COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 17390
Compagnie AREAS ASSURANCE
C /
Simon X...
FNMF TE
CAISSE DES PROFESSION LIBERALES PROVENCES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04919.
APPELANTE
Compagnie AREAS ASSURANCE " Aréas Dommages " venant aux droits de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, 47-49 rue de Miromesnil-75380 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Simon X...
né le 16 Septembre 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
FNMF TE prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
5 rue Vaugirard-75019 PARIS
défaillante
CAISSE DES PROFESSION LIBERALES PROVENCES, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 44, boulevard de la bastille-75578 PARIS CEDEX 12
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 septembre 2007
Vu les appels principal et complémentaire de la compagnie AREAS en date des 24 octobre 2007 et 11 mars 2008
Vu les conclusions de cette appelante en date du 22 janvier 2008
Vu les conclusions de M. X... en date du 4 mars 2008
Vu l'assignation de la caisse des professions libérales de province en date du 8 avril 2008
Vu l'assignation de la FNMFTE en date du 4 mars 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008
***
M. Simon X..., victime en qualité de motocycliste d'un accident de la circulation le 24 février 2004 impliquant le véhicule conduit par Mme A..., assurée auprès de la compagnie AREAS Assurances, a fait assigner cette compagnie en vue d'être indemnisé de ses différents postes de préjudice.
Le tribunal de Marseille a reconnu son droit à indemnisation et a liquidé ses postes de préjudice en lui allouant notamment la somme de 21 249, 40 € au titre d'une perte financière.
La compagnie AREAS conteste uniquement l'indemnisation de cette incidence professionnelle temporaire, estimant qu'une simple baisse du chiffre d'affaires ne peut caractériser un préjudice économique.
M. X... demande la confirmation du jugement.
***
Il est constant que M. X..., huissier de justice à MARSEILLE, a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 février 2004 une incapacité totale de travail jusqu'au 13 septembre 2004.
Pour évaluer la perte financière réclamée par M. X..., le tribunal a retenu une attestation comptable de la SOFILIM comportant un comparatif des chiffres d'affaires de 2003 et 2004 passés, selon ce document, de 151 007, 81 € hors taxes à 142 608, 23 € hors taxes, soit une différence de 8 399, 58 € hors taxes et une rétrocession d'honoraires pour 2004 de 16 210 €.
M. X... estime que son préjudice financier doit être calculée à partir de la différence du chiffre d'affaires forfaitairement amputé des frais et charges à hauteur de 40 % auquel il ajoute la rétrocession d'honoraires.
Toutefois, l'examen comparatif par la Cour des comptes de résultat fiscal de M. X... pour les exercices 2002, 2003 et 2004 fait apparaître au titre des recettes encaissées après rétrocession d'honoraires, les sommes de 216 211 € pour 2002, 227 250 € pour 2003 et 256 071 € pour 2004 et des bénéfices s'élevant respectivement à 65 126 € en 2002, 39 287 € en 2003 et 52 198 € en 2004. Les honoraires rétrocédés en 2004 s'élèvent à 4423 € au lieu de 1391 € en 2002 et 1449 € en 2003.
En conséquence, seule peut être considérée comme en relation avec l'accident du 24 février 2004 l'augmentation de la rétrocession d'honoraires en 2004 ayant entraîné de facto une diminution du chiffre des recettes.
Il convient par suite d'allouer à M. X... la somme de 2974 € représentant la différence du montant des honoraires rétrocédés en 2004 par rapport à l'année 2003.
Les autres postes de préjudice évalués par le tribunal n'étant pas remis en question, il est dû à M. X... :
2974 € + 7 700 € (IPP) + 3600 € (ITT-gêne) + 4500 € (PD) + 2000 € (PE) + 1500 € (PA) + 500 € (assistance expertise) = 22 774 €.
La cour maintient la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal mais n'estime pas devoir en équité allouer une somme supplémentaire à ce titre en cause d'appel
Eu égard au résultat de la procédure d'appel les dépens d'appel devront être supportés par M. X...
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la compagnie AREAS assurance est tenue de réparer les dommages subis par M. Simon X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 février 2004
Le confirme également des chefs des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne la compagnie AREAS assurances a payer, en deniers ou quittance, la somme de 22 774 € à M. Simon X...
Dit que le cas échéant M. X... doit rembourser à la compagnie AREAS la somme trop perçue
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne M. X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE