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19/11/2008 | FRANCE | N°07/07754

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 novembre 2008, 07/07754


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07754

Nicole X...

C /

Karine Y...
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4346.

APPELANTE

Madame Nicole X...
née le 25 Septembre 19

47 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Stephen GUATTERI, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 07754

Nicole X...

C /

Karine Y...
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4346.

APPELANTE

Madame Nicole X...
née le 25 Septembre 1947 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame Karine Y...
née le 14 Juin 1969 à BELLEU (02200), demeurant ...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour
assistée de, la SCP HAMDI-FAURE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la CIE WINTERTHUR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualtié audit siège, 10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP HAMDI-FAURE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant loégal en exercice domicilié es qualité audit siège
assignée, 48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence-Le Picasso-06180 NICE CEDEX 2
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 12 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

Vu l'appel formalisé par Madame Nicole X...,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 3 septembre 2007,

Vu les conclusions déposées et notifiées par Madame Karine Y... et par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD le 8 février 2008,

Vu l'assignation délivrée à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008

Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance de NICE a liquidé le préjudice corporel de Madame Nicole X... sur la base de conclusions du médecin expert Jean-François B... comme suit :

- ITT perte de revenus6. 030 euros + 15. 200 euros
-ITT gène20. 700 euros
-Préjudice professionnel et de retraiteNéant
-IPP 32 % 64. 000 euros
-Pretium Doloris 3, 5 / 77. 000 euros
-Préjudice d'agrément8. 000 euros

a déduit le recours de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (83. 518, 40 euros) des préjudices soumis à recours et a alloué à Madame Nicole X... la somme de 36. 791, 46euros au titre du préjudice soumis à recours et la somme de 15. 000 euros au titre du préjudice personnel dont elle a déduit les provisions allouées outre la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Au soutien de son appel Madame Nicole X... invoque son préjudice professionnel et économique ou pertes de gains futurs qu'elle évalue à la somme de 63. 955euros et son préjudice de retraite s'élevant à 111. 59 5 euros ; elle fait valoir par ailleurs que sa perte de revenu pendant l'ITT qui a duré 46 mois et 11 jours doit être évalué à 63. 678 euros en se fondant sur une rémunération moyenne mensuelle de 1. 384 euros ou à 69. 550 euros en se fondant sur une rémunération moyenne mensuelle de 1. 500 euros,

Sur le surplus elle sollicite la confirmation de la décision et réclame en tout état de cause 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Madame Karine Y... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD concluent à la confirmation de la décision et réclament 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *
* *

Attendu que l'appel de Madame Nicole X... est limité à trois postes d'indemnisation :

- ITT perte de revenus
-Préjudice professionnel
-Préjudice de retraite.

Attendu que s'agissant du poste relatif à la perte de revenus pendant l'ITT fixée par l'expert à 46 mois et 11 jours entre le 14 août 1998 date de l'accident et le 25 juin 2002 date de la consolidation, Madame Nicole X... demande que lui soit alloué une somme de 63 678 euros ou 69 550 euros en se fondant sur le salaire qu'elle percevait au sein de MANPOWER avant l'accident (1384 euros) ou sur le salaire qu'elle aurait dû percevoir au sein du cabinet BRESSON Syndic qui l'aurait embauché à compter de mars 1999 (1. 500 euros) si elle n'avait pas été victime de l'accident ;

Attendu que Madame Karine Y... et la MAAF font une offre de 21. 230 euros calculée sur la base de l'indemnité de chômage ou du RMI que Madame Nicole X... percevait ou aurait dû percevoir ;

Or attendu qu'il n'est pas contesté qu'au jour de l'accident Madame Nicole X... était à la recherche d'un emploi depuis le 21 mars 1996 et qu'elle percevait des indemnités mensuelles de l'ASSEDIC s'élevant à 670 euros ; qu'il est justifié par ailleurs de ce que Madame Nicole X... effectuait au sein de l'agence d'intérim MANPOWER des missions ponctuelles en qualité de manutentionnaire entre juin et juillet 1998 et que cette activité lui procurait un revenu moyen nécessairement d'appoint que la Cour évalue à 330 euros, à partir des seules fiches de paye produites pour les mois de juin et juillet 1998 ;

