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19/11/2008 | FRANCE | N°07/08252

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 novembre 2008, 07/08252


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 08252

Christophe X...

C /

SOCIETE SIAP
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 11786.

APPELANT

Monsieur Christophe X...
né le 09 Avril 1973 à MARSE

ILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant la SCP PAOLACCI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 08252

Christophe X...

C /

SOCIETE SIAP
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 11786.

APPELANT

Monsieur Christophe X...
né le 09 Avril 1973 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant la SCP PAOLACCI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SIAP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 204 Boulevard Michelet-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Christophe X... a été victime, le 16 juin 2000 à LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE (Bouches-du-Rhône) en tant que motocycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à la société SIAP.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- Dit que M. Christophe X... a commis des fautes, causes exclusives de l'accident dont il fut victime le 16 juin 2000,

- Débouté M. Christophe X... de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société SIAP de sa demande reconventionnelle,

- Condamné M. Christophe X... aux dépens.

M. Christophe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2005.

Vu les conclusions de M. Christophe X... en date du 2 mars 2006.

Vu les conclusions de la société SIAP en date du 18 avril 2006.

Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 11 décembre 2006 par le conseiller de la mise en état.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 27 avril 2007 à la requête de M. Christophe X....

Vu la remise de l'affaire au rôle le 16 mai 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a dit que les fautes de la victime avaient été la cause " exclusive " de l'accident de la circulation du 16 juin 2000, ce qui impliquait un examen, même implicite, du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, que le jugement déféré sera donc infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur les demandes des parties en ne prenant en considération que le comportement de la victime.

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux établis par la Brigade de Gendarmerie de LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE que l'accident s'est produit le 16 juin 2000 à 14 h 50 mn. en agglomération, dans des conditions atmosphériques normales, sur une chaussée rectiligne en bon état avec une visibilité excellente.

Attendu que la motocyclette conduite par M. Christophe X... entreprenait le dépassement du fourgon appartenant à la société SIAP lorsqu'elle a heurté ce fourgon au niveau de la portière du conducteur, percutant ensuite un poteau d'éclairage public implanté sur un îlot directionnel en milieu de chaussée avant de finir sa course contre un troisième véhicule circulant devant le fourgon.

Attendu qu'aux marins-pompiers arrivés sur les lieux, M. Christophe X..., par ailleurs non titulaire du permis de conduire, a verbalement déclaré qu'il était sous l'influence de la cocaïne, qu'en outre il est établi qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, en l'espèce 1, 60 gramme pour mille d'alcool pur dans le sang, qu'il a d'ailleurs été condamné le 25 juin 2001 par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de permis de conduire.

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'accident s'est produit à une intersection de routes alors que M. Christophe X... effectuait le dépassement du fourgon appartenant à la société SIAP, ce qui est une faute de conduite réprimée par l'article R 414-11 du Code de la route, qu'en outre la consommation d'alcool combinée à la prise de produits stupéfiants ne peut qu'amoindrir les qualités de perception visuelle, atténuer les réflexes et altérer l'évaluation des distances, qu'enfin le défaut de permis de conduire ne permet pas à M. Christophe X... de connaître sans erreur les règles du Code de la route et de savoir maîtriser correctement une motocyclette qui, au demeurant, ne lui appartenait pas.

Attendu que l'ensemble de ces fautes, amenant M. Christophe X... à effectuer une man œ uvre délicate interdite par le Code de la route, sur un engin qu'il ne maîtrisait pas suffisamment et dans un état physique et mental sérieusement altéré par la prise de produits alcooliques et stupéfiants, sont à l'origine de son défaut de maîtrise l'ayant conduit à heurter le fourgon appartenant à la société SIAP.

Attendu que ces fautes ont donc bien contribué à la réalisation du dommage subi par M. Christophe X... et que, par leur nombre et leur gravité, elles sont de nature à exclure l'indemnisation de ses préjudices.

Attendu en conséquence que M. Christophe X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à la société SIAP la somme de 1. 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que M. Christophe X... a commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi lors de l'accident de la circulation du 16 juin 2000 et excluant son droit à indemnisation.

Déboute en conséquence M. Christophe X... de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. Christophe X... à payer à la société SIAP la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne M. Christophe X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. SIDER Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/08252
Date de la décision : 19/11/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - /JDF

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. C'est donc à tort que le premier juge a dit que les fautes de la victime avaient été la cause "exclusive" de l'accident de la circulation, ce qui impliquait un examen, même implicite, du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, le jugement déféré sera donc infirmé et il sera statué à nouveau sur les demandes des parties en ne prenant en considération que le comportement de la victime. En conduisant sans permis, donc sans connaître sans erreur les règles du Code de la route, ce qui l'a amené à effectuer une manoeuvre délicate interdite par ce Code (dépassement à une intersection), sans savoir maîtriser une motocyclette qui, au demeurant, ne lui appartenait pas et en se trouvant dans un état physique et mental sérieusement altéré par la prise de produits alcooliques et stupéfiants, la victime a commis un ensemble de fautes qui sont à l'origine de son défaut de maîtrise et qui ont contribué à la réalisation du dommage subi par lui ; ces fautes, par leur nombre et leur gravité, sont de nature à exclure l'indemnisation de ses préjudices.


Références :

article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-19;07.08252 ?
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