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19/11/2008 | FRANCE | N°06/17589bis

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 19 novembre 2008, 06/17589bis


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2008

No2008/ 553

Rôle No 06/ 17589

Michel (dcd) X... Alice X...

C/

S. A. R. L. CLAIRINE ALARME CONFORT SECURITE (ACS) SA BANQUE SOFINCO S. A. R. L. TROIS S TELE SECURITE

Christine Y... Sylvie X... épouse Z...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 11 Juillet 2003 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 02/ 836 et en date du 27 mai 2004 enr

egistré au répertoire général sous le no03/ 734

APPELANTE

Madame Alice X..., intervenant en son nom propre en qualité d'ap...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2008

No2008/ 553

Rôle No 06/ 17589

Michel (dcd) X... Alice X...

C/

S. A. R. L. CLAIRINE ALARME CONFORT SECURITE (ACS) SA BANQUE SOFINCO S. A. R. L. TROIS S TELE SECURITE

Christine Y... Sylvie X... épouse Z...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 11 Juillet 2003 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 02/ 836 et en date du 27 mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no03/ 734

APPELANTE

Madame Alice X..., intervenant en son nom propre en qualité d'appelante ainsi qu'en sa qualité d'héritière de son époux M. Michel X... décédé le 30 septembre 2005 née le 15 Avril 1930 à BESSEGES (30160), demeurant ... représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

S. A. R. L. CLAIRINE ALARME CONFORT SECURITE (ACS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Le Perrier-38440 LIEUDIEU représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

SA BANQUE SOFINCO prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 128-130- Bd Raspail-75006 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. R. L. TROIS S TELE SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 98, Place des Anciens Combattants-41200 PRUNIERS EN SOLOGNE représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)

Madame Christine Y... prise en qualité d'héritière de son pére Monsieur Michel X... décédé le 30 septembre 2005 née le 22 mars 1958 à CAEN, demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Diego VIOLA, avocat au barreau de TARASCON

Madame Sylvie X... épouse Z... prise en sa qualité d'héritière de Mr Michel X... son père décédé le 30/ 09/ 05 née le 10 avril 1964 à CAEN, demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Diego VIOLA, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH..

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) en audience publique le 19 Novembre 2008 par Monsieur Robert PARNEIX, Président

