 du Code de procédure civile. Elle précise ne pas avoir renoncé à recouvrer les intérêts du simple fait d'avoir d'elle même cessé d'actualiser sa créance pendant quelques mois.
Elle conteste l'application de l'autorité de chose jugée liée au jugement rendu le 17 octobre 2002 par la Chambre des Criées et à l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 12 décembre 2003, dans la mesure où les demandes ne sont pas matériellement identiques.
Le CRÉDIT AGRICOLE considère qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution ni à la Cour, statuant sur le recours formé contre sa décision, d'apprécier le caractère abusif d'une saisie attribution au regard de la date de la cessation des paiements, fixée par le jugement rendu 19 septembre 2007 par le tribunal de commerce de DIGNE ayant prononcé le redressement judiciaire de la société débitrice par application de l'article L632 – 2 du Code de commerce.
La SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X..., administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire, concluent, par écritures déposées le 29 août 2008, à la confirmation du jugement et réclament la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que les époux C..., rapatriés de Tunisie, ont constitué en 1971 une société destinée à exploiter une concession Renault devant pratiquer le commerce en gros et détails de carburants, combustibles et lubrifiants et précisent avoir été victimes d'une résiliation abusive de leur contrat en 1989 et que le prêteur ne pouvait ignorer ces difficultés, au moment de l'octroi des crédits.
La SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X... soulignent que contrairement aux stipulations contractuelles prévoyant une délégation de loyers pour permettre le remboursement du prêt de 2 300 000 F du 5 mars 1990, le CRÉDIT AGRICOLE n'a pas établi de bordereaux de situation mentionnant leur imputation sur les intérêts et le capital restant dû, ni envoyé de relevés bancaires de ce chef. Ils ajoutent que le locataire a quitté les lieux au mois de mars 1993, date des premiers impayés.
Précisant avoir été déclarée éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés par décision de la CODAIR du 15 février 1995, et de la CONAIR du 2 décembre 1999 et du 14 février 2002, la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE rappelle qu'il résulte d'un courrier adressé le 24 juillet 1997 par le CRÉDIT AGRICOLE qu'il a cessé d'actualiser sa créance pendant cinq ans et que ce dernier n'a pas relevé appel du jugement de la Chambre des Criées du 17 octobre 2002, ayant ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière, ni de l'ordonnance du 12 décembre 2003, ayant ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre des loyers de la société VÊTIR.
Ils ajoutent que le créancier a procédé à une saisie attribution le 3 avril 2007, entre les mains de son locataire, au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions et en violation du principe de suspension légale des poursuites résultant du dispositif précité, empêchant l'exigibilité de la créance, comme dans le cas de l'application de l'article1244-1 du Code civil.
La SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X... soutiennent que les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas réunies, que la créance, contestée dans le cadre de la vérification du passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 19 septembre 2007 à son égard, n'est pas certaine, ni liquide, en l'absence d'éléments précis sur la détermination de son montant dans les décomptes joints au procès verbal de saisie.
Ils insistent sur la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE qui a fait échouer par son intransigeance l'échec des négociations constatées par décision du 12 juillet 2007 et indiquent avoir saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable à l'encontre de la décision de la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés.
La SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X... font en outre remarquer que la saisie-attribution est intervenue en période suspecte, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 11 novembre 2006, et donc en infraction avec les dispositions de l'article L. 632 – 2 du Code de commerce.
Maître Anne Y..., représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE n'a pas constitué avoué ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Maître Anne Y..., assignée à sa personne le 14 avril 2008, n'a pas constitué avoué, ni conclu, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire selon les dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;
Attendu que le caractère exécutoire des actes authentiques de prêt des 1er mars 1989 et 5 mars 1990 versés aux débats n'est pas contesté ;
Attendu que les décomptes joints au procès verbal de saisie attribution dressé le 3 avril 2007 mentionnent de manière distincte les sommes réclamées en principal frais et intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 56 3o du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le courrier par lequel le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL avait indiqué le 24 juillet 1997 à Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence au sujet des époux C... : « comme vous le savez il s'agit d'un dossier particulièrement lourd sur le plan contentieux pour notre entreprise. Nos efforts pour le résoudre ont été importants, notamment en cessant d'actualiser notre créance depuis près de cinq ans » ne peut constituer une renonciation définitive à recouvrer les intérêts ;
Attendu que l'ouverture d'une procédure de désendettement des rapatriés n'a pas pour effet de suspendre le cours des intérêts ;
Attendu que la contestation des créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de DIGNE le 19 septembre 2007 ne remet pas en cause le caractère liquide des créances issues des titres exécutoires susvisés ;
Attendu que la saisie attribution est valable, même si elle mentionne un montant total erroné et que les débiteurs ne donnent aucun élément chiffré sur les déductions relatives aux délégations de loyers au profit du CRÉDIT AGRICOLE ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée qu'en cas d'identité de demandes et que la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X... invoquent le jugement rendu le 17 octobre 2002 en matière de saisie immobilière, ainsi qu'une ordonnance en date du 12 décembre 2003, dans le cadre d'une mesure de séquestre des loyers ; que ces décisions n'ont pas d'incidence sur la saisie attribution litigieuse, bien qu'elle porte sur les loyers dus par la société VÊTIR ;
Attendu qu'en outre les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 67 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 67 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portante atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensif devant les juridictions administratives ;
Attendu que ce principe, issu de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, s'applique en l'espèce dès lors que la mainlevée d'une mesure d'exécution est réclamée judiciairement dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que les dispositions de l'article 8-1 du décret du 22 novembre 2006 n'ont pas réellement corrigé, pour les dossiers les plus anciens, les inconvénients résultant de la longueur de la suspension des poursuites découlant du traitement des dossiers par les services administratifs ;
Attendu que le débiteur reconnaît dans ses propres écritures que la déchéance du terme des prêts accordés par le Crédit Agricole est intervenue en mars 1993, soit depuis plus de 15 ans ; qu'il évoque lui même les tentatives d'exécution antérieures, notamment une procédure de saisie immobilière qui n'a pu être menée à son terme ;
Attendu que dans ces conditions, la saisine de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés ne peut affecter l'exigibilité la créance réclamée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR ;
Attendu que la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X... ne peuvent invoquer l'application de l'article L 632-1 du code de commerce au vu d'une date d'état de cessation des paiements n'ayant été fixée que provisoirement par le tribunal de commerce, seul compétent en la matière ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, pratiquée par acte de la SCP MATHIEU GUIGOU, NEYROUD huissiers de justice à DIGNE LES BAINS, le 3 avril 2007, entre les mains de la société VÊTIR, sur les loyers qu'elle doit verser à la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE ;
Que la demande en dommages et intérêts pour saisie inutile et abusive, formée par la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE, est en conséquence rejetée ;
Attendu qu'au vu des décomptes joints, la saisie-attribution susvisée doit être validée à concurrence de 1 823 168, 90 € ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par acte de la SCP MATHIEU GUIGOU, NEYROUD, huissiers de justice à DIGNE LES BAINS, le 3 avril 2007, entre les mains de la société VÊTIR, sur les loyers qu'elle doit verser à la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE ;
Valide la saisie-attribution susvisée à concurrence de la somme de 1 823 168, 90 €,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE et Maître Michel X... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,