Attendu que par conséquent en prenant pour base un revenu net mensuel de 1. 000 euros (670 + 330) que percevait la victime au moment de l'accident ce qui correspond sensiblement au salaire annuel net que Madame Nicole X... déclarait fiscalement en 1997 (73. 765Frs ou 11. 246euros annuel), sans que la Cour ne retienne comme probant le courrier d'embauche du cabinet BRESSON daté du 10 mars 1999 produit pour la première fois en cause d'appel qui n'emporte pas sa conviction une autre lettre d'embauche ayant été produite sans succès devant les premiers juges, la perte de revenu effective de Madame Nicole X... pendant l'ITTest évaluée à 46. 366 euros (1. 000 euros x 46 mois et 11 jours) dont il convient de déduire les indemnités journalières servies par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES pendant l'ITT s'élevant à 40. 633, 13 euros de sorte qu'il revient à Madame Nicole X... sur ce poste la somme de 5. 732, 87 euros ;

* * *
* *

Attendu que s'agissant du préjudice professionnel ou économique de Madame Nicole X..., il n'est pas douteux à la lecture des rapports d'expertise (- rapport du 10 juin 2003- rapport du 6 février 2006) non critiqués que les experts se sont accordés sur le fait que Madame Nicole X... née le 25 septembre 1947 n'était pas intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident le 14 août 1998 ; que d'ailleurs la victime qui a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2000 a été reconnue inapte à l'exercice d'une activité rémunérée quelconque, de sorte qu'elle est bien fondée à prétendre à l'indemnisation d'un préjudice professionnel en relation directe avec l'accident dont elle a été victime ;

Attendu que le préjudice professionnel calculé sur la base de son dernier revenu net s'élevant à 1. 000 euros mensuel s'élève
entre la date de consolidation et le jour du présent arrêt à 1. 000 x74 mois 24 jours = 74. 800 euros
depuis l'arrêt à 1. 000 euros x12 x 4, 666 (euros de rente temporaire à 60 ans pour une femme âgée de 55 ans au jour de la consolidation résultant du barème T. D. Trésor Public réactualisé) = 55. 992 euros de sorte qu'il correspond à la somme totale de 130. 792 euros (74 800 euros + 55 992 euros) dont il convient de déduire les arrérages et capital de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES s'élevant à 28. 605, 41 euros de sorte que revient à Madame Nicole X... sur ce poste la somme de 102. 186, 59 euros ;

* * *
* *

Attendu que s'agissant du préjudice de retraite force est de constater que le calcul de ce préjudice par le cabinet d'expertise comptable pose comme hypothèse que Madame Nicole X... aurait dû percevoir en 2007 année de son 60ième anniversaire et de sa mise à la retraite une retraite annuelle de 7. 217 euros par an calculée sur 152 trimestres et une retraite complémentaire de 2. 326 euros par an sans que la Cour ne soit en mesure, faute pour Madame Nicole X... de produire les justificatifs de la pension qu'elle perçoit effectivement depuis le 25 septembre 2007, d'évaluer la perte de retraite effective et réelle de Madame Nicole X... de sorte qu'elle est déboutée de sa demande ;

* * *
* *

Attendu qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice corporel total de Madame Nicole X... comme suit compte tenu des postes de préjudices non contestés par les parties et de l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs :

VictimeCPAM des ALPES MARITIMES
Frais médicaux et assimilés (poste non contesté) 14. 379, 86 euros
ITT perte de revenus5. 732, 87 euros40. 633, 19 euros IJ
ITT Gène (poste non contesté) 20. 700 euros
IPP (poste non contesté) 64. 000 euros
Préjudice Professionnel102. 186, 59 euros28. 605, 41 euros (arrérages et capital rente invalidité)
Pretium Doloris (poste non contesté) 7. 000 euros
Préjudice d'agrément
(poste non contesté) 8. 000 euros

207. 619, 46 euros83. 518, 40 euros
Attendu qu'il convient d'allouer à Madame Nicole X... en sus de provisions déjà versées s'élevant à 46. 456, 46 euros la somme de 161. 163 euros ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Nicole X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier recours,

DECLARE recevable l'appel de Madame Nicole X...,

INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE sauf en ce qu'il a fait siennes les conclusions du médecin expert Jean-François B... et fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Nicole X...,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame Karine Y... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame Nicole X... en deniers ou quittances la somme de 161. 163 euros en sus de provisions d'ores et déjà versées s'élevant à la somme de 46. 456, 46 euros et en sus de la créance de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES s'élevant à la somme de 83. 518, 40 euros,

Les CONDAMNE à payer à Madame Nicole X... la somme de 1. 500euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel

Les CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la SCP Marie-José DE SAINT FERREOL-TOUBOUL (avoués à la Cour).

Magistrat Rédacteur : Mme SAUVAGE

Le GreffierLa Présidente
Mme JAUFFRESMme SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/07754
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-19;07.07754 ?
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