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2002, à la suite d'un démarchage à son domicile, M. X... a souscrit l'achat d'une centrale d'alarme d'une valeur de 4 638, 84 euros auprès de la société Clairine, un abonnement de télésurveillance auprès de la société Trois S Télé Sécurité d'une durée de 48 mois au prix de 1 538 euros, enfin, un crédit de 4 600 euros, également souscrit par Mme X..., auprès de la société Sofinco.
S'estimant victimes d'un vice du consentement et d'une violation des règles relatives au démarchage, M. et Mme X... ont assigné les sociétés Clairine, Trois S Télé Sécurité et Sofinco en annulation des contrats et en dommages et intérêts.
Par jugement du 11 juillet 2003, le tribunal d'instance de Tarascon les a déboutés de leur demande.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 octobre 2003, M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision.
Le 19 novembre 2003 la société Sofinco a obtenu une ordonnance enjoignant M. et Mme X... de lui payer la somme de 4 718, 38 euros au titre du solde de l'emprunt. Les débiteurs ont formé opposition à cette ordonnance et, par décision du 27 mai 2004, le tribunal d'instance de Tarascon a renvoyé l'affaire devant la cour de ce siège.
Les deux affaires ont été jointes le 21 février 2005.
M. X... étant décédé le 30 septembre 2005, ses filles, Mme Sylvie X... épouse Z... et Mme Christine X... épouse A... sont intervenues à l'instance.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2008, Mmes Sylvie et Christine X... demandent à la cour de réformer le jugement, d'annuler les trois contrats signés le 17 juin 2002 sur le fondement des articles 489, 489-1 et 1108 du code civil, de dire que la restitution du capital emprunté ne portera intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner les sociétés intimées au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2008, les sociétés Clairine et Trois S Télé Sécurité demandent à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement, de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 août 2008, Mme Alice X..., veuve de M. X..., demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité des contrats signés par M. X..., en application des articles 1109 et 1112 du code civil et L. 121-23 et suivants du code de la consommation, de condamner les sociétés Clairine et Trois S Télé Sécurité à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (remboursement de l'ancienne alarme) et moral ainsi qu'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions déposées le 30 septembre 2008, la société Sofinco sollicite la révocation de l'ordonnance clôture intervenue le 2 septembre 2008 et l'acceptation de ses dernières écritures. Sur le fond, elle demande à la cour de confirmer le jugement, de " confirmer l'ordonnance d'injonction de payer " sauf à majorer le montant de la condamnation, de condamner solidairement Mmes Alice, Christine et Sylvie X... à lui payer la somme de 5 433, 14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9, 50 % à compter du 23 septembre 2003, subsidiairement, en cas d'annulation des contrats de vente et d'abonnement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 521, 79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2002, en tout état de cause de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance clôture
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sofinco sollicite la révocation de l'ordonnance clôture pour lui permettre de répliquer aux conclusions déposées le 20 août 2008 par Mme Alice X... ;
Mais attendu que la preuve d'une cause grave survenue depuis la clôture n'est pas rapportée ; qu'en particulier la société Sofinco ne justifie pas de son incapacité à répondre en temps utile aux dernières écritures de Mme X... ; qu'en effet les moyens développés par celle-ci, relatifs aux dispositions du code de la consommation, ont déjà été partiellement soulevés en première instance ; qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à l'absence de complexité de ces moyens, il appartenait à la société Sofinco de se mettre en état dans le délai de douze jours dont elle disposait avant la clôture ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et, par voie de conséquence, les conclusions déposées le 30 septembre 2008 seront écartées des débats, l'argumentation de la société Sofinco étant examinée sur la base de ses écritures précédentes déposées le 30 mai 2008, dont le dispositif est identique ;
2) Sur le sursis à statuer
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. et Mme X... ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 2 août 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer qui n'est pas reprise dans les dernières écritures des appelantes ;
3) Sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation
Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
Attendu que Mme Alice X... soulève la nullité du contrat de vente de l'alarme au motif qu'il n'indique pas les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, la nullité du contrat d'abonnement au motif qu'il ne comporte pas de faculté de rétractation visible ni la reproduction des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et, enfin, la nullité du contrat de crédit au motif qu'il ne fait pas référence au nom du démarcheur ni au taux nominal de l'intérêt et ne reproduit pas non plus les dispositions précitées ; qu'elle ajoute qu'en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation le contrat de crédit est nul de plein droit en cas d'annulation du contrat principal ;
Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de vente indique la date d'installation souhaitée par l'acheteur, en l'espèce 8 jours après la signature, et la date limite d'installation fixée à 60 jours ; que la disposition légale imposant de mentionner un délai de livraison a ainsi été respectée ;
Attendu, en deuxième lieu, que le contrat d'abonnement précise que M. X... a reçu un exemplaire des conditions générales et a pris connaissance de la faculté de renonciation ; qu'il comporte au verso de la signature un formulaire d'annulation de la commande ; que les conditions générales jointes reproduisent les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ; que, là encore, les exigences légales ont été respectées ;
Attendu, en dernier lieu, que l'offre de crédit accessoire à la vente est conforme aux dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation qui lui sont applicables ; qu'elle contient en particulier l'identité des parties, la désignation du bien financé, le montant du crédit (4 600 euros), son taux effectif global (9, 50 %), le nombre et le montant des échéances avec et sans assurance et reproduit les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevant l'annulation des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation doit être rejeté ;

4) Sur la nullité des contrats pour vice du consentement

Vu les articles 1112 et 1116 du code civil ;
Attendu que Mme Alice X... fait encore valoir que les contrats de vente et d'abonnement souscrits par son mari et l'offre de crédit signée par les deux époux sont nuls en raison du dol et des violences dont ils ont été victimes de la part du représentant de la société Clairine ;
Mais attendu que la preuve d'une manoeuvre ou d'une tromperie sans laquelle M. et Mme X... n'auraient pas conclu les contrats litigieux n'est pas rapportée ; qu'en particulier le fait que le représentant de la société Clairine soit revenu à leur domicile après une première annulation de commande, qu'il se soit montré insistant et se soit présenté comme un proche de la famille, ne suffit pas à caractériser une manoeuvre les ayant déterminés à s'engager ou induits en erreur sur la portée de leur engagement ; qu'il convient de souligner qu'ils disposaient d'un nouveau délai de rétractation qu'ils n'ont pas utilisé ; qu'ils ont au contraire exécuté les conventions en acceptant la livraison le 2 juillet 2002 et en honorant la première échéance de l'emprunt ;
Attendu, par ailleurs, que la preuve d'une violence ou d'une contrainte au sens de l'article 1112 du code civil est encore moins établie ; qu'en effet Mme X... ne démontre pas que le représentant de la société Clairine ait exercé sur son conjoint ou sur elle-même une pression excessive de nature à les impressionner, à les intimider ou à leur inspirer une crainte pour leur personne ou leur fortune ; qu'il convient également de rappeler que la plainte pénale pour abus de la faiblesse de M. X... a été clôturée par un non-lieu ; que la preuve d'un démarchage particulièrement agressif ou d'un harcèlement de la part du vendeur de la société Clairine n'est pas davantage rapportée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement qui a débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation des contrats pour vice du consentement sera confirmé ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation du contrat de crédit comme conséquence de l'annulation des contrats principaux, ne peut davantage aboutir ;
5) Sur la nullité des contrats pour trouble mental
Attendu qu'aux termes de l'article 489 du code civil : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte " ; qu'en application de l'article 489-1 du même code : " Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que (...) 3o Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle " ; qu'enfin, selon l'article 503 du même code : " Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits " ;
Attendu que Mmes Sylvie et Christine X..., se fondant sur deux rapports d'expertise des 20 février 2004 et 29 août 204, sollicitent l'annulation des contrats litigieux en raison du trouble mental dont leur père était atteint lors de la souscription ;
Mais attendu que le premier rapport n'apporte pas de précisions sur l'état de M. X... antérieurement à son examen effectué le 26 janvier 2004, plus de 18 mois après la signature des contrats ; que le second rapport mentionne l'existence, après février 2002, de troubles de la mémoire et d'une " déficience psychique de nature à diminuer l'autonomie de jugement " en précisant que cet état n'était pas " forcément perceptible par un tiers " ; qu'un certificat médical du 9 octobre 2002, versé aux débats par Mme Alice X..., relate une simple déficience de la mémoire d'origine vasculaire cérébrale mais ne fait pas état d'une altération des facultés mentales ;
Attendu que ces documents ne rapportent pas la preuve qu'à la date de signature des contrats litigieux, le 17 juin 2002, M. X... était sous l'empire d'un trouble mental l'empêchant de veiller à ses intérêts et de s'engager valablement ; qu'il n'est pas établi non plus que la détérioration intellectuelle importante et la perte totale d'autonomie constatées par la suite et qui ont justifié l'ouverture d'une mesure de tutelle le 2 septembre 2004, existaient déjà de manière notoire deux ans plus tôt ; que la demande d'annulation des contrats sera rejetée ;

6) Sur l'opposition à injonction de payer

Attendu que la société Sofinco justifie de la déchéance du terme notifiée à M. et Mme X... par lettre du 23 septembre 2003 ; que le montant de sa créance s'élevait à cette date à la somme de 5 433, 14 euros ; que le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit rend cette somme exigible ; que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer sera reçue en la forme mais rejetée au fond ; que Mmes Alice, Christine et Sylvie X... seront condamnées solidairement au paiement de cette somme ;
7) Sur les autres demandes
Attendu que les contrats étant déclarés valables la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... au titre de son préjudice matériel (perte de son ancienne alarme) et moral ne peut qu'être rejetée ; qu'en effet la faute reprochée aux sociétés Clairline et Trois S Télé Sécurité lors de l'achat de la nouvelle alarme n'est pas établie ;
Attendu que, bien que non fondé, l'appel interjeté par Mme Alice X..., auquel sont intervenues Mmes Christine et Sylvie X... ne peut être qualifié d'abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Sofinco sera rejetée ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre Mmes Alice, Christine et Sylvie X... à payer à la société Clairine, à la société Trois S Télé Sécurité et à la société Sofinco une indemnité de 800 euros chacune ;
Attendu que les mêmes demandes formées par Mmes Alice, Christine et Sylvie X... qui succombent en leur argumentation seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Donne acte à Mme Sylvie X... de son intervention volontaire ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Sofinco et, par voie de conséquence, écarte des débats les conclusions déposées par celle-ci le 30 septembre 2008 ;
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Reçoit l'opposition à l'ordonnance du 19 novembre 2003 portant injonction de payer mais la rejette comme mal fondée ;
Condamne solidairement Mmes Alice, Christine et Sylvie X... à payer à la société Sofinco la somme de 5 433, 14 euros (cinq mille quatre cent trente trois euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 septembre 2003 ;
Déboute la société Sofinco et Mme Alice X... de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mmes Alice, Christine et Sylvie X... à payer à la société Clairine, à la société Trois S Télé Sécurité et à la société Sofinco une indemnité de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes Alice, Christine et Sylvie X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière. La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 06/17589bis
Date de la décision : 19/11/2008

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Manoeuvres d'une partie

Le fait que le représentant de la société de télésurveillance soit revenu au domicile des acheteurs après une première annulation de commande, qu'il se soit montré insistant et se soit présenté comme un proche de la famille, ne suffit pas à caractériser une manoeuvre ayant déterminé les acheteurs à s'engager, ces derniers disposant d'un délai de rétractation qu'ils n'ont pas utilisé. Dans la mesure où il n'est pas davantage démontré que les capacités mentales de l'acheteur étaient altérées au moment de l'achat et que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, le contrat de vente et le contrat de crédit qui finance la vente sont donc valables


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon, 11 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-19;06.17589bis ?